Règlement relatif à la transmission (cession) d'énergie électrique d'un abonné à des tiers, du 3 mars 2021
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 21/2018, du 13 septembre, portant impulsion de la transition énergétique et du changement climatique (Litecc) développement partiel
· art. 18
Ce que dit le préambule
L’objecte d’aquest Reglament és definir les condicions de facturació per part del transmissor a l’usuari final, així com clarificar l’abast dels casos excepcionals previstos per l’article 18.2 de la Llei 21/2018 .
Article 1. Objet
L'objet du présent Règlement est de définir les conditions de facturation par le cédant à l'utilisateur final, ainsi que de clarifier la portée des cas exceptionnels prévus par l'article 18.2 de la Loi 21/2018 .
Article 2. Champ d'application
La portée du Règlement se limite à la transmission d'énergie électrique d'un abonné à des tiers, conformément aux dispositions de la Loi 21/2018 et aux définitions en la matière prévues à l'article 3 du présent document. Sont exclues les conditions de facturation des transmissions d'énergie électrique dans les services de recharge des véhicules de mobilité électrique sur la voie publique, qui, dans la mesure où cela est prévu, sont régies par le décret en vigueur fixant les conditions applicables aux services que FEDA offre à ses clients pour la recharge des véhicules de mobilité électrique et qui sont également applicables aux autres entreprises fournisseuses d'électricité.
Article 3. Définitions
Aux fins du présent Règlement, s'appliquent les définitions prévues dans la Loi 21/2018 ainsi que les suivantes : Abonné ou cédant : personne physique ou morale qui dispose d'un contrat de fourniture d'électricité avec une entité de distribution, selon la définition du paragraphe r de l'article 3, et qui, dans le cadre de la prestation d'un service principal, fournit un service auxiliaire comprenant une transmission d'énergie électrique.
Y est également incluse la figure de la communauté de propriétaires au sens de la Loi 12/2004 qui, dans le cadre de l'autoconsommation régie par l'article 22 de la Loi 21/2018, produit de l'énergie électrique et la transmet aux propriétaires qui la constituent.
Batterie : dispositif accumulateur permettant le stockage d'énergie électrique.
Centre d'affaires ou espaces de travail partagés : activité commerciale spécifique qui offre de manière exclusive à ses clients et en un même lieu une diversité de services, parmi lesquels peuvent être combinés des ressources humaines, du matériel, des équipements, de l'énergie, des communications, de la restauration et des espaces physiques privatifs et partagés, entre autres, dans le but d'offrir exclusivement à ses clients un service leur permettant d'optimiser les ressources consacrées à leurs activités.
Service auxiliaire : service de transmission d'énergie électrique fourni dans le cadre d'un service principal, par une personne physique, une personne morale ou une communauté de propriétaires au sens de la Loi 12/2004 .
Service principal : service fourni par une personne physique, une personne morale ou une communauté de propriétaires au sens de la Loi 12/2004 , dont la finalité principale n'a pas pour objet la transmission d'énergie électrique.
Service de recharge d'équipements à batterie : service auxiliaire permettant la recharge d'équipements à batterie.
Entre autres services, y est inclus le service auxiliaire permettant la recharge des batteries des véhicules électriques.
Fourniture de courant électrique à l'intérieur de bâtiments au moyen d'équipements de courant stabilisé ou de groupes électrogènes : service auxiliaire de sécurité qui comprend la transmission exceptionnelle d'énergie électrique à des tiers uniquement en cas de coupures de la fourniture d'électricité étrangères au cédant et à l'utilisateur final, qui permet de garantir la continuité de l'alimentation électrique de l'utilisateur final afin d'éviter ainsi l'arrêt de ses systèmes et de ses équipements jusqu'au rétablissement du service public ou pendant l'autonomie de l'équipement de secours.
Aux fins du présent Règlement, l'exception prévue par le sous-paragraphe b de l'article 18.2 de la Loi 21/2018 s'entend, uniquement, en cas de coupures ou d'absence de tension dans la fourniture d'électricité du réseau basse tension.
