Loi
en vigueur
Loi 16/2022, du 30 mai, portant texte consolidé pour la promotion de la réhabilitation du parc immobilier, l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et l'utilisation des énergies renouvelables
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlements d'application 1 en vigueur
- Reglament del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables, del 2025-03-26
développement
Ce que dit le préambule
Quant a l’antiguitat de l’edifici requerida a l’article 10.1 de la Llei 16/2022, del 30 de maig, de text consolidat per al foment de la rehabilitació del parc immobiliari, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables
- Reglament del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables, del 2024-04-10
développement abrogée
Ce que dit le préambule
La Llei 16/2022 , del 30 de maig, de text consolidat per al foment de la rehabilitació del parc immobiliari, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables consolida el conjunt de modificacions
- Reglament del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables, del 2020-02-19
développement abrogée
Segons la llei que substitueix: el reglament cita la llei anterior; el fonament és amb la numeració d'aquella llei.
Ce que dit le préambule
La Llei 21/2013 , del 10 d’octubre, per al foment de la rehabilitació del parc immobiliari, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables ha establert el marc normatiu que ha permès ampliar l’aplicació del programa Renova
- Reglament regulador del programa d'ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l'eficiència energètica dels edificis i l'ús de les energies renovables, del 8 de maig del 2019, i totes les seves modificacions posteriors
développement abrogée
Segons la llei que substitueix: el reglament cita la llei anterior; el fonament és amb la numeració d'aquella llei.
Ce que dit le préambule
La Llei 21/2013 , del 10 d’octubre, per al foment de la rehabilitació del parc immobiliari, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables ha establert el marc normatiu que ha permès ampliar l’aplicació del programa Renova
- Reglament regulador del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables, del 2018-12-12
développement abrogée
Segons la llei que substitueix: el reglament cita la llei anterior; el fonament és amb la numeració d'aquella llei.
Ce que dit le préambule
La Llei 21/2013, del 10 d’octubre, per al foment de la rehabilitació del parc immobiliari, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables ha establert el marc normatiu que ha permès ampliar l’aplicació del programa Renova
- Reglament de modificació del Reglament regulador del programa d'ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l'eficiència energètica dels edificis i l'ús de les energies renovables, del 16 de setembre del 2015
développement abrogée
Segons la llei que substitueix: el reglament cita la llei anterior; el fonament és amb la numeració d'aquella llei.
Ce que dit le préambule
La Llei 21/2013 , del 10 d’octubre, per al foment de la rehabilitació del parc immobiliari, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables ha establert el marc normatiu que ha permès ampliar l’aplicació del programa Renova
- Reglament regulador del programa d'ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l'eficiència energètica dels edificis i l'ús de les energies renovables, del 23 d'abril del 2014
développement abrogée
Segons la llei que substitueix: el reglament cita la llei anterior; el fonament és amb la numeració d'aquella llei.
Ce que dit le préambule
La Llei 21/2013 , del 10 d’octubre, per al foment de la rehabilitació del parc immobiliari, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables estableix un nou escenari pel que fa a l’aplicació del programa Renova
Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.
Article 1. Objet
L'objet de la présente Loi est de régir les critères généraux que le Gouvernement doit suivre pour développer par voie réglementaire un programme visant à améliorer la qualité du parc immobilier national.
L'objet de la présente Loi est de régir les critères généraux que le Gouvernement doit suivre pour développer par voie réglementaire un programme visant à améliorer la qualité du parc immobilier national.
En vigueur depuis le 23/06/2022
· texte original
· Llei 16/2022, del 30 de maig, de text consolidat per al foment de la r (BOPA 2022-06-22)
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Article 2. Champ d'application
1. Le programme doit comprendre des mesures visant à :
a) Encourager la réhabilitation des bâtiments existants dans le but d'améliorer les conditions d'habitabilité, d'accessibilité, de sécurité industrielle et de sécurité générale des bâtiments et des façades, ainsi que de durabilité et d'efficacité énergétique.
b) Promouvoir l'implantation d'énergies renouvelables tant dans les bâtiments existants que dans les bâtiments neufs.
