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Loi 21/2018, du 13 septembre, portant impulsion de la transition énergétique et du changement climatique (Litecc) · bopa.mca.ad

Loi

Article 23. Distribution et vente de chaleur utile

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 23. Distribution et vente de chaleur utile

1. Les dispositions du présent article s'appliquent à l'activité de distribution et de vente de chaleur utile effectuée au-delà du bâtiment dans lequel elle est produite, lorsque le producteur n'est pas le même que le consommateur. Le présent article n'est pas applicable lorsque la production est effectuée par une communauté de propriétaires et que la consommation est effectuée par les propriétaires qui la constituent.

2. Par dérogation à l'article 5 de la Loi 5/2016 , sans perdre la qualité d'activité d'intérêt économique général visée audit article, et étant entendu qu'il ne soit porté aucun préjudice, de quelque ordre que ce soit, aux installations de production de chaleur, de cogénération et de trigénération prévues dans les instruments d'aménagement urbanistique du Gouvernement, la distribution et la vente de chaleur utile sont autorisées au moyen d'installations d'exploitation d'énergie de sources d'origine renouvelable, de récupération de chaleur résiduelle ou de sources à faibles émissions de carbone pour des puissances thermiques de production inférieures ou égales à 4.000 kW.

3. L'activité de distribution et de vente de chaleur utile est considérée comme une activité économique à toutes fins, et elle est effectuée par une entreprise de services énergétiques, dans le cadre d'un contrat de fourniture énergétique conformément aux dispositions de l'article 36.5.b). Par dérogation à ce qui précède, et lorsque l'activité découle exclusivement de la récupération de chaleur résiduelle et est inférieure à 500 kW, elle n'est pas considérée comme une activité économique distincte de celle de l'activité principale.

4. Le Gouvernement établit par décret les conditions administratives et techniques nécessaires à la vente de chaleur utile et le contrat type qui doit être conclu entre le titulaire de l'installation de production et le consommateur final.

5. Les conditions économiques d'achat et de vente sont convenues entre le producteur et l'acquéreur, par contrat écrit, dans les limites maximales correspondant à l'application du décret des tarifs de chaleur en vigueur.

6. Le Gouvernement établit par décret les garanties de fourniture et de qualité du service que les producteurs doivent fournir à leurs clients en ce qui concerne la vente de chaleur utile. Le non-respect des garanties ou des objectifs de qualité établis entraîne l'application obligatoire, par le distributeur, d'une réduction des tarifs aux clients concernés qui, en fonction de la gravité de l'infraction prévue, peut atteindre jusqu'à 10% du prix du service, pendant un délai maximal d'un an. Cette réduction s'applique sans préjudice de la responsabilité civile pour dommages éventuelle, le cas échéant.

En vigueur depuis le 04/10/2018 · texte original · Loi 21/2018, du 13 septembre, portant impulsion de la transition énergétique et du changement climatique (Litecc) (BOPA 2018-10-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 23 de la Loi 21/2018, du 13 septembre, portant impulsion de la transition énergétique et du changement climatique (Litecc), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/21-2018/art-23

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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