Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre développement
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament té per objecte desplegar la Llei d’auditoria de comptes del Principat d’Andorra en allò que és relatiu a l’auditoria de comptes obligatòria i voluntària, a l’exercici de l’activitat d’auditoria de comptes
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1. Objet et champ d'application
Le présent Règlement a pour objet de développer la Loi sur l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre en ce qui concerne l'audit des comptes obligatoire et volontaire, l'exercice de l'activité d'audit des comptes, le Registre des auditeurs des comptes, le système de supervision et de contrôle de qualité, le régime disciplinaire et les taxes prévues par ladite Loi.
Article 2. Définitions
Les définitions suivantes complètent celles de l'article 2 de la Loi sur l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre :
1. RACA : acronyme du Registre des auditeurs des comptes de la Principauté d'Andorre
2. Société d'audit : personne morale qui remplit les conditions requises établies à l'article 10 de la Loi.
3. Auditeur individuel : auditeur en exercice inscrit au RACA qui effectue et signe les audits des comptes sans faire partie d'une société d'audit ni être désigné par une société de ce type.
4. Lettre de mission : document professionnel par lequel l'auditeur définit et accepte la mission d'audit. Elle est exigée par les Normes internationales d'audit pour établir les conditions de la mission et fixer le cadre technique et des responsabilités. Si elle intègre les relations contractuelles entre l'auditeur et le client, elle est considérée comme un contrat d'audit.
5. Contrat d'audit : contrat commercial qui régit la relation juridique et économique entre l'auditeur et le client de l'audit. Il peut intégrer le contenu de la lettre de mission de sorte que l'établissement de deux documents ne soit pas nécessaire.
Article 3. Délimitation des travaux d'audit des comptes
Le présent article délimite, aux fins du présent Règlement, les travaux qui sont considérés comme audit des comptes. La vérification des comptes annuels ou des états financiers établis par une entité par un auditeur des comptes est considérée comme audit des comptes, conformément à l'article 1.2 de la Loi sur l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, lorsque la réglementation applicable à l'entité exige de tenir la comptabilité et d'établir des comptes qui reflètent l'image fidèle de son patrimoine, de son résultat et de sa situation financière, ou bien de présenter des comptes ou des états financiers audités. Cette qualification est applicable même si la réglementation spécifique de l'entité n'établit pas expressément un cadre normatif d'information financière, à condition que les comptes ou les états financiers aient été élaborés conformément à un cadre d'information financière adapté à la nature de l'entité auditée. En revanche, et bien qu'il s'agisse de travaux qui continuent de relever du champ d'intervention des auditeurs des comptes étant donné qu'ils sont régis par des normes techniques d'audit, ne sont pas considérés comme audit des comptes, et ne sont pas soumis à la présente réglementation, les types de travaux suivants :
1. Les travaux effectués sur des comptes annuels, des états financiers ou des documents comptables consistant en la vérification (contrôle) spécifique de faits concrets, en l'émission de certificats ou en la revue ou l'application de procédures d'une étendue limitée inférieure à celle qu'exige la réglementation régissant l'activité d'audit des comptes pour pouvoir émettre une opinion technique d'audit des comptes.
2. Les autres travaux de revue qui sont attribués à des auditeurs des comptes inscrits au Registre officiel des auditeurs des comptes au moyen de dispositions légales ou réglementaires, et qui ne sont pas considérés comme des travaux d'audit conformément aux dispositions de l'article 1.2 de la Loi sur l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre. Ces travaux sont soumis aux dispositions de la réglementation légale correspondante qui leur est applicable. Les rapports émis par des auditeurs des comptes sur des travaux qui ne sont pas considérés comme audit des comptes conformément aux dispositions de l'article 1.2 de la Loi sur l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre ne peuvent pas être identifiés comme des rapports d'audit des comptes, et leur rédaction ou leur présentation ne peuvent pas prêter à confusion, quant à leur nature, avec des travaux d'audit des comptes effectués conformément à la réglementation régissant l'activité d'audit des comptes.
Chapitre II. Audit des comptes
Section 1. Entités soumises à l'audit
Article 4. Entités soumises à l'audit
1. Conformément à la disposition additionnelle première de la Loi sur l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, doivent être soumises en tout état de cause à l'audit des comptes prévu à l'article 1 de ladite Loi les sociétés ou entités suivantes, quelle que soit leