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Règlement en vigueur

Règlement relatif aux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables et par cogénération à haut rendement, du 2 décembre 2020

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe

Article 1. Objet

1. Le présent Règlement a pour objet :

a) D'établir les conditions de l'émission, de la transmission et de la commercialisation de garanties d'origine électrique 100% renouvelable, et de cogénération à haut rendement, et il en détaille l'ensemble des procédures associées.

b) De renforcer les actions dans le domaine de l'information et de la protection des usagers prévues par la Loi 21/2018 , dans la mesure où il définit le contenu minimal des certificats et dote les consommateurs d'énergie électrique des outils nécessaires pour faciliter la prise de décisions et la promotion de la consommation responsable dans un contexte de transition énergétique.

c) De développer les dispositions de la Loi 21/2018 en ce qui concerne le contrôle et la surveillance des activités prévues par le Règlement.

2. Les garanties d'origine d'énergie intégralement renouvelable, et de cogénération à haut rendement, peuvent justifier l'origine de :

a) L'énergie électrique produite à l'échelle nationale.

b) L'énergie électrique importée.

c) L'énergie électrique exportée.

En vigueur depuis le 10/12/2020 · texte original · Règlement relatif aux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables et par… (BOPA 2020-12-09) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Champ d'application

1. Sont soumis aux dispositions du présent Règlement les activités d'inscription, d'émission, de transfert et de commercialisation, ainsi que les acteurs qui interviennent dans chacun de ces processus conformément aux dispositions de la Loi 21/2018 et du présent Règlement selon ce qui suit :

a) Toute personne physique ou morale qui, à l'échelle nationale, produit de l'énergie électrique d'origine de sources intégralement renouvelables ou provenant de la cogénération à haut rendement.

b) L'importateur et l'exportateur d'énergie électrique et des garanties d'origine correspondantes.

c) La personne physique ou morale titulaire des garanties d'origine de l'énergie électrique.

d) La personne physique ou morale titulaire des certificats de commercialisation des garanties d'origine de l'énergie électrique, entendue comme l'usager final qui consomme de l'énergie électrique du réseau de distribution et de transport.

e) Les entités qui peuvent intervenir dans le contrôle et la surveillance de l'activité d'émission et de commercialisation des certificats, conformément à l'article 7 du présent Règlement.

2. Sont exclues du champ d'application du présent Règlement les installations de production électrique isolées du réseau électrique de distribution et de transport.

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Article 3. Définitions

Aux fins du présent Règlement, s'appliquent les définitions prévues dans la Loi 21/2018 ainsi que les suivantes :

a) Biomasse : fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales ; de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets, y compris les déchets industriels et urbains, ou assimilables.

b) Cogénération à haut rendement : cogénération qui remplit les conditions requises de l'annexe II de la Directive 2012/27/UE, du Parlement et du Conseil, du 25 octobre 2012, relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE.

c) Électricité de cogénération (ECHP) : électricité produite dans un processus lié à la production de chaleur utile et calculée conformément à la méthodologie établie à l'annexe II de la Directive 2012/27/UE, du Parlement et du Conseil, du 25 octobre 2012, relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE.

d) Titulaire de l'installation : personne physique ou morale qui figure en tant que telle dans le Registre administratif des installations de production d'énergie électrique.

e) Titulaire d'un certificat de garantie d'origine : personne physique ou morale au nom de laquelle est inscrite une garantie d'origine, conformément au système d'inscriptions du Système de garantie d'origine.

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Article 4. Système de garantie d'origine

1. Le Système de garantie d'origine est l'instrument par lequel est assuré le contrôle et la surveillance de l'activité faisant l'objet du présent Règlement, tout en assurant la traçabilité, la publicité, la gestion permanente et la mise à jour de la titularité et le contrôle des garanties d'origine octroyées à l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et de cogénération à haut rendement.

2. Le Bureau de l'énergie et du changement climatique est responsable du Système de garantie d'origine, ainsi que de la délivrance, des outils d'inscription et de la gestion des garanties d'origine générées.

