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Loi en vigueur

Loi 17/2022, du 9 juin, portant mesures pour améliorer le pouvoir d'achat des citoyens

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 1 abrogé des del 07/02/2023 (Loi 6/2023, du 19 janvier, portant mesures urgentes pour l'amélioration du pouvoir d'achat des citoyens et en matière de baux d'habitation)

En vigueur depuis le 07/02/2023 · applicable depuis le 01/01/2023 · abrogation · Loi 6/2023, du 19 janvier, portant mesures urgentes pour l'amélioration du pouvoir d'achat des citoyens et en matière… (BOPA 2023-02-06) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La derogació té efectes retroactius a l'1-1-2023 per la disposició addicional segona. La llei entra en vigor el 2023-02-07.

Article 2. Augmentation des pensions de la Caisse andorrane de sécurité sociale d'un montant brut inférieur au salaire minimum interprofessionnel

1. Au 1er juin 2022, les pensions de la Sécurité sociale sont augmentées jusqu'à 3,67% si, à la date du 30 juin 2022, le montant mensuel perçu au titre de l'ensemble des pensions que reçoit le bénéficiaire est inférieur au salaire minimum interprofessionnel. Le bénéficiaire doit avoir sa résidence légale et effective en Andorre et remplir les conditions requises suivantes :

a) Pour la pension de retraite, le bénéficiaire doit justifier d'une durée minimale de cotisation de 25 ans à la branche retraite.

b) Pour la pension de veuvage, il doit être justifié d'une durée minimale de cotisation de l'assuré décédé de 25 ans à la branche retraite.

c) Pour la pension d'invalidité résultant d'un accident non professionnel ou d'une maladie non professionnelle, ou pour la pension d'invalidité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le bénéficiaire doit justifier d'une durée minimale de cotisation de 25 ans à la branche générale.

2. Sont assimilées aux périodes cotisées les périodes pendant lesquelles le bénéficiaire ou l'assuré décédé ont perçu une pension d'invalidité.

3. Cette augmentation extraordinaire a un caractère non contributif et est maintenue tant que l'assuré continue de remplir les conditions requises établies.

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Article 3. Approbation d'un budget extraordinaire pour financer les mesures en vue d'améliorer le pouvoir d'achat des citoyens

1. Un crédit extraordinaire est approuvé pour faire face aux dépenses non incluses dans le budget découlant des mesures visant à améliorer le pouvoir d'achat des citoyens. Le Gouvernement est autorisé à ouvrir les lignes budgétaires appropriées en ce qui concerne le sous-poste et les projets de dépenses nécessaires relatifs au crédit extraordinaire.

2. Un supplément de crédit est approuvé pour faire face aux dépenses dont la dotation n'est pas suffisante pour couvrir les mesures visant à améliorer le pouvoir d'achat des citoyens. Le Gouvernement est autorisé à abonder les lignes budgétaires appropriées en ce qui concerne le sous-poste et les projets de dépenses nécessaires.

3. Les dépenses dont la nature est évaluative et qui découlent des mesures visant à améliorer le pouvoir d'achat des citoyens peuvent être financées par un recouvrement de produits supérieur à celui prévu, conformément à l'article 4 de la Loi 4/2022, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2022 et aux articles 16 et 25 de la Loi générale des finances publiques et à ses modifications ultérieures.

4. Les dépenses découlant des mesures visant à améliorer le pouvoir d'achat des citoyens qui ne correspondent pas aux lignes, en ce qui concerne le poste et le sous-poste, détaillées à l'article 4 de la Loi 4/2022, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2022 peuvent relever des paragraphes 3 et 4 de ce même article.

5. Les paragraphes 3 et 4 du présent article sont applicables aux mesures approuvées au cours de l'exercice 2022.

6. Le montant total du crédit extraordinaire, du supplément de crédit et des crédits évaluatifs est d'un maximum de 10 millions d'euros et est financé par la trésorerie disponible prévue à l'article 22, paragraphe 2, de la Loi 4/2022, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2022 ou par un recouvrement de produits supérieur à celui prévu.

7. Le ministère compétent en matière de finances doit présenter dans les meilleurs délais au Conseil général une actualisation du Plan d'équilibre financier du budget extraordinaire destiné au financement des dépenses découlant de la situation d'urgence sanitaire causée par le coronavirus SARS-CoV-2 et du Cadre budgétaire de l'Administration générale de l'État pour la période correspondant au mandat 2020-2023.

