Loi 21/2018, du 13 septembre, portant impulsion de la transition énergétique et du changement climatique (Litecc) · bopa.mca.ad
LoiArticle 32. Répartition des coûts dans les installations thermiques centralisées
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 32. Répartition des coûts dans les installations thermiques centralisées
1. Toute installation thermique desservant plus d'un usager doit disposer d'un système permettant la répartition des dépenses correspondant à chaque service (chaleur et eau chaude sanitaire) entre les différents usagers.
2. Le Gouvernement définit par voie réglementaire le système de répartition, qui peut consister en des systèmes de mesure ou en des méthodes de répartition des coûts de chauffage, d'eau chaude sanitaire et, le cas échéant, de réfrigération dans toute installation thermique desservant plus d'un usager.
3. Sans préjudice de la disposition transitoire onzième, une fois publiées, les méthodes de répartition des coûts susmentionnées sont employées dans toutes les installations centralisées desservant plus d'un usager.
4. Sont exceptées des prévisions du paragraphe précédent les installations exploitées par des entreprises de services énergétiques, lesquelles sont rémunérées conformément aux prévisions de l'article 36, et les installations de cogénération et de trigénération, dont les services est réglementé par le Décret de tarifs publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Art. 32 de la Loi 21/2018, du 13 septembre, portant impulsion de la transition énergétique et du changement climatique (Litecc), dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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