Règlement relatif au marché national de compensation des émissions de gaz à effet de serre, du 22 septembre 2021
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 21/2018, du 13 septembre, portant impulsion de la transition énergétique et du changement climatique (Litecc) développement partiel
· art. 50
Ce que dit le préambule
el Reglament del mercat nacional de compensació d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle respon a les previsions de l’article 50 de la Llei 21/2018 , del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic
Article 1. Objet
L'objet du présent Règlement est d'établir les conditions techniques et administratives qui régissent le marché national de compensation des émissions de gaz à effet de serre (ci-après, « marché de compensation de GES »).
Article 2. Définitions
Aux fins du présent Règlement, s'appliquent les définitions prévues dans la Loi 21/2018 ainsi que les suivantes :
1. Compensation volontaire d'émissions de GES : action par laquelle une personne physique, une personne morale ou une administration publique qui émet une quantité déterminée de GES contribue, au moyen d'une transaction économique, au financement de l'activité d'un tiers qui contribue à l'atténuation des émissions de GES.
2. Projets de compensation : les projets de compensation sont des projets de lutte contre le changement climatique qui ont pour finalité supplémentaire de générer des crédits carbone qui constituent l'offre du marché national de compensation de GES.
3. Crédit carbone : instrument commercial incorporel qui recueille la séquestration ou l'économie d'une tonne de CO 2 équivalent (CO 2 -eq) dans l'un des projets de compensation du marché national de compensation de GES et qui font partie de l'offre de crédits carbone de ce marché. Une tonne de CO 2 -eq s'entend comme la mesure exprimée sous la forme de 1 kg de CO 2 -eq, qui est égale à 0,27 kg de carbone.
4. Standard carbone : ensemble de conditions requises et de méthodologies qui sont établies dans un système de compensation pour justifier la réduction d'émissions ou la séquestration de GES.
5. Validation : processus par lequel est évaluée l'estimation de génération de crédits d'un projet de compensation.
6. Vérification : processus par lequel il est vérifié que l'exécution du projet a été réalisée conformément à la proposition initiale du projet validé.
7. Certificat de compensation : document numéroté, numérique et signé électroniquement délivré par le gouvernement qui certifie l'achat d'une quantité de crédits carbone par un acquéreur à un projet de compensation.
Article 3. Champ d'application
Les dispositions du présent Règlement sont applicables aux projets de compensation et aux acteurs qui interviennent sur le marché, définis conformément à l'article 4 du présent Règlement.
Article 4. Agents du marché national de compensation de GES
1. Le promoteur d'un projet de compensation est toute personne physique ou morale qui souhaite développer un projet de compensation sur le territoire andorran.
2. L'organisme certificateur est l'OECC, qui valide l'application du standard carbone, en agissant directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un organisme externe indépendant du projet de compensation.
3. L'acquéreur des crédits carbone est toute personne physique ou morale qui acquiert des crédits carbone pour compenser ses émissions.
4. Le Gouvernement, par l'intermédiaire de l'Office de l'Énergie et du Changement Climatique (OECC), gère et supervise le marché national de compensation de GES.
Article 5. Projets de compensation
1. Les projets de compensation sont classés en :
a) Efficacité énergétique et implantation d'énergies renouvelables.
b) Mobilité et transport urbain.
c) Agriculture, sylviculture, gestion forestière et gestion de l'élevage.
d) Économie circulaire.
e) Tout autre domaine lié à la protection des écosystèmes ou à la lutte contre le changement climatique.
2. Les projets de compensation doivent remplir les conditions requises suivantes :
a) Être développés sur le territoire andorran, sans préjudice de la possibilité pour le projet d'avoir des co bénéfices au-delà de ce territoire, et conformément à la réglementation en vigueur applicable.
b) Être développés dans le domaine du changement climatique et dans la ligne de la Stratégie énergétique nationale et de lutte contre le changement climatique, et en outre prévoir des actions qui aillent au-delà du strict respect de la réglementation de la législation actuelle applicable.
c) Se conformer au standard carbone applicable conformément à l'annexe II du présent Règlement.
Article 6. Registre du marché national de compensation des émissions de GES
1. Le Registre du marché est l'instrument par lequel sont assurés le contrôle et la surveillance de l'activité objet du présent Règlement, tout en assurant la traçabilité, la publicité, la gestion permanente la mise à jour de la titularité et le contrôle des crédits carbone générés par les projets de compensation.
2. L'Office de l'Énergie et du Changement Climatique est responsable du Registre du marché, ainsi que de la délivrance et de la gestion des crédits carbone.
Article 7. Fonctionnement du marché national de compensation
1. Le promoteur élabore et inscrit le projet de compensation au registre du marché national de compensation des émissions de GES, conformément aux conditions requises de l'article 5 et au contenu minimal de l'annexe I, et le remet à l'organisme certificateur par les canaux que l'OECC établit.
2. L'organisme certificateur évalue la proposition de projet de compensation, sur la base de l'annexe II du présent Règlement, et propose des actions correctives, le cas échéant, afin que le promoteur les inclue dans la proposition de projet. Ces actions doivent être réalisées dans un délai maximal de 30 jours à compter du lendemain de la révision de l'organisme certificateur. L'organisme certificateur valide l'offre de crédits.
3. L'OECC centralise et publie l'offre de crédits carbone validés de manière individualisée pour chaque projet au moyen d'une page web. La publication de l'offre est accompagnée des informations descriptives du projet, ainsi que des éventuels cobénéfices associés.
4. L'acquéreur de crédits demande l'achat de crédits par les canaux que l'OECC définit.
5. Le Gouvernement, par l'intermédiaire de l'OECC, émet un certificat de compensation des émissions de GES au nom de l'acquéreur qui justifie l'achat des crédits avec les informations minimales de l'annexe III.
6. Toute modification des informations du projet de compensation est soumise à la même procédure exposée au présent article.
Article 8. Les crédits carbone
1. Le prix du crédit est constitué sur la base de la somme de la composante intrinsèque au carbone et de la composante associée aux cobénéfices du projet et est fixe tout au long de la durée de vie utile du projet.
2. Le Gouvernement établit, par décret sur proposition de l'Office de l'énergie et du changement climatique, le prix minimal de la composante intrinsèque au carbone.
3. La composante du prix du crédit carbone associée aux cobénéfices du projet, définis conformément aux Objectifs de développement durable (ODD), est établie librement par le promoteur mais ne peut être supérieure à 50% de la valeur de la composante intrinsèque au carbone.
4. Chaque crédit carbone se voit attribuer un numéro de série unique afin d'assurer l'absence de double comptage, la traçabilité et la légitimité. Ces informations sont consultables par le public.
5. Les crédits font l'objet d'une transaction unique restreinte entre le promoteur et l'acquéreur. L'acquéreur peut déléguer sa représentation à un tiers sans que cela n'affecte le prix du crédit stipulé par le promoteur.
Article 9. Surveillance et contrôle du marché national de compensation
1. Le Gouvernement, par l'intermédiaire de l'OECC, assure la surveillance et le contrôle du marché national de compensation des émissions de GES.
2. L'organisme certificateur peut vérifier les crédits carbone associés à un projet. Les résultats de la vérification sont communiqués au promoteur et, le cas échéant après audition préalable de celui-ci, il est fait application de ce qui suit :
a) Lorsque la vérification des crédits carbone associés à un projet aboutit à une quantité inférieure de 10% à la quantité prévue par celui-ci, le différentiel de crédits est retiré du marché.
b) Lorsque la vérification des crédits carbone associés à un projet aboutit à une quantité supérieure de 10% à la quantité de crédits prévue par celui-ci, le promoteur peut demander l'incorporation des crédits supplémentaires à l'offre de son projet. Aux fins de la procédure, la vérification est assimilée à la validation d'une modification de projet et suit la procédure établie par l'article 7.
3. Lorsque le promoteur a vendu plus de crédits qu'il n'en a été généré, les options suivantes sont appliquées, par ordre de priorité :
a) Le promoteur prend les mesures nécessaires pour compenser ce déficit. Ces mesures correctrices sont considérées comme des modifications du projet et doivent suivre la procédure décrite à l'article 7 du présent Règlement.
b) Le promoteur doit les compenser en acquérant des crédits auprès d'un autre projet présent sur le marché pour la valeur économique de la transaction associée aux crédits non générés.
c) Le promoteur doit affecter la valeur économique de la transaction associée aux crédits non générés au Fonds vert prévu par l'article 9 de la Loi 21/2018 , du 13 septembre, de promotion de la transition énergétique et du changement climatique (Litecc), en vigueur.
4. L'OECC peut suspendre l'offre de crédits d'un projet dans les cas suivants :
a) Fausseté des données
b) Absence de réponse aux demandes de l'administration
c) Toute circonstance dénotant un manque de transparence sur le projet.
Article 10. Communication et diffusion
1. Au moyen du certificat de compensation, les acquéreurs peuvent justifier, dans leurs actes d'information et de diffusion, la compensation des émissions associées à leur activité pour la période à laquelle se rapporte la compensation l'acquéreur de crédits de carbone peut utiliser le certificat de compensation et le label que ce dernier comporte dans les éléments de communication ou de diffusion de l'organisation et uniquement pour l'année pour laquelle il a compensé les émissions de GES. Il ne peut être fait usage du label sur des produits ou emballages dont la production n'a pas fait l'objet.
2. L'OECC, en tant qu'institution de référence pour les agents participant au marché national de compensation et organisme chargé de la gestion et de la coordination générale, est chargé de promouvoir l'adhésion des entreprises et des citoyens au marché national de compensation, ainsi que d'identifier et de promouvoir l'adhésion des secteurs d'activités les plus polluants.
3. À partir des informations enregistrées sur la plateforme du marché national de compensation de GES, l'OECC est chargé d'élaborer des rapports annuels sur les principales variables : projets générés, entreprises adhérentes, crédits créés, transactions effectuées, fonds reçus, etc., qui facilitent la compréhension de son fonctionnement et l'amélioration de la gestion.
Article 11. Rôle exemplaire de l'Administration
1. L'Administration, sans préjudice de l'initiative privée, dans son rôle de dynamiseur de l'économie et de catalyseur des synergies public-privé, peut assumer le rôle de promoteur actif de projets, au moins pendant la phase initiale du marché national de compensation de GES, permettant de générer une offre de projets adéquate pour couvrir les besoins des entreprises et des institutions qui envisagent de compenser leurs émissions sur le territoire andorran.
2. L'Administration promeut la compensation des émissions de son activité.
Article 12. Droits et obligations des promoteurs des projets de compensation
Les promoteurs des projets de compensation ont les droits et les obligations suivants :
1. Faire un usage approprié du marché national de compensation de GES dans le but d'atténuer ou de séquestrer le maximum de GES conformément au projet de compensation qu'ils promeuvent.
2. S'assurer que tous les crédits vendus par leur projet ont été réellement générés (économisés ou séquestrés) ou que les conditions nécessaires à leur génération future sont garanties, sans préjudice de la faculté des superviseurs du marché de vérifier d'office la génération des crédits vendus.
3. Communiquer aux superviseurs du marché tout écart par rapport au nombre de crédits validés par l'organisme certificateur.
4. Planifier, gérer et fournir les informations afin que les organismes certificateurs puissent mener à bien les tâches de validation et de vérification.
5. Tenir à jour les informations relatives à leur projet de compensation.
6. L'inaction ou le refus du promoteur relève des cas prévus au point 7 de l'article 8 et peut entraîner la suspension des crédits faisant l'objet de la vérification.
7. Les projets doivent disposer d'assurances couvrant la responsabilité contractée du fait de la vente de crédits.
Article 13. Droits et obligations des acquéreurs
Les acquéreurs de crédits de carbone sur le marché national de compensation de GES qui sont des personnes morales s'engagent à effectuer le calcul des émissions de GES de l'organisation ou de l'entreprise qu'ils représentent conformément à l'annexe II du présent règlement.
Article 14. Régime de sanctions
Les responsabilités, les infractions et les sanctions du présent Règlement sont régies par les dispositions des chapitres cinquième et sixième de la Loi 21/2018 , du 13 septembre, de promotion de la transition énergétique et du changement climatique (Litecc), en vigueur.
Disposition finale Le.
prix minimal de la composante intrinsèque au carbone visée à l'article 8 du présent Règlement est fixé à 30,00 euros par tonne de CO 2 équivalent, jusqu'à ce qu'il soit actualisé par voie de décret.