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Article 4. Non-application de l'obligation d'information comparative dans les modèles d'annexe des comptes annuels approuvés par le ministère chargé des finances

En ce qui concerne le premier exercice comptable clos à compter du 31 décembre 2021, l'obligation d'inclure une information comparative relative à l'exercice immédiatement antérieur, prévue au paragraphe 7 de l'article 17 de la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs, n'est pas applicable aux entrepreneurs qui utilisent les modèles d'annexe approuvés par l'arrêté ministériel du 30 mars 2022 modifiant l'arrêté ministériel du 23 juin 2021 relatif à la présentation des formulaires déclaratifs de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux.

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Disposition finale première. Modification de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect

Le paragraphe 4 est ajouté à l'article 58 (Taux d'imposition réduit) de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, rédigé comme suit : «

4. Les serviettes et les tampons hygiéniques, les couches et articles similaires en toute matière. »

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Disposition finale deuxième. Modification de la Loi 21/2018, du 13 septembre, de promotion de la transition énergétique et du changement climatique (Litecc)

1. Le paragraphe c de l'article 3 (Définitions) de la Loi 21/2018, du 13 septembre, de promotion de la transition énergétique et du changement climatique, est modifié et rédigé comme suit : «

c) Autoconsommation : désigne le fait qu'un producteur d'électricité à partir de sources d'origine renouvelable ou au moyen d'installations à haute efficacité énergétique couvre ses besoins de consommation électrique, totalement ou partiellement, avec l'électricité produite par son installation. La part de l'électricité produite est consommée soit de façon instantanée, soit après une période de stockage. Le Gouvernement définit par voie réglementaire la figure du producteur-consommateur, le champ territorial dans lequel cette autoconsommation est permise et les aspects nécessaires à l'application effective de la mesure. N'est pas considérée comme consommation l'activité réalisée par les entités distributrices d'énergie électrique. La production et la consommation sont effectuées dans le pays. »

2. Le paragraphe 5 de l'article 20 (Production électrique) de la Loi 21/2018, du 13 septembre, de promotion de la transition énergétique et du changement climatique, est modifié et rédigé comme suit : «

5. Le Gouvernement doit établir, par voie réglementaire, après consultation non contraignante des entités distributrices, les conditions administratives et techniques que doivent remplir les installations visées au paragraphe 1, ainsi que leur raccordement au réseau, afin de garantir la sécurité, la stabilité, l'efficacité et l'absence de préjudices aux tiers, ainsi que la procédure de mise en service et de contrôle de ces installations. De même, il établit les mécanismes de financement et de compensation nécessaires pour garantir que le raccordement des installations prévues au paragraphe 1 ne pénalise pas économiquement les entités distributrices en raison des éventuelles augmentations des coûts d'exploitation, de maintenance et de réparation, directement imputables au raccordement des installations de production ou au transit de l'énergie électrique par les réseaux de distribution respectifs, dans le cadre de l'autoconsommation. Le même principe est suivi à l'égard de Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA), en ce qui concerne ses réseaux de transport. »

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Disposition finale troisième. Modification de la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs

La disposition additionnelle de la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs, est modifiée et rédigée comme suit : « Disposition additionnelle

1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, tous les entrepreneurs doivent déposer leurs comptes annuels au Registre de dépôt des comptes, du Registre des sociétés, au lieu, dans le délai et selon la forme déterminés par voie réglementaire. Les entrepreneurs ayant la forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée sont régis par leur législation spécifique.

2. L'obligation de dépôt des comptes de la part des entrepreneurs, autres que les sociétés anonymes ou à responsabilité limitée, dont le montant annuel des produits totaux est inférieur à 150.000 euros, est applicable aux exercices commençant à compter du 1er janvier 2023. »

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Disposition finale quatrième. Proposition de modification de l'impôt sur les logements vacants

Le Gouvernement est chargé de proposer, dans un délai maximal de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, une modification de l'impôt sur les logements vacants (IHB) créé à l'article 26 de la Loi 3/2019, du 17 janvier, de mesures urgentes relatives au bail de logements, dans le but d'en accroître l'efficacité, en prévoyant que le recouvrement de cet impôt ait un caractère affecté et soit associé à la promotion du logement de protection sociale ou à prix abordable.

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Disposition finale cinquième. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, à l'exception de la disposition finale première, qui entre en vigueur le 1er juillet 2022.

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