2. Les mesures contenues dans le programme sont applicables, le cas échéant, aux unités qui composent les bâtiments.
3. Le programme est destiné à des opérations portant sur tout type de bâtiment, à l'exception :
a) Des installations industrielles, des ateliers et des bâtiments agricoles non résidentiels, à faible demande énergétique, sauf l'implantation d'énergies renouvelables.
b) Des constructions provisoires dont le délai est égal ou inférieur à deux ans.
c) Des bâtiments indépendants dont la surface utile totale est inférieure à 50 m2.
4. Le programme ne peut pas prendre en charge les opérations achevées avant son entrée en vigueur.
1. Le programme doit comprendre des mesures visant à :
a) Encourager la réhabilitation des bâtiments existants dans le but d'améliorer les conditions d'habitabilité, d'accessibilité, de sécurité industrielle et de sécurité générale des bâtiments et des façades, ainsi que de durabilité et d'efficacité énergétique.
b) Promouvoir l'implantation d'énergies renouvelables tant dans les bâtiments existants que dans les bâtiments neufs.
2. Les mesures contenues dans le programme sont applicables, le cas échéant, aux unités qui composent les bâtiments.
3. Le programme est destiné à des opérations portant sur tout type de bâtiment, à l'exception :
a) Des installations industrielles, des ateliers et des bâtiments agricoles non résidentiels, à faible demande énergétique, sauf l'implantation d'énergies renouvelables.
b) Des constructions provisoires dont le délai est égal ou inférieur à deux ans.
c) Des bâtiments indépendants dont la surface utile totale est inférieure à 50 m2.
4. Le programme ne peut pas prendre en charge les opérations achevées avant son entrée en vigueur.
En vigueur depuis le 18/08/2022
· nouvelle rédaction
· Llei 31/2022, del 21 de juliol, per al desenvolupament i la diversific (BOPA 2022-08-17)
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elaboració pròpia La nova redacció també retoca la lletra a) de l’apartat 1, a més de l’apartat 3.a). «m 2» del BOPA s’ha transcrit com a «m2».
Article 3. Opérations éligibles
Aux fins du programme, sont de manière générale des opérations éligibles :
a) L'amélioration de l'accessibilité et la suppression des barrières architecturales dans les bâtiments existants, afin de promouvoir l'égalité des chances, la non-discrimination et l'accessibilité universelle des personnes en situation de diversité fonctionnelle.
b) L'amélioration de la sécurité industrielle et de l'isolation thermique et acoustique des bâtiments existants, afin d'en améliorer les prestations et de les adapter à la réglementation technique en vigueur dans ces domaines.
c) L'amélioration de la durabilité des bâtiments existants, afin d'encourager la réduction et la réutilisation des ressources disponibles.
d) L'amélioration de l'efficacité énergétique, afin de favoriser les économies et de diminuer la consommation d'énergie et de contribuer ainsi à une meilleure qualification énergétique des bâtiments existants.
e) L'amélioration des façades, des cours intérieures et des toitures, afin de promouvoir la conservation et l'entretien des constructions pour garantir l'intégrité physique des personnes et, en même temps, favoriser leur intégration dans l'environnement urbain.
f) L'installation de systèmes d'exploitation d'énergies provenant de sources renouvelables dans les bâtiments, afin de réduire les émissions de gaz polluants dans l'atmosphère.
g) L'installation de systèmes d'exploitation d'énergies provenant de sources renouvelables dans les bâtiments des exploitations agricoles inscrites au Registre des exploitations agricoles et destinés à des usages agricoles et d'élevage, ainsi que dans les bâtiments de ces mêmes exploitations destinés à l'exercice d'autres activités complémentaires liées à l'activité agricole principale.