Annexe I. La proposition de projet de compensation de GES
La proposition de projet de compensation doit préciser l'ensemble des processus techniques et administratifs qui seront mis en œuvre jusqu'à la génération des crédits carbone. Les informations sont, au minimum, les suivantes :
- Calculs de la réduction ou de la séquestration d'émissions (en t CO 2 éq.) calculée selon le standard carbone (annexe II). Les calculs doivent se fonder sur :
a) Un scénario de référence permettant l'estimation des tonnes de GES séquestrées ou évitées pour la durée du projet en l'absence des activités ou actions propres au projet.
b) Les éventuelles fuites de GES ( leakage ) que le projet peut générer en dehors de ses limites.
- Plan de suivi des paramètres techniques pertinents pour quantifier et documenter les progrès en matière de séquestration ou de réduction d'émissions et garantir que le projet est géré conformément aux spécifications du standard correspondant. Il doit être indiqué la prévision du début des travaux ou actions et de leur achèvement pour l'exécution du projet de compensation.
- Plan de viabilité et de gestion comprenant la documentation justifiant la viabilité du projet (autorisations, conventions, contrats, etc.) avec un calendrier des différentes phases du projet (durée, date de mise en œuvre, date de début du projet, date d'enregistrement), les conditions requises d'investissement et l'analyse des barrières d'additionnalité auxquelles le projet doit faire face conformément aux exigences de l'annexe II.
- Identification des facteurs de risque et conception des stratégies nécessaires pour assurer la permanence de la capture ou de la réduction d'émissions.
- Proposition de prix pour le crédit.
Annexe II. Le standard carbone
1. Pour les projets de compensation de GES : Pour les calculs de l'économie ou de la séquestration d'émissions (en t CO 2 -éq.), il est fait usage du standard défini par l'ISO 14064 avec les facteurs d'émission fournis par l'OECC et qui sont utilisés dans l'outil simplifié de calcul des émissions de GES que fournit le Gouvernement conformément à l'article 51 de la Litecc. Lorsque ceux-ci ne sont pas suffisants, de manière générale, le calcul suit les lignes directrices du Groupe d'experts sur le changement climatique (IPCC selon son sigle en anglais) en la matière, telles que les Lignes directrices 2006 de l'IPCC pour les inventaires nationaux de GES. Si nécessaire, et après accord de l'OECC, il peut être fait usage d'autres standards carbone reconnus internationalement. Doivent également être comptabilisées les émissions que le projet peut générer en dehors de ses limites ( leakage ). Ces fuites sont significatives si elles entraînent une émission de GES supérieure à 5% de l'ampleur des GES séquestrés ou évités pendant la durée du projet d'atténuation. En cas d'existence de fuites significatives, ces fuites doivent être quantifiées pour la période de la durée du projet et comptabilisées dans la séquestration ou la réduction nette d'émissions. Dans le cas contraire, un niveau zéro qui ne change pas pendant la durée du projet serait retenu. Sans préjudice d'autres éléments que détermine l'OECC, il convient de justifier :
1. L'additionnalité du projet, par le franchissement d'au moins une des barrières suivantes :
- Barrière financière : elle requiert une analyse financière du projet démontrant qu'une alternative au projet financièrement plus viable aurait généré davantage d'émissions.
- Barrière technologique : une alternative au projet avec une technologie moins avancée comporte moins de risques de mise en œuvre mais aurait généré davantage d'émissions.
- Barrière de l'usage courant : elle requiert une analyse des pratiques usuelles démontrant qu'elles conduisent à l'implantation de technologies dont les émissions sont plus élevées que celles proposées par le projet de compensation.
- Barrière réglementaire : elle requiert une analyse des conditions requises légales obligatoires démontrant que la pratique proposée va au-delà du strict respect de la réglementation.
- Autres barrières : sans l'implantation du projet, pour des causes identifiées par le développeur du projet, comme par exemple des barrières institutionnelles, organisationnelles ou de manque de connaissances, les émissions seraient plus élevées. Le financement issu de l'achat-vente de crédits carbone peut être complémentaire d'autres aides publiques, à condition qu'il soit démontré que ces dernières ne dépassent pas 50% du coût du projet.
2. L'intégrité environnementale du projet, en réalisant une analyse d'impact environnemental et d'autres éléments probants relatifs aux impacts et bénéfices afin de démontrer qu'aucun dommage n'est causé aux écosystèmes, en plus de garantir le respect des lois et des réglementations en vigueur en matière environnementale.
3. Co-bénéfices du projet : il convient de démontrer que le projet offre des bénéfices à la communauté et répondent à l'un des Objectifs de développement durable. Des indicateurs de suivi adéquats doivent être définis pour chaque variable identifiée, telle que la création d'emplois.
