Règlement relatif à la répartition des coûts dans les installations thermiques centralisées desservant plus d'un usager, du 29 juillet 2020
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 21/2018, du 13 septembre, portant impulsion de la transition énergétique et du changement climatique (Litecc) développement partiel
· art. 32
Ce que dit le préambule
per a la distribució justa i transparent de les corresponents despeses de calefacció, aigua calenta sanitària i refrigeració, si escau, d’acord amb les previsions de l’article 32 de la Llei 21/2018
Article 1. Objet
Le présent Règlement a pour objet d'établir les conditions administratives, techniques, économiques et d'information du système de répartition des coûts dans les installations thermiques centralisées desservant plus d'un usager, en vue de la répartition juste et transparente des dépenses correspondantes de chauffage, d'eau chaude sanitaire et de climatisation, le cas échéant, conformément aux prévisions de l'article 32 de la Loi 21/2018 , du 13 septembre, relative à l'impulsion de la transition énergétique et au changement climatique (Litecc). Le Règlement vise également à créer une méthodologie homogénéisée offrant des garanties aux différents acteurs et leur conférant la sécurité juridique nécessaire en cas de divergence ou de désaccord.
Article 2. Champ d'application
Sans préjudice de la disposition finale, les exigences établies par le présent Règlement s'appliquent à toutes les installations thermiques centralisées desservant plus d'un usager. Sont exemptées de l'application du présent Règlement les installations exploitées par des entreprises de services énergétiques ainsi que les installations de cogénération et de trigénération dans les limites prévues par la Loi 21/2018 .
Article 3. Définitions
Aux fins du présent Règlement, s'appliquent les définitions prévues par la Loi 21/2018 ainsi que les suivantes :
a) Installation thermique centralisée (ITC) : installation thermique soumise au Règlement énergétique dans le bâtiment en vigueur destinée à la production et à la distribution de chaleur et, le cas échéant, de froid et d'eau chaude sanitaire (ECS) pour des usages domestiques, industriels ou de services, et desservant plus d'un usager. Les typologies d'ITC sont indiquées à l'annexe III.
b) Système de comptabilisation des consommations : système de comptage de l'énergie finale thermique, composé de dispositifs portant le marquage CE qui mesurent les consommations de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou, le cas échéant, de climatisation dans les installations thermiques. Dans le cas de l'eau chaude sanitaire, le comptage de l'énergie thermique est effectué de manière indirecte, au moyen d'un comptage volumétrique.
c) Coefficient : la part correspondante de participation dans le bâtiment que constitue sa propriété, fondée sur ce qu'établit la division horizontale de l'immeuble en vigueur ou, à défaut, sur le coefficient de participation dont l'ensemble des propriétaires conviennent pour chaque unité immobilière. En tout état de cause, les surfaces prises en compte comprennent uniquement les zones chauffées.
d) Dépenses générales de l'ITC : totalité des coûts économiques d'une installation thermique centralisée, selon ce qui est indiqué à l'annexe I, dans les installations centralisées de production de chaleur et d'eau chaude sanitaire, associés à la période de l'exercice comptable. Les dépenses générales comprennent les dépenses de consommation d'énergie de l'ITC et les dépenses associées au fonctionnement de l'ITC.
e) Dépenses associées au fonctionnement de l'ITC : l'ensemble des coûts économiques associés au fonctionnement de l'ITC, tels que l'entretien, les réparations, les contrôles, le remplacement de l'installation, l'énergie électrique nécessaire au fonctionnement du système et la part proportionnelle de la rémunération du préposé ou du concierge pour le nettoyage de la salle de production de l'ITC.
f) Dépenses de consommation d'énergie de l'ITC : l'ensemble des coûts économiques relatifs à l'énergie nécessaire à la production d'énergie thermique de l'ITC, à l'exclusion de l'énergie électrique nécessaire au fonctionnement du système. Ces dépenses se divisent en dépenses individuelles de consommation d'énergie, imputables à chaque unité immobilière, et en dépenses communes de consommation d'énergie.
g) Dépenses communes de consommation d'énergie : la différence entre la dépense réelle de consommation d'énergie finale, entendue comme la consommation d'énergie entrée ou produite par l'unité de production, et la somme de l'ensemble des dépenses individuelles de consommation d'énergie de l'usager final.
h) Dépenses individuelles de consommation d'énergie : la dépense individuelle de consommation d'énergie finale de l'usager final, de sorte qu'en sont exclues les dépenses associées à la consommation d'énergie finale produite par les pertes du système de production et du système de distribution des ITC, entre autres.
