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← Loi 21/2018, du 13 septembre, portant impulsion de la transition énergétique et du changement climatique (Litecc)

Loi 21/2018, du 13 septembre, portant impulsion de la transition énergétique et du changement climatique (Litecc) · bopa.mca.ad

Loi

Disposition finale troisième

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Disposition finale troisième.

Les paragraphes 1 et 5 de l'article 7 de la Loi 21/2013 sont modifiés, et un paragraphe 7 y est ajouté, rédigés comme suit :

1. Paragraphe 1 «

1. Le programme fixe le montant maximal des subventions et des prêts préférentiels selon les caractéristiques de l'intervention. Ce montant maximal peut consister en un pourcentage du coût des travaux, en une somme déterminée, ou être proportionnel au coût des travaux, en fonction de l'amélioration obtenue en termes d'efficacité énergétique, mesurée selon les dispositions de la certification de l'efficacité énergétique du bâtiment. En tout état de cause, les subventions ne peuvent pas dépasser un maximum de 40% du coût réel de l'intervention éligible. Les paiements des aides consistant en une subvention directe sont effectués une fois que le bénéficiaire de l'aide justifie la conformité des interventions réalisées conformément aux conditions ayant conduit à l'octroi de l'aide. »

2. Paragraphe 5 «

5. Les promoteurs des interventions répondent légalement de la dette et des obligations qu'ils contractent lorsque leur est octroyée la garantie du Gouvernement sur un prêt préférentiel, au moyen de :

a) le bien immeuble même auquel l'amélioration est destinée ;

b) un autre bien dont l'évaluation dépasse le montant des aides octroyées au bien faisant l'objet de l'aide ;

c) une garantie émise par une entité bancaire autorisée à opérer en Andorre, équivalente au montant des aides, établie dans les conditions que détermine le Gouvernement ;

d) un versement en dépôt auprès du Gouvernement équivalent au montant des aides. »

3. Paragraphe 7 «

7. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 6, lorsqu'il est constaté que la fausseté des données, ou le non-respect des conditions imposées aux promoteurs des interventions bénéficiaires des aides, a pour origine une négligence, une exécution non conforme à la réglementation, aux règles de l'art ou aux prévisions des documents ayant conduit à l'octroi de l'aide, de la part des professionnels étant intervenus dans le processus, le Gouvernement peut leur imputer les responsabilités qui s'imposent conformément aux dispositions de l'article 11. »

En vigueur depuis le 04/10/2018 · texte original · Loi 21/2018, du 13 septembre, portant impulsion de la transition énergétique et du changement climatique (Litecc) (BOPA 2018-10-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition finale troisième de la Loi 21/2018, du 13 septembre, portant impulsion de la transition énergétique et du changement climatique (Litecc), dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/21-2018/df-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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