Loi 21/2018, du 13 septembre, portant impulsion de la transition énergétique et du changement climatique (Litecc) · bopa.mca.ad
LoiArticle 3. Définitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Aux fins de la présente Loi, les définitions suivantes s'appliquent :
a) Adaptation au changement climatique : elle se définit techniquement comme « les ajustements des systèmes humains ou naturels en réponse à des stimuli climatiques réels ou prévus ou à leurs effets, qui peuvent atténuer les dommages ou en exploiter les aspects bénéfiques ».
b) Administration publique : elle renvoie à ce qui est prévu au Code de l'Administration.
c) Autoconsommation : elle fait référence au fait qu'un producteur d'électricité à partir de sources d'origine renouvelable ou au moyen d'installations à haute efficacité énergétique couvre ses besoins de consommation électrique, totalement ou partiellement, avec l'électricité produite par son installation. La part de l'électricité produite est consommée soit de façon instantanée, soit après une période de stockage. Le Gouvernement définit par voie réglementaire la figure du producteur-consommateur, le champ territorial dans lequel cette autoconsommation est autorisée et les aspects nécessaires à l'application effective de la mesure. L'activité réalisée par les entités distributrices d'énergie électrique n'est pas considérée comme consommation. La production et la consommation s'effectuent dans le pays.
d) Biomasse : fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets, y compris les déchets industriels et urbains d'origine biologique.
e) Chaleur ou froid fatal : la chaleur ou le froid produits en tant que sous-produit et qui, s'ils ne sont pas utilisés, se dissiperaient dans l'air ou dans l'eau sans accéder à un système de chauffage ou de refroidissement.
f) Combustibles fossiles : combustibles riches en carbone, principalement des hydrocarbures, générés par la décomposition partielle de la matière organique et par la pression et la température des couches de sédiments accumulés. Il s'agit du pétrole, du charbon, de la tourbe et du gaz naturel, ainsi que de leurs dérivés.
g) Compteur intelligent : dispositif électronique qui enregistre la consommation d'énergie électrique par intervalles d'une heure ou moins et communique cette information. Il permet la communication bidirectionnelle entre le compteur et le système central.
h) Communauté de propriétaires : ensemble des propriétaires d'unités immobilières situées dans un même immeuble qui sont constituées conformément aux dispositions de l'article 3 de la Loi 12/2004 , du 30 juin, de la copropriété (ci-après, Loi 12/2004 ).
i) Bâtiment à consommation d'énergie quasi nulle : bâtiment présentant un niveau d'efficacité énergétique très élevé. La quantité quasi nulle ou très faible d'énergie requise devrait être couverte, dans une très large mesure, par de l'énergie provenant de sources renouvelables, y compris de l'énergie provenant de sources renouvelables produite sur place ou à proximité.
j) Efficacité énergétique : rapport entre la sortie utile et l'entrée d'un processus de conversion d'énergie. En pratique, il s'agit de l'objectif de réduire la quantité d'énergie nécessaire pour fournir des produits et services déterminés.
k) Puits de carbone : réservoir naturel ou artificiel qui accumule et stocke le carbone absorbé de l'air, contribuant ainsi à réduire la quantité de dioxyde de carbone atmosphérique.
l) Stockage d'énergie : action d'accumuler de l'énergie pendant une période de temps au moyen de dispositifs accumulateurs, afin de restituer cette énergie de manière différée dans le temps.
m) Entreprise de services énergétiques : entreprise qui exerce les activités énumérées à l'article 36 de la présente Loi, sans toutefois avoir la qualité d'entité financière conformément aux dispositions des articles 3 et 4 de la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre (ci-après, Loi 7/2013 ).
n) Énergie ambiante (ou chaleur ambiante) : énergie thermique contenue dans l'environnement (solide, liquide ou gazeux) qui est extraite ou captée au moyen d'équipements utilisant des cycles thermodynamiques qui requièrent de l'électricité ou un autre type d'énergie auxiliaire pour fonctionner, ou au moyen d'un échange passif.