Aux fins du programme, sont de manière générale des opérations éligibles :
a) L'amélioration de l'accessibilité et la suppression des barrières architecturales dans les bâtiments existants, afin de promouvoir l'égalité des chances, la non-discrimination et l'accessibilité universelle des personnes en situation de diversité fonctionnelle.
b) L'amélioration de la sécurité industrielle et de l'isolation thermique et acoustique des bâtiments existants, afin d'en améliorer les prestations et de les adapter à la réglementation technique en vigueur dans ces domaines.
c) L'amélioration de la durabilité des bâtiments existants, afin d'encourager la réduction et la réutilisation des ressources disponibles.
d) L'amélioration de l'efficacité énergétique, afin de favoriser les économies et de diminuer la consommation d'énergie et de contribuer ainsi à une meilleure qualification énergétique des bâtiments existants.
e) L'amélioration des façades, des cours intérieures et des toitures, afin de promouvoir la conservation et l'entretien des constructions pour garantir l'intégrité physique des personnes et, en même temps, favoriser leur intégration dans l'environnement urbain.
f) L'installation de systèmes d'exploitation d'énergies provenant de sources renouvelables dans les bâtiments, afin de réduire les émissions de gaz polluants dans l'atmosphère.
g) L'installation de systèmes d'exploitation d'énergies provenant de sources renouvelables dans les bâtiments des exploitations agricoles inscrites au Registre des exploitations agricoles et destinés à des usages agricoles et d'élevage, ainsi que dans les bâtiments de ces mêmes exploitations destinés à l'exercice d'autres activités complémentaires liées à l'activité agricole principale.
En vigueur depuis le 18/08/2022
· ajout
· Llei 31/2022, del 21 de juliol, per al desenvolupament i la diversific (BOPA 2022-08-17)
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elaboració pròpia S’afegeix la lletra g) a continuació de la lletra f).
Article 4. Opérations non éligibles
Aux fins du programme, ne sont notamment pas des opérations éligibles :
a) Celles qui consistent en des travaux d'entretien des installations existantes.
b) Celles qui supposent le curetage structurel ou la démolition de façades, sauf si l'opération est justifiée par l'enlèvement d'éléments de construction contenant de l'amiante.
c) Celles qui impliquent une augmentation du volume ou de la constructibilité du bâtiment existant, sauf si cette augmentation est nécessaire pour y loger les installations des opérations éligibles.
d) Celles qui correspondent à l'achèvement intérieur d'une construction existante qui n'a jamais été terminée.
e) Celles dont le coût est égal ou supérieur à la valeur du bâtiment avant la réhabilitation.
f) Celles qui sont réalisées en application d'une réglementation en vigueur, qu'elle soit de portée nationale ou communale, sauf si les appels à candidatures le prévoient expressément.
g) Celles qui correspondent à l'installation d'un système d'exploitation d'énergie renouvelable faisant l'objet d'une réglementation spécifique du régime économique.
h) Celles qui portent sur des biens faisant partie du patrimoine culturel d'Andorre tels qu'ils sont définis dans la Loi 9/2003 , du 12 juin, du patrimoine culturel d'Andorre, sauf si elles respectent le caractère, la nature et l'authenticité du bâtiment et ont reçu l'autorisation du Ministère de la Culture.
i) Celles qui portent sur des biens à l'égard desquels l'Administration a engagé un dossier de sanction pour non-respect de la réglementation en vigueur.
Aux fins du programme, ne sont notamment pas des opérations éligibles :
a) Celles qui consistent en des travaux d'entretien des installations existantes.
b) Celles qui supposent le curetage structurel ou la démolition de façades, sauf si l'opération est justifiée par l'enlèvement d'éléments de construction contenant de l'amiante.
c) Celles qui impliquent une augmentation du volume ou de la constructibilité du bâtiment existant, sauf si cette augmentation est nécessaire pour y loger les installations des opérations éligibles.
d) Celles qui correspondent à l'achèvement intérieur d'une construction existante qui n'a jamais été terminée.
e) Celles dont le coût est égal ou supérieur à la valeur du bâtiment avant la réhabilitation.
f) Celles qui sont réalisées en application d'une réglementation en vigueur, qu'elle soit de portée nationale ou communale, sauf si les appels à candidatures le prévoient expressément.
g) Celles qui correspondent à l'installation d'un système d'exploitation d'énergie renouvelable faisant l'objet d'une réglementation spécifique du régime économique.
h) Celles qui portent sur des biens faisant partie du patrimoine culturel d'Andorre tels qu'ils sont définis dans la Loi 9/2003 , du 12 juin, du patrimoine culturel d'Andorre, sauf si elles respectent le caractère, la nature et l'authenticité du bâtiment et ont reçu l'autorisation du Ministère de la Culture.
i) Celles qui portent sur des biens à l'égard desquels l'Administration a engagé un dossier de sanction pour non-respect de la réglementation en vigueur.