Article 4. Critères d'économie et d'efficacité énergétiques
1. Les installations doivent être conçues et réalisées selon les critères hiérarchiques suivants : l'économie d'énergie, l'efficacité énergétique, l'utilisation d'énergies d'origine renouvelable, l'utilisation d'énergie bas carbone et l'utilisation d'énergie à forte teneur en carbone, en dernier recours. Elles doivent également être régies par les règles de l'art en matière de conception, de réalisation et de gestion des ITC, par les normes applicables et les guides techniques applicables et, le cas échéant, par les outils prévus à cet effet par l'Office de l'énergie et du changement climatique.
2. Afin d'optimiser l'économie et l'efficacité énergétiques, dès l'entrée en vigueur du présent Règlement, les nouvelles ITC doivent être conçues comme des installations reliant des unités immobilières, selon le schéma de l'annexe III.
3. Afin de garantir l'économie et l'efficacité énergétiques, les usagers doivent respecter les températures de consigne pour lesquelles l'installation a été conçue.
4. Les installations doivent être dûment entretenues et contrôlées afin de garantir un bon rendement, et doivent disposer des éléments de programmation et de régulation nécessaires au contrôle et à l'ajustement des températures.
Article 5. Critères de répartition des coûts
1. Chaque propriétaire doit contribuer, directement ou indirectement, aux dépenses générales nécessaires au bon entretien de l'installation thermique centralisée, de ses services et des charges, conformément aux prévisions de l'annexe I.
2. Tous les propriétaires contribuent directement aux dépenses associées au fonctionnement de l'ITC et aux dépenses communes de consommation d'énergie de l'ITC, conformément au coefficient établi, selon la définition c de l'article 3. Lorsque le propriétaire n'est pas l'usager final de l'énergie, il ne peut pas répercuter sur l'usager final ces dépenses, qui sont à sa charge.
3. Chaque propriétaire répercute, lorsqu'il n'est pas l'usager final, les dépenses individuelles de consommation d'énergie de l'ITC sur l'usager final, conformément aux dispositions du présent Règlement. Dans ce cas, le propriétaire informe le preneur, avant la signature du contrat de bail, des dépenses répercutables de l'ITC et du système de répartition des coûts applicable, et lui justifie, au moment de la répercussion, l'objet et le montant, selon le système de comptabilisation des consommations ou le coefficient correspondant.
4. La détermination des dépenses individuelles d'énergie pour l'eau chaude est effectuée conformément aux dispositions de l'annexe IV du présent Règlement.
Article 6. Obligation d'installer des systèmes de comptabilisation des consommations
1. Les ITC qui desservent plus d'un usager doivent disposer de systèmes de comptabilisation des consommations permettant la répartition des coûts pour chaque unité immobilière, installés séparément sur les branches suivantes :
a) Chauffage et, le cas échéant, refroidissement, de chaque unité immobilière.
b) Eau chaude sanitaire (ECS) de chaque unité immobilière.
c) Chauffage et, le cas échéant, refroidissement, dans les espaces communs.
2. Les systèmes de comptabilisation des consommations installés, que ce soit sur le tronçon de raccordement de service ou au moyen de répartiteurs de frais de chauffage ou de systèmes alternatifs, peuvent disposer d'un service à distance de relevé et d'acquisition des données de consommation.
3. Aux fins de la répartition des coûts des ITC, les facteurs de conversion indiqués à l'annexe II s'appliquent.
Article 7. Installations qui relient des unités immobilières
1. Toute ITC, nouvelle ou existante, qui relie des unités immobilières doit disposer de systèmes de comptabilisation des consommations fondés sur des compteurs d'énergie thermique individuels, installés en priorité à l'entrée de chaque unité immobilière, qui permettent de compter la quantité d'énergie thermique de chauffage distribuée pour l'unité ; cette dépense correspond à la dépense répercutable. Dans le cas de l'eau chaude sanitaire, les systèmes de comptabilisation des consommations sont fondés sur des compteurs volumétriques individuels pour chaque unité immobilière.