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Article 5. Garantie d'origine de l'énergie électrique

1. L'inscription d'une garantie d'origine de l'énergie électrique justifie qu'une quantité d'énergie électrique, inscrite au Registre énergétique national (REN) et produite au cours de la dernière année, en kilowattheures (kWh), a son origine dans des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, dans des installations de cogénération à haut rendement, ainsi que dans des installations qui produisent de l'énergie à partir de la fraction biodégradable lorsqu'elles utilisent les déchets comme combustible principal.

2. Les titulaires des installations susmentionnées peuvent demander l'inscription et l'émission des garanties d'origine de l'énergie électrique, et en deviennent les titulaires.

3. Les garanties d'origine acquises hors des limites nationales sont inscrites dans le Système de garantie d'origine, à la demande de l'importateur d'énergie électrique, qui en est le titulaire.

4. Les garanties d'origine faisant l'objet d'une exportation sont émises à la demande de l'exportateur d'énergie électrique, titulaire des garanties d'origine conformément aux inscriptions qui figurent dans le Système de garantie d'origine.

5. Les garanties d'origine émises ont une durée de validité maximale d'un an, à compter de la date de l'inscription.

6. Avec l'inscription correspondante au Système de garantie d'origine, les titulaires des garanties d'origine peuvent, tant qu'elles sont en vigueur :

a) Les transférer aux entités de distribution définies par la Loi 21/2018 , par accord privé entre les parties, lorsqu'elles n'ont jamais été commercialisées.

b) Les commercialiser auprès d'un usager final de l'énergie, conformément aux dispositions de l'article 6.

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Article 6. Commercialisation des garanties d’origine de l’énergie électrique

1. La commercialisation est formalisée lorsque le titulaire d’une garantie d’origine de l’énergie électrique la transfère à un utilisateur final de l’énergie, au moyen de l’inscription au Système de garantie d’origine.

2. Avec l’inscription de la commercialisation au Système de garantie d’origine, l’Office de l’Énergie et du Changement Climatique émet un certificat de commercialisation.

3. Le certificat de commercialisation d’origine de l’énergie électrique est l’instrument officiel du Gouvernement par lequel sont attestées l’émission des certificats d’énergie électrique et leur inscription au Système de Garantie d’Origine. Il s’agit d’un document numéroté, numérique et signé électroniquement qui permet de tracer et de garantir l’origine de l’énergie.

4. Une fois le certificat de commercialisation émis, l’acquéreur devient le titulaire des garanties d’origine de l’énergie électrique.

5. Compte tenu du caractère nominatif des certificats de commercialisation, les garanties d’origine font l’objet d’une commercialisation unique et ne peuvent pas faire l’objet d’une commercialisation ultérieure.

6. L’Office de l’Énergie et du Changement Climatique publie l’offre actualisée et détaillée des garanties d’origine de l’énergie électrique dont les titulaires sont des producteurs nationaux, sans préjudice de la possibilité pour les titulaires des garanties d’origine d’en faire une autre publicité.

7. À coût équivalent, la priorité est donnée à la commercialisation de garanties d’origine d’énergie électrique 100% renouvelable dont les titulaires sont des producteurs nationaux à l’origine de cette énergie.

8. Sans préjudice du paragraphe précédent, les conditions économiques de la commercialisation sont fixées librement entre les parties.

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Article 7. Contrôle et surveillance des certificats

1. Le Gouvernement, par l’intermédiaire de l’Office de l’Énergie et du Changement Climatique, assure le contrôle et la surveillance de l’activité prévue par le présent Règlement pour tout ce qui concerne l’émission et la commercialisation des certificats d’énergie électrique d’origine 100% renouvelable.

2. Toute demande relative aux garanties d’origine emporte l’acceptation, par le demandeur, des conditions de fonctionnement du Système de Garantie d’Origine.

3. L’Office de l’Énergie et du Changement Climatique met à la disposition du grand public les outils et les canaux de communication nécessaires pour vérifier, à tout moment, la véracité et la représentativité des certificats.

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Article 8. Responsabilités, infractions et sanctions

1. Les responsabilités, les infractions et les sanctions du présent Règlement sont régies par les dispositions des chapitres cinquième et sixième en vigueur de la Loi 21/2018 .

2. Les dommages et préjudices découlant du non-respect de la réglementation en vigueur sont à la charge de la partie qui les a causés.

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