En vigueur depuis le 23/06/2022
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Article 5. Promoteurs des opérations
1. Peuvent être personnes ou entités promotrices des opérations contenues dans le programme toutes les personnes physiques, morales et copropriétés de bâtiments qui :
a) disposent d'un titre de propriété ou de tout autre droit leur permettant de réaliser les opérations ;
b) disposent de l'autorisation écrite des personnes physiques, morales et copropriétés de bâtiments qui remplissent les conditions requises du paragraphe
a) ;
2. Les comuns, les quarts, les entités parapubliques, les entités de droit public et les sociétés publiques peuvent être bénéficiaires du programme, sauf dans le cas où leurs bâtiments sont affectés à un usage ou à un service public.
1. Peuvent être personnes ou entités promotrices des opérations contenues dans le programme toutes les personnes physiques, morales et copropriétés de bâtiments qui :
a) disposent d'un titre de propriété ou de tout autre droit leur permettant de réaliser les opérations ;
b) disposent de l'autorisation écrite des personnes physiques, morales et copropriétés de bâtiments qui remplissent les conditions requises du paragraphe
a) ;
2. Les comuns, les quarts, les entités parapubliques, les entités de droit public et les sociétés publiques peuvent être bénéficiaires du programme, sauf dans le cas où leurs bâtiments sont affectés à un usage ou à un service public.
En vigueur depuis le 23/06/2022
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Article 6. Types d'aides
Les mesures contenues dans le programme pour encourager la modernisation et l'amélioration du parc immobilier et l'implantation d'énergies renouvelables consistent nécessairement en des subventions directes et des prêts préférentiels accordés aux promoteurs des opérations. À titre facultatif, d'autres systèmes d'aides peuvent être établis dans le programme pour ces opérations.
Les mesures contenues dans le programme pour encourager la modernisation et l'amélioration du parc immobilier et l'implantation d'énergies renouvelables consistent nécessairement en des subventions directes et des prêts préférentiels accordés aux promoteurs des opérations. À titre facultatif, d'autres systèmes d'aides peuvent être établis dans le programme pour ces opérations.
En vigueur depuis le 23/06/2022
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Article 7. Limites, garanties et effets du non-respect
1. Le programme établit le montant maximal des subventions et des prêts préférentiels selon les caractéristiques de l'action. Ce montant maximal peut consister en un pourcentage du coût des travaux, en une quantité déterminée, ou être proportionnel au coût des travaux, en fonction de l'amélioration obtenue en termes d'efficacité énergétique, mesurée selon les dispositions de la certification de l'efficacité énergétique du bâtiment. En tout état de cause, les subventions ne peuvent dépasser un maximum de 60% du coût réel de l'action susceptible d'aide. Les paiements des aides consistant en une subvention directe sont effectués une fois que le bénéficiaire de l'aide justifie la conformité des actions réalisées avec les conditions ayant conduit à l'octroi de l'aide.
2. Les aides aux actions prévues dans le programme sont octroyées en fonction des limites imposées par les disponibilités budgétaires.
3. Le programme établit le délai minimal pour accéder de nouveau aux aides pour une même action, bien que la réalisation de cette action par phases puisse être envisagée.
4. Le programme doit établir le délai minimal pendant lequel le promoteur des actions doit conserver l'immeuble, une fois l'aide obtenue, sans en effectuer la transmission à titre onéreux, ainsi que les conditions dans lesquelles la subrogation peut être effectuée.
5. Les promoteurs des actions répondent légalement de la dette et des obligations qu'ils contractent lorsque leur est octroyé l'aval du Gouvernement sur un prêt préférentiel, au moyen de :
a) le bien immeuble lui-même auquel l'amélioration est destinée ;
b) un autre bien dont la valeur dépasse le montant des aides octroyées au bien objet de l'aide ;
c) un aval émis par une entité bancaire autorisée à opérer en Andorre, équivalent au montant des aides, établi dans les conditions que détermine le Gouvernement ;
d) un versement en dépôt auprès du Gouvernement équivalent au montant des aides.
