Loi 21/2018, du 13 septembre, portant impulsion de la transition énergétique et du changement climatique (Litecc) · bopa.mca.ad
LoiArticle 20. Production électrique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20. Production électrique
1. Par dérogation à l'article 5 de la Loi 5/2016 , sans perdre la qualité d'activité d'intérêt économique général visée audit article, et sous réserve qu'aucun préjudice d'aucune sorte ne soit causé aux installations de production électrique prévues dans les instruments d'aménagement urbanistique du Gouvernement, la production d'énergie électrique au moyen d'installations de valorisation d'énergie provenant de sources d'origine renouvelable est autorisée pour des puissances inférieures ou égales à 2000 kW.
2. Pour les installations d'une puissance inférieure ou égale à 500 kW, l'entité distributrice propriétaire du réseau de distribution est tenue d'accepter le raccordement en basse tension et de permettre ce que prévoit le paragraphe 3. Pour les puissances supérieures à 500 kW et inférieures ou égales à 2.000 kW, le promoteur de l'installation élabore un rapport qui caractérise la production électrique, ses profils et l'impact environnemental, et le transmet à l'Office de l'Énergie et du Changement climatique qui, sur la base de ces informations et des rapports émis par l'entité distributrice et l'opérateur du système électrique concernant l'impact du raccordement sur leur réseau, délivre ou refuse l'autorisation de raccordement. Lorsque le promoteur de l'installation obtient l'autorisation de raccordement, l'entité distributrice propriétaire du réseau de distribution est tenue de l'accepter, sous la tension qui est déterminée, et de permettre ce que prévoit le paragraphe 3 du présent article. Le Gouvernement fixe par voie réglementaire la procédure de traitement, ainsi que les conditions de raccordement.
3. Le producteur d'énergie électrique peut :
a) Autoconsommer tout ou partie de l'énergie produite conformément aux dispositions de l'article 22.
b) Injecter tout ou partie de l'énergie produite dans le réseau de distribution de l'entité distributrice et :
i) lorsque l'autorisation a été obtenue dans le cadre d'une convocation pour la promotion de la production d'énergie électrique d'origine de sources renouvelables, être rémunéré par l'entité distributrice pour la production conformément aux dispositions de la convocation ; ii) lorsque l'autorisation n'a pas été obtenue dans le cadre d'une convocation pour la promotion de la production d'énergie électrique d'origine de sources renouvelables fixant d'autres conditions, être rémunéré par l'entité distributrice au tarif fixé par décret du Gouvernement sur proposition de l'opérateur du système électrique. iii) lorsque l'autorisation a été obtenue dans le cadre d'une convocation du Gouvernement subventionnant l'achat de la production d'énergie électrique d'origine de sources renouvelables, être rémunéré par l'entité distributrice au tarif subventionné que le producteur a pu obtenir. Dans ce dernier cas, le Gouvernement verse à l'entité distributrice la différence entre le tarif de la convocation et le prix auquel les entités distributrices achètent l'énergie électrique à FEDA. Dans les cas
i) et ii), Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA) effectue les régularisations pertinentes sur les factures émises à l'entité distributrice à hauteur de la différence entre le prix de l'énergie rémunérée à l'installation de production et le prix de gros auquel l'entité distributrice achète l'énergie à FEDA, de sorte que, dans tous les cas, le coût de l'énergie soit neutre pour l'entité distributrice par rapport aux tarifs publics qui lui sont applicables.
4. Dans le cas prévu au paragraphe 3.a) ci-dessus, l'activité n'est pas considérée comme une activité économique à tous égards, de même que dans le cas prévu au paragraphe 3.b) ci-dessus lorsque le producteur est le propriétaire ou le titulaire d'un droit de superficie des constructions ou du terrain sur lesquels sont implantées ces installations et que la puissance est inférieure ou égale à 500 kW.
5. Le Gouvernement doit fixer, par voie réglementaire, après consultation non contraignante des entités distributrices, les conditions administratives et techniques que doivent remplir les installations visées au paragraphe 1, ainsi que leur raccordement au réseau, afin de garantir la sécurité, la stabilité, l'efficacité et l'absence de préjudices aux tiers, ainsi que la procédure de mise en service et de contrôle de ces installations. De même, il établit les mécanismes de financement et de compensation nécessaires pour garantir que le raccordement des installations prévues au paragraphe 1 ne pénalise pas économiquement les entités distributrices du fait des éventuelles augmentations des coûts d'exploitation, d'entretien et de réparation, directement imputables au raccordement des installations de production ou au transit de l'énergie électrique par les réseaux de distribution respectifs, dans le cadre de l'autoconsommation. Le même principe s'applique à Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA), en ce qui concerne ses réseaux de transport.
6. L'activité prévue au paragraphe 3.b) du présent article peut être exercée sous réserve qu'il existe une demande électrique suffisante, soit à proximité des clients, soit à proximité du réseau, permettant d'absorber la production. En l'absence de demande suffisante, l'opérateur du système électrique peut ordonner temporairement l'arrêt desdits générateurs, sans que les titulaires des générateurs aient droit à percevoir une indemnisation ou une compensation d'aucune sorte.
Art. 20 de la Loi 21/2018, du 13 septembre, portant impulsion de la transition énergétique et du changement climatique (Litecc), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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