4. Que les crédits sont mesurables et vérifiables. Il doit être possible de quantifier les crédits carbone en utilisant la norme ISO susmentionnée et les guides de l'IPCC ou d'autres standards reconnus après accord de l'OECC. La quantification doit être effectuée par référence au scénario actuel et tendanciel, c'est-à-dire la situation sans l'implantation du projet de compensation, et est dénommée scénario de référence. Le scénario de référence doit être précisé pour chaque projet, en indiquant les hypothèses, les calculs effectués, les paramètres et les variables de mesure, etc., toujours conformément aux données disponibles et qui sont représentatives pour le territoire, et en tenant compte du respect des obligations réglementaires en vigueur et des pratiques habituelles du secteur correspondant à l'activité en question au moment où le projet est rédigé. Tant pour le scénario de référence que pour le scénario avec le projet de compensation mis en œuvre, il convient de garantir :
- Transparence : la méthodologie, les sources d'information et les données ou valeurs utilisées doivent être clairement documentées et peuvent être vérifié.
- Exactitude : il convient d'utiliser les méthodes de suivi et de comptabilisation appropriées au projet en question afin de limiter le degré d'incertitude.
- Exhaustivité : toutes les sources d'émission ou de réduction significatives doivent y être incluses.
- Cohérence et comparabilité : la même méthodologie de calcul doit être utilisée pour le scénario de référence et le scénario avec le projet de compensation mis en œuvre, ainsi que pendant les différents processus de vérification afin que les résultats soient comparables. Dans le cas contraire, il convient de documenter ce changement et de détecter les écarts susceptibles de se produire afin d'évaluer la comparabilité.
5. Que les crédits sont permanents. À l'échelle internationale, est considérée comme permanente une durée de séquestration ou de puits de carbone de 100 ans. Il convient de prévoir le risque d'accidents ou de phénomènes imprévus susceptibles d'entraîner une perte de la séquestration de carbone ou du puits pour le scénario avec la mise en œuvre du projet de compensation. C'est pourquoi, et en particulier dans les projets de compensation de fixation de carbone dans des puits, il convient de définir le mécanisme de garantie de permanence des réductions de GES assumées par le projet, plans d'action de garantie. Dans le cas de projets liés à des massifs forestiers, il convient de prévoir une période de permanence de 30 ans et des espèces qui, s'il s'agit de cultures, ont des cycles de vie supérieurs à huit ans. Pour les projets forestiers avec exploitation non intensive du bois, il convient d'assimiler la capacité de puits à partir du nombre de pieds attendu de chaque espèce à la fin de la période de permanence du projet sur le marché.
2. Pour les acquéreurs de crédits carbone qui sont des personnes morales :
1. Pour les calculs de leurs émissions de GES, il est fait usage de l'outil simplifié de calcul des émissions de GES que fournit le Gouvernement conformément à l'article 51 de la Litecc, lequel est fondé sur l'ISO 14064. Le résultat de la situation de départ est la moyenne du résultat des trois dernières années de la valeur du calcul des émissions de GES.
2. Le calcul des émissions de GES peut alternativement être effectué au moyen d'un document certifié par un organisme certificateur conformément à la norme standardisée ISO14064 ou similaire. Lorsque ceux-ci ne sont pas suffisants, de manière générale, le calcul suit les lignes directrices de l'IPCC en la matière, telles que les Lignes directrices 2006 de l'IPCC pour les inventaires nationaux de GES.
3. Si les caractéristiques de l'organisation au moment de son enregistrement changent de manière significative au moment où elle doit atteindre son engagement de réduction, il peut être utilisé, en alternative à la moyenne de la valeur absolue des émissions de GES, une valeur relative calculée à partir de la moyenne susmentionnée (le nombre de travailleurs ou la superficie, p. ex.).
Annexe III. Modèle de certificat de compensation de gaz à effet de serre
Le modèle de certificat de compensation de GES doit comporter :
- Nom de l'acquéreur
- Numéro d'identification unique du certificat / référence
- Numéros de série d'identification des crédits que comprend le certificat
- Nombre de crédits acquis et leur provenance
- Date de l'acquisition
- Sceau et image relative à la compensation élaborée par l'OECC
- Logo du Gouvernement
- Alternativement, l'engagement de réduction de l'acquéreur peut y être ajouté