6. Le fait de ne pas exécuter les travaux conformément à l'aide octroyée, la fausseté des données, le non-respect des conditions imposées aux promoteurs des actions bénéficiaires des aides ou le fait de ne pas les affecter à leur finalité, indépendamment des actions en justice qui peuvent être engagées, donnent lieu au remboursement des aides majorées des intérêts légaux correspondants.
7. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 6, lorsqu'il est constaté que la fausseté des données, ou le non-respect des conditions imposées aux promoteurs des actions bénéficiaires des aides, a pour origine une négligence, une exécution non conforme à la réglementation, aux règles de l'art ou aux prévisions des documents ayant conduit à l'octroi de l'aide, imputable aux professionnels qui sont intervenus dans le processus, le Gouvernement peut exiger d'eux les responsabilités qui s'imposent conformément aux dispositions de l'article 12.
1. Le programme établit le montant maximal des subventions et des prêts préférentiels selon les caractéristiques de l'action. Ce montant maximal peut consister en un pourcentage du coût des travaux, en une quantité déterminée, ou être proportionnel au coût des travaux, en fonction de l'amélioration obtenue en termes d'efficacité énergétique, mesurée selon les dispositions de la certification de l'efficacité énergétique du bâtiment. En tout état de cause, les subventions ne peuvent dépasser un maximum de 60% du coût réel de l'action susceptible d'aide. Les paiements des aides consistant en une subvention directe sont effectués une fois que le bénéficiaire de l'aide justifie la conformité des actions réalisées avec les conditions ayant conduit à l'octroi de l'aide.
2. Les aides aux actions prévues dans le programme sont octroyées en fonction des limites imposées par les disponibilités budgétaires.
3. Le programme établit le délai minimal pour accéder de nouveau aux aides pour une même action, bien que la réalisation de cette action par phases puisse être envisagée.
4. Le programme doit établir le délai minimal pendant lequel le promoteur des actions doit conserver l'immeuble, une fois l'aide obtenue, sans en effectuer la transmission à titre onéreux, ainsi que les conditions dans lesquelles la subrogation peut être effectuée.
5. Les promoteurs des actions répondent légalement de la dette et des obligations qu'ils contractent lorsque leur est octroyé l'aval du Gouvernement sur un prêt préférentiel, au moyen de :
a) le bien immeuble lui-même auquel l'amélioration est destinée ;
b) un autre bien dont la valeur dépasse le montant des aides octroyées au bien objet de l'aide ;
c) un aval émis par une entité bancaire autorisée à opérer en Andorre, équivalent au montant des aides, établi dans les conditions que détermine le Gouvernement ;
d) un versement en dépôt auprès du Gouvernement équivalent au montant des aides.
6. Le fait de ne pas exécuter les travaux conformément à l'aide octroyée, la fausseté des données, le non-respect des conditions imposées aux promoteurs des actions bénéficiaires des aides ou le fait de ne pas les affecter à leur finalité, indépendamment des actions en justice qui peuvent être engagées, donnent lieu au remboursement des aides majorées des intérêts légaux correspondants.
7. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 6, lorsqu'il est constaté que la fausseté des données, ou le non-respect des conditions imposées aux promoteurs des actions bénéficiaires des aides, a pour origine une négligence, une exécution non conforme à la réglementation, aux règles de l'art ou aux prévisions des documents ayant conduit à l'octroi de l'aide, imputable aux professionnels qui sont intervenus dans le processus, le Gouvernement peut exiger d'eux les responsabilités qui s'imposent conformément aux dispositions de l'article 12.
En vigueur depuis le 23/06/2022
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Article 8. Abattement spécifique pour encourager la réhabilitation de logements destinés au bail de logement à titre de résidence habituelle et permanente
1. Les actions susceptibles d'aide conformément à l'article 3 peuvent faire l'objet d'un abattement spécifique sur la subvention directe correspondante lorsque les actions sont destinées à la réhabilitation de logements qui réintègrent le marché des logements destinés au bail à titre de résidence habituelle et permanente.
