Loi 21/2018, du 13 septembre, portant impulsion de la transition énergétique et du changement climatique (Litecc) · bopa.mca.ad
LoiArticle 18. Transmission d'énergie électrique par un abonné à des tiers
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18. Transmission d'énergie électrique par un abonné à des tiers
1. Toute transmission d'énergie électrique effectuée par un abonné, à quelque titre que ce soit, à un ou plusieurs tiers est interdite, sauf autorisation préalable du Gouvernement, sur proposition du ministère chargé de l'énergie et du changement climatique.
2. Par exception à la règle précédente, la transmission d'énergie effectuée par l'abonné à un ou plusieurs tiers ne nécessite pas d'autorisation dans les cas suivants :
a) Dans les services de recharge d'équipements à batterie ;
b) Dans la fourniture de courant électrique à l'intérieur de bâtiments au moyen d'équipements de courant stabilisé ou de groupes électrogènes ;
c) Dans la fourniture de courant électrique dans des appartements meublés pour congés payés et des appart-hôtels ;
d) Dans la fourniture de courant électrique aux centres d'affaires, tels qu'ils sont définis et réglementés par la réglementation en vigueur ;
e) Dans la fourniture de courant électrique effectuée par une copropriété, au sens de la Loi 12/2004, qui produit de l'énergie électrique dans le cadre de l'autoconsommation réglementée par l'article 22, aux copropriétaires qui la constituent.
3. Les conditions de facturation par le transmetteur à l'usager final sont établies par règlement.
Art. 18 de la Loi 21/2018, du 13 septembre, portant impulsion de la transition énergétique et du changement climatique (Litecc), dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.