Fourniture de courant électrique aux centres d'affaires : service auxiliaire fourni par le titulaire du centre d'affaires à ses clients.
Fourniture de courant électrique dans les appartements meublés de congés payés et les apparthôtels : service auxiliaire fourni par le titulaire de l'appartement meublé de congés payés et par le titulaire de l'apparthôtel à ses clients.
Tiers ou utilisateur final : personne physique ou morale qui bénéficie d'un service auxiliaire, fourni par un abonné ou cédant dans le cadre d'un service principal, comprenant une transmission d'énergie électrique.
Transmission d'énergie électrique par un abonné à des tiers : service auxiliaire qu'offre à un tiers un abonné d'une entité de distribution d'énergie électrique, lequel tiers contracte un service principal, d'une portée différente et plus large que le service auxiliaire.
Y est également incluse la transmission d'énergie électrique qu'effectue une communauté de propriétaires, au sens de la Loi 12/2004 , aux propriétaires qui la constituent et qui produit de l'énergie électrique dans le cadre de l'autoconsommation régie par la Loi 21/2018 et par le Règlement de la production d'énergie électrique en vigueur.
Ne sont pas considérées comme transmission d'énergie électrique par un abonné à des tiers les situations couvertes par un contrat de prestation de services entre deux parties dans lesquelles la partie qui fournit les services est salariée de la partie titulaire du compteur d'énergie électrique.
Article 4. Principe directeur
Aux fins du présent Règlement, le paragraphe 2 de l'article 18 de la Loi 21/2018 est interprété compte tenu des définitions établies à l'article 3 du présent Règlement.
Article 5. Conditions de facturation
1. La facturation visée au paragraphe 3 de l'article 18 de la Loi 21/2018 vise la répercussion d'un montant juste et transparent du service auxiliaire fourni par l'abonné au tiers. À cet effet, seuls peuvent être répercutés dans la définition des tarifs unitaires les coûts relatifs à la puissance et à la consommation d'énergie électrique, l'amortissement de l'appareillage nécessaire à la transmission ainsi que les dépenses générales et le bénéfice industriel du transmetteur.
2. Le transmetteur est tenu de justifier les conditions de facturation et les éléments qu'elle comprend en vertu du présent Règlement, chaque fois que l'utilisateur final le lui demande.
3. Dans les cas prévus aux sous-paragraphes a, c et d de l'article 18.2 de la Loi 21/2018 , le transmetteur peut facturer directement à l'utilisateur final le service auxiliaire fourni que ce dernier a utilisé de manière individuelle, ou de manière proportionnelle à l'énergie électrique qu'il a consommée. Toute autre dépense est incluse dans le prix du service principal.
4. Dans le cas prévu au sous-paragraphe b de la même référence, le transmetteur répercute le service sur l'ensemble des utilisateurs selon des critères objectifs, caractéristiques et représentatifs du degré auquel chaque client bénéficie, dans une plus ou moins large mesure, du service.
5. Dans le cas prévu au sous-paragraphe e, le transmetteur, en l'occurrence une copropriété au sens de la Loi 12/2004 qui produit de l'énergie électrique dans le cadre de l'autoconsommation régie par l'article 22 de la Loi 21/2018 , se conforme aux dispositions du règlement de la production d'énergie électrique en vigueur.
6. Lorsque la facturation est effectuée en fonction du temps, les fractions de temps pour la facturation ne pourront être supérieures à 15 minutes.
7. Chaque fois que l'installation le permet, le transmetteur informe l'utilisateur final de la quantité d'énergie consommée.
Disposition finale Pour.
effectuer la transmission d'énergie électrique d'un abonné à des tiers, les activités de prestation de services inscrites au Registre du commerce et de l'industrie en tant que centres d'affaires ou espaces de travail partagé doivent être équipés d'un équipement de courant stabilisé.