2. Pour justifier les dispositions du paragraphe précédent, une fois les travaux de réhabilitation achevés et préalablement au paiement de l'abattement sur la subvention directe, le demandeur doit fournir une copie des contrats de bail et un certificat de résidence du preneur délivré par le comú correspondant.
3. L'abattement spécifique consiste en un pourcentage fixé à un maximum de 15 points de pourcentage supplémentaires par rapport au pourcentage prévu par la convocation et, s'il existe un montant maximal d'aide pour l'action, cet abattement est fixé proportionnellement au montant maximal de la subvention directe et aux pourcentages considérés.
4. Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice du paragraphe 1 de l'article 7.
1. Les actions susceptibles d'aide conformément à l'article 3 peuvent faire l'objet d'un abattement spécifique sur la subvention directe correspondante lorsque les actions sont destinées à la réhabilitation de logements qui réintègrent le marché des logements destinés au bail à titre de résidence habituelle et permanente.
2. Pour justifier les dispositions du paragraphe précédent, une fois les travaux de réhabilitation achevés et préalablement au paiement de l'abattement sur la subvention directe, le demandeur doit fournir une copie des contrats de bail et un certificat de résidence du preneur délivré par le comú correspondant.
3. L'abattement spécifique consiste en un pourcentage fixé à un maximum de 15 points de pourcentage supplémentaires par rapport au pourcentage prévu par la convocation et, s'il existe un montant maximal d'aide pour l'action, cet abattement est fixé proportionnellement au montant maximal de la subvention directe et aux pourcentages considérés.
4. Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice du paragraphe 1 de l'article 7.
En vigueur depuis le 23/06/2022
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Article 9. C ompatibilités des aides
1. Toutes les aides prévues dans le programme sont compatibles entre elles et avec celles que peuvent établir d'autres administrations publiques ou entités privées, à condition qu'elles ne dépassent pas les coûts des actions susceptibles d'aide.
2. En cas d'obtention d'aides d'autres entités publiques ou privées, les aides accordées par le Gouvernement ont un caractère subsidiaire.
3. En cas d'obtention d'aides concurrentes accordées par le Gouvernement affectées à une même finalité, activité ou projet, les aides octroyées par le programme ont un caractère subsidiaire.
1. Toutes les aides prévues dans le programme sont compatibles entre elles et avec celles que peuvent établir d'autres administrations publiques ou entités privées, à condition qu'elles ne dépassent pas les coûts des actions susceptibles d'aide.
2. En cas d'obtention d'aides d'autres entités publiques ou privées, les aides accordées par le Gouvernement ont un caractère subsidiaire.
3. En cas d'obtention d'aides concurrentes accordées par le Gouvernement affectées à une même finalité, activité ou projet, les aides octroyées par le programme ont un caractère subsidiaire.
En vigueur depuis le 23/06/2022
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Article 10. Conditions générales pour bénéficier des aides
1. Le programme détermine la procédure et les conditions requises pour bénéficier des aides, parmi lesquelles doivent nécessairement être pris en compte l'année de construction du bâtiment ou des dernières réhabilitations totales ou partielles et le respect de la réglementation applicable. Toutefois, la condition d'ancienneté n'est pas requise pour les actions destinées à promouvoir l'implantation d'énergies renouvelables.
2. La convocation pour bénéficier des aides établies par le programme est ouverte une fois le budget de l'exercice annuel approuvé.
3. L'octroi d'une aide est régi par l'évaluation des conditions requises établies par le programme et selon l'ordre d'arrivée des demandes ayant reçu une suite favorable jusqu'à épuisement de la totalité du montant disponible.
4. Les actions pour lesquelles il est souhaité bénéficier des aides régies par le programme doivent disposer de l'autorisation communale requise et doivent être conformes à la légalité urbanistique en vigueur.
1. Le programme détermine la procédure et les conditions requises pour bénéficier des aides, parmi lesquelles doivent nécessairement être pris en compte l'année de construction du bâtiment ou des dernières réhabilitations totales ou partielles et le respect de la réglementation applicable. Toutefois, la condition d'ancienneté n'est pas requise pour les actions destinées à promouvoir l'implantation d'énergies renouvelables.