2. Lorsque le propriétaire n'est pas l'usager final de l'énergie, il ne peut pas répercuter à l'usager final les dépenses communes de consommation d'énergie, qui sont à sa charge.
Article 8. Installations existantes qui relient des radiateurs
1. Uniquement dans le cas des ITC existantes qui relient des radiateurs avec une consommation annuelle de chauffage supérieure à 80 kWh par mètre carré de surface chauffée exprimés en énergie finale, les propriétaires doivent comptabiliser les consommations associées aux dépenses répercutables au moyen de dispositifs permettant l'individualisation des consommations de chauffage ou de systèmes alternatifs, conjointement avec des vannes à tête thermostatique. Lorsque ces dispositifs ne sont pas disponibles, la dépense individuelle de consommation d'énergie est répartie en fonction du coefficient établi. Dans le cas de l'eau chaude sanitaire, les systèmes de comptabilisation des consommations sont fondés sur des compteurs volumétriques individuels pour chaque unité immobilière.
2. Lorsque le propriétaire n'est pas l'usager final de l'énergie, il ne peut pas répercuter à l'usager final les dépenses communes de consommation d'énergie, qui sont à sa charge. Les dépenses communes sont fixées, par défaut, à 30% des dépenses de consommation d'énergie de l'ITC.
Article 9. Infractions et sanctions
1. Les infractions au présent Règlement et les sanctions auxquelles elles peuvent donner lieu en ce qui concerne la comptabilisation des consommations d'énergie et la répartition des dépenses qui en découlent sont régies par les dispositions de la Loi 21/2018 , du 13 septembre, de promotion de la transition énergétique et du changement climatique (Litecc).
2. Les infractions au présent Règlement et les sanctions auxquelles elles peuvent donner lieu dans le domaine de la certification des appareils de comptabilisation des consommations et des installations sont régies par les dispositions de la loi de sécurité et de qualité industrielles en vigueur.
Disposition finale première.
Dans les hôtels, les appart-hôtels et tout autre type d'hébergement touristique, les coûts associés au service de chauffage, d'eau chaude sanitaire et de refroidissement peuvent être répartis et répercutés aux usagers finaux de manière implicite dans le prix final du séjour. Dans ces cas, les installations thermiques centralisées n'ont pas besoin de systèmes de comptage d'énergie pour l'individualisation des dépenses correspondantes.
Disposition finale deuxième.
Par exception au point 3 de l'article 5, les propriétaires qui, avant l'entrée en vigueur du présent Règlement, avaient conclu avec leurs locataires des contrats de bail incluant dans le prix du loyer les dépenses associées aux consommations énergétiques peuvent maintenir le régime de répercussion des dépenses individuelles dans les futurs contrats de bail, ou dans les renouvellements tacites des contrats existants.
Toutefois, dans ces cas, les propriétaires doivent informer les locataires des consommations mesurées ou, à défaut, estimées associées à l'unité immobilière objet du bail.
Disposition transitoire première Toute ITC existante qui relie des radiateurs avec une consommation annuelle de chauffage supérieure à 80 kWh par mètre carré de surface chauffée exprimés en énergie finale doit disposer d'un dispositif permettant l'individualisation des consommations avant le 1er août 2025. Disposition transitoire deuxième Dans les baux, le système de répartition des coûts défini par le Règlement s'applique lorsque le propriétaire conclut un nouveau contrat de bail à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement.
Sont exclus de ces dispositions les renouvellements tacites de contrats existants, qui peuvent maintenir les conditions du même contrat.
Disposition transitoire troisième Les ITC existantes dotées d'un système de distribution de chaleur par colonnes montantes qui relient des radiateurs et qui, avant l'entrée en vigueur du Règlement, ont fixé la fraction pour les dépenses communes d'énergie à une valeur comprise entre 20% et 40%, inclus, peuvent la maintenir.
Dans le cas contraire, elles doivent s'adapter aux dispositions du présent Règlement.