Loi 21/2018, du 13 septembre, portant impulsion de la transition énergétique et du changement climatique (Litecc) · bopa.mca.ad
LoiArticle 35. Qualification de l'efficacité énergétique dans le bâtiment
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35. Qualification de l'efficacité énergétique dans le bâtiment
1. La qualification de l'efficacité énergétique s'applique tant aux bâtiments et à leurs unités, par la certification énergétique, qu'à leurs unités individuellement, par l'étiquette énergétique. Elle a pour objectif d'améliorer la transparence et l'information relative à l'efficacité énergétique sur le marché immobilier.
2. Le Gouvernement établit par règlement les conditions requises d'élaboration et d'enregistrement de la qualification de l'efficacité énergétique, la méthodologie de calcul, ainsi que sa validité et les cas qui l'invalident et rendent nécessaire sa révision.
3. Le Gouvernement met à la disposition des professionnels qui établissent la qualification de l'efficacité énergétique dans le bâtiment un outil permettant l'élaboration et l'enregistrement des qualifications énergétiques. Le prix maximal des étiquettes énergétiques est fixé par le Gouvernement.
4. Dans les bâtiments neufs, la certification énergétique est élaborée à l'achèvement des travaux.
5. L'enregistrement des certifications et des étiquettes énergétiques est confié au Gouvernement. Pour être valide, la qualification énergétique doit satisfaire aux conditions requises du Règlement susmentionné et doit être enregistrée par le Gouvernement.
Art. 35 de la Loi 21/2018, du 13 septembre, portant impulsion de la transition énergétique et du changement climatique (Litecc), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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