2. La convocation pour bénéficier des aides établies par le programme est ouverte une fois le budget de l'exercice annuel approuvé.
3. L'octroi d'une aide est régi par l'évaluation des conditions requises établies par le programme et selon l'ordre d'arrivée des demandes ayant reçu une suite favorable jusqu'à épuisement de la totalité du montant disponible.
4. Les actions pour lesquelles il est souhaité bénéficier des aides régies par le programme doivent disposer de l'autorisation communale requise et doivent être conformes à la légalité urbanistique en vigueur.
En vigueur depuis le 23/06/2022
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Article 11. Gestion du programme
1. L'Office de l'Énergie et du Changement Climatique est l'organe chargé de gérer le programme pour la promotion de la réhabilitation du parc immobilier, l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et l'utilisation des énergies renouvelables.
2. Compte tenu du caractère pluridisciplinaire du programme, il est créé la Commission Technique de Réhabilitation (CTR) en tant qu'organe doté de fonctions consultatives, d'évaluation, de suivi et de contrôle. La CTR est présidée par un représentant de l'Office de l'Énergie et du Changement Climatique nommé par le Gouvernement. Le président peut déléguer l'exercice de l'une quelconque de ses fonctions à ses suppléants, conformément à l'ordre de préséance prévu dans le Décret qui établit la composition nominative de la CTR. Le fonctionnement de la CTR doit être établi par voie réglementaire.
3. L'Office de l'Énergie et du Changement Climatique assure, par l'intermédiaire de son personnel ou au moyen de la Commission Technique de Réhabilitation (CTR), l'évaluation des demandes pour bénéficier du programme, la proposition de décision sur les demandes et l'évaluation des demandes de paiement, ainsi que d'autres procédures administratives liées au programme.
1. L'Office de l'Énergie et du Changement Climatique est l'organe chargé de gérer le programme pour la promotion de la réhabilitation du parc immobilier, l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et l'utilisation des énergies renouvelables.
2. Compte tenu du caractère pluridisciplinaire du programme, il est créé la Commission Technique de Réhabilitation (CTR) en tant qu'organe doté de fonctions consultatives, d'évaluation, de suivi et de contrôle. La CTR est présidée par un représentant de l'Office de l'Énergie et du Changement Climatique nommé par le Gouvernement. Le président peut déléguer l'exercice de l'une quelconque de ses fonctions à ses suppléants, conformément à l'ordre de préséance prévu dans le Décret qui établit la composition nominative de la CTR. Le fonctionnement de la CTR doit être établi par voie réglementaire.
3. L'Office de l'Énergie et du Changement Climatique assure, par l'intermédiaire de son personnel ou au moyen de la Commission Technique de Réhabilitation (CTR), l'évaluation des demandes pour bénéficier du programme, la proposition de décision sur les demandes et l'évaluation des demandes de paiement, ainsi que d'autres procédures administratives liées au programme.
En vigueur depuis le 23/06/2022
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Article 12. Responsabilités, infractions et sanctions
Les responsabilités, les infractions et les sanctions de la présente Loi relatives au projet, à l'exécution, à la conservation, à l'entretien et au contrôle des travaux de construction sont régies par les dispositions du titre XI de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Les responsabilités, les infractions et les sanctions de la présente Loi relatives à la fabrication, à l'importation, à l'installation et à la vente de produits industriels liés à la construction ou aux équipements industriels, ainsi qu'au projet, à l'exécution, à la conservation, à l'entretien et au contrôle d'installations de production, de transport, de distribution et de consommation d'énergie non soumises à une législation spécifique, sont régies par les dispositions du titre V de la Loi de sécurité et de qualité industrielles.
Les responsabilités, les infractions et les sanctions de la présente Loi relatives au projet, à l'exécution, à la conservation, à l'entretien et au contrôle des travaux de construction sont régies par les dispositions du titre XI de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Les responsabilités, les infractions et les sanctions de la présente Loi relatives à la fabrication, à l'importation, à l'installation et à la vente de produits industriels liés à la construction ou aux équipements industriels, ainsi qu'au projet, à l'exécution, à la conservation, à l'entretien et au contrôle d'installations de production, de transport, de distribution et de consommation d'énergie non soumises à une législation spécifique, sont régies par les dispositions du titre V de la Loi de sécurité et de qualité industrielles.
