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Loi 21/2018, du 13 septembre, portant impulsion de la transition énergétique et du changement climatique (Litecc) · bopa.mca.ad

Loi

Article 29. Q ualité et garantie de l'approvisionnement électrique

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière
Article 29. Q ualité et garantie de l'approvisionnement électrique
1. Le Gouvernement fixe par voie réglementaire les objectifs en matière de qualité et de fiabilité de l'approvisionnement électrique, évaluables de manière claire et objective, en établissant des indicateurs du niveau de qualité dont bénéficient les usagers en termes de variations de la tension réelle par rapport à la tension nominale ainsi que de la durée et du nombre d'interruptions de l'approvisionnement admissibles au maximum, en fonction de la zone et du type de service, qui permettent d'en suivre l'évolution et de les comparer aux indicateurs internationaux.
2. Les entités distributrices et fournisseuses d'énergie électrique doivent respecter les objectifs établis en ce qui concerne la qualité et la fiabilité des approvisionnements. Chaque année, elles remettent au ministère compétent en matière d'énergie et de changement climatique un rapport élaboré par une entreprise d'audit externe indiquant les valeurs réelles obtenues pour les indicateurs établis, en les comparant aux valeurs fixées par voie réglementaire.
3. Sans préjudice du paragraphe précédent, le suivi et le contrôle de la qualité et de la garantie de l'approvisionnement électrique sont confiés au Gouvernement.
4. Le non-respect des objectifs de qualité établis entraîne l'application obligatoire d'une réduction des tarifs aux clients concernés qui, en fonction de la gravité de l'infraction prévue, peut atteindre jusqu'à 10% du prix du service, pendant un délai maximal d'un an. Cette réduction s'applique sans préjudice de la responsabilité civile pour dommages à laquelle il peut y avoir lieu, le cas échéant.
5. Le Gouvernement, au vu des propositions de réduction que peut formuler le ministère compétent en matière d'énergie et de changement climatique et après audition préalable des parties, décide l'imposition des réductions que les entités distributrices et fournisseuses d'énergie électrique doivent appliquer aux clients concernés, ainsi que le délai de validité de ces réductions. La décision correspondante est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
En vigueur depuis le 04/10/2018 · texte original · Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica (BOPA 2018-10-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 29 de la Loi 21/2018, du 13 septembre, portant impulsion de la transition énergétique et du changement climatique (Litecc), dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/21-2018/art-29

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.