Loi 21/2018, du 13 septembre, portant impulsion de la transition énergétique et du changement climatique (Litecc) · bopa.mca.ad
LoiArticle 14. Comptage de l'énergie électrique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
1. Font l'objet d'un comptage systématique l'importation, l'exportation, la production et la vente d'énergie électrique, sans préjudice d'autres comptages nécessaires à l'éventuelle répartition des coûts dans le cadre des exceptions relatives à la transmission d'énergie électrique prévues à l'article 18.
2. Le comptage de l'énergie électrique prévu au paragraphe 1 du présent article doit être effectué au moyen de compteurs intelligents, capables de communiquer à distance les informations mesurées, sans préjudice des dispositions de la disposition transitoire première.
3. Dans le domaine de la production et de la vente, les informations mesurées dans le cadre du comptage de l'énergie électrique sont centralisées à l'échelle locale par les entités distributrices d'énergie électrique qui opèrent dans les zones respectives, et transmises à l'échelle nationale par ces entités conformément aux dispositions de l'article 44. Dans le domaine de l'importation et de l'exportation, il incombe à FEDA de mesurer et de centraliser les informations, ainsi que de les transmettre ultérieurement, conformément aux dispositions de l'article 44.
Art. 14 de la Loi 21/2018, du 13 septembre, portant impulsion de la transition énergétique et du changement climatique (Litecc), dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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