o) Énergie provenant de sources à faibles émissions de carbone : énergie obtenue à partir de sources qui émettent au maximum 60.000 kg de dioxyde de carbone par térajoule (TJ), conformément aux valeurs fournies par défaut par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC).
p) Énergie fossile : énergie qui provient de l'utilisation de combustibles fossiles. Cette source d'énergie n'est pas considérée comme renouvelable car les combustibles dont elle est issue requièrent des millions d'années pour se former naturellement.
q) Énergie produite à partir de sources renouvelables (ou énergie renouvelable) : énergie produite à partir de sources renouvelables non fossiles, à savoir : énergie éolienne, énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque), énergie géothermique, chaleur ambiante, énergie hydroélectrique, biomasse, gaz provenant des stations d'épuration des eaux usées et biogaz.
r) Entités distributrices : les entités mentionnées à l'article 1 du Règlement provisoire de la distribution de l'énergie électrique du 28 juillet 1975, modifié par l'article 5 de la Loi 85/2010 , du 18 novembre, de mesures provisoires relatives au régime de l'énergie électrique, à savoir : Forces Elèctriques d'Andorra ; Nord Andorra SA ; Mútua Elèctrica d'Encamp ; Mútua Elèctrica de Sant Julià, et Serveis Comunals d'Encamp SA.
s) Scénario Business as usual : il s'agit du scénario qui résulterait de l'inaction à l'égard des mesures d'atténuation prévues par Andorre dans sa Contribution prévue déterminée au niveau national (CPDN) dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Les émissions et la consommation d'énergie primaire provenant des sources d'énergie fossile dans le scénario Business as usual sont de 530,55 et 643,47 Gg CO2 équivalent respectivement aux années horizon 2030 et 2050, et de 195.000 et 228.000 tonnes d'équivalent pétrole (TEP) aux années horizon 2030 et 2050 ;
t) Gaz à effet de serre (GES) : ensemble des composants gazeux qui absorbent le rayonnement infrarouge et qui favorisent le réchauffement global conformément à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, à l'exception de ceux réglementés par le Protocole de Montréal.
u) Intensité énergétique nationale : il s'agit de la quantité d'énergie primaire consommée pour chaque unité de richesse créée dans une communauté de personnes. Elle s'exprime sous la forme d'un quotient entre les tonnes équivalent pétrole et les millions d'euros du produit intérieur brut ( TEP /M € de PIB). L'intensité énergétique d'Andorre en 2010 est de 89 TEP /M € de PIB nominal et de 115 TEP /M € de PIB réel (base 2000).
v) Opérateur du système électrique : il s'agit de l'opérateur visé à l'article 3 de la Loi 5/2016 ;
w) Plan sectoriel des infrastructures énergétiques (PSIE) : instrument d'urbanisme du Gouvernement conformément aux dispositions de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme (ci-après, LGOTU), dans le domaine des infrastructures énergétiques. Il distingue les infrastructures énergétiques pour lesquelles l'avis obligatoire des comuns sur les projets d'intérêt national et les plans sectoriels n'a pas de caractère contraignant de celles pour lesquelles ce caractère est contraignant, conformément aux définitions de la Loi 19/2017 , du 20 octobre, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des comuns (ci-après, Loi 19/2017 ).
x) Transport particulier : il s'agit du transport qui, conformément à la définition qu'en donne l'article 4 de la Loi 4/2015 , du 15 janvier, des transports routiers (ci-après, Loi 4/2015 ), s'effectue sans but lucratif ;
y) Transport privé : il s'agit du transport qui, conformément à la définition qu'en donne l'article 4 de la Loi 4/2015 , s'effectue pour compte propre, afin de satisfaire les besoins de l'entreprise, en transportant des marchandises ou du personnel propres à cette entreprise ;
z) Transport public : il s'agit du transport qui, conformément à la définition qu'en donne l'article 4 de la Loi 4/2015 , s'effectue pour compte d'autrui moyennant une rémunération économique.
Art. 3 de la Loi 21/2018, du 13 septembre, portant impulsion de la transition énergétique et du changement climatique (Litecc), dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2026.
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