En vigueur depuis le 23/06/2022
· texte original
· Llei 16/2022, del 30 de maig, de text consolidat per al foment de la r (BOPA 2022-06-22)
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Disposition additionnelle première.
Le Gouvernement est autorisé à conclure des opérations de crédit au titre de la prestation de garanties au moyen d'un aval afin de mettre en œuvre les prévisions du programme relatives à l'octroi de prêts préférentiels.
Le Gouvernement est autorisé à conclure des opérations de crédit au titre de la prestation de garanties au moyen d'un aval afin de mettre en œuvre les prévisions du programme relatives à l'octroi de prêts préférentiels.
En vigueur depuis le 23/06/2022
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· Llei 16/2022, del 30 de maig, de text consolidat per al foment de la r (BOPA 2022-06-22)
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Disposition additionnelle deuxième.
La Loi du budget détermine le montant de ces opérations de crédit.
La Loi du budget détermine le montant de ces opérations de crédit.
En vigueur depuis le 23/06/2022
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· Llei 16/2022, del 30 de maig, de text consolidat per al foment de la r (BOPA 2022-06-22)
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Disposition abrogatoire Sont.
abrogées toutes les dispositions antérieures contraires aux dispositions de la présente Loi ainsi que toutes les autres dispositions de rang égal ou inférieur qui s'opposent aux normes de la présente Loi ou qui les contredisent, et notamment : - Les articles 13, 18.2 et 19 de la Loi 93/2010 , du 16 décembre, de mesures de promotion de l'activité économique et sociale, et de rationalisation et d'optimisation des ressources de l'Administration. - La Loi 21/2013 , du 10 octobre, pour la promotion de la réhabilitation du parc immobilier, l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et l'utilisation des énergies renouvelables. - Les dispositions finales première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième de la Loi 21/2018 , du 13 septembre, d'impulsion de la transition énergétique et du changement climatique. - La disposition finale première de la Loi 19/2021 , du 8 juillet, de modification de la Loi 27/2008 , du 20 novembre, des impôts spéciaux. - L'article 2 de la Loi 23/2019 , du 12 décembre, de mesures urgentes en matière de baux de logement et pour améliorer le pouvoir d'achat. - L'article 2 de la Loi 15/2020 , du 26 novembre, de mesures urgentes en matière de baux d'immeubles urbains et d'amélioration du pouvoir d'achat.
abrogées toutes les dispositions antérieures contraires aux dispositions de la présente Loi ainsi que toutes les autres dispositions de rang égal ou inférieur qui s'opposent aux normes de la présente Loi ou qui les contredisent, et notamment : - Les articles 13, 18.2 et 19 de la Loi 93/2010 , du 16 décembre, de mesures de promotion de l'activité économique et sociale, et de rationalisation et d'optimisation des ressources de l'Administration. - La Loi 21/2013 , du 10 octobre, pour la promotion de la réhabilitation du parc immobilier, l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et l'utilisation des énergies renouvelables. - Les dispositions finales première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième de la Loi 21/2018 , du 13 septembre, d'impulsion de la transition énergétique et du changement climatique. - La disposition finale première de la Loi 19/2021 , du 8 juillet, de modification de la Loi 27/2008 , du 20 novembre, des impôts spéciaux. - L'article 2 de la Loi 23/2019 , du 12 décembre, de mesures urgentes en matière de baux de logement et pour améliorer le pouvoir d'achat. - L'article 2 de la Loi 15/2020 , du 26 novembre, de mesures urgentes en matière de baux d'immeubles urbains et d'amélioration du pouvoir d'achat.
En vigueur depuis le 23/06/2022
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· Llei 16/2022, del 30 de maig, de text consolidat per al foment de la r (BOPA 2022-06-22)
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Disposition finale La.
présente Loi de texte consolidé entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
présente Loi de texte consolidé entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
En vigueur depuis le 23/06/2022
· texte original
· Llei 16/2022, del 30 de maig, de text consolidat per al foment de la r (BOPA 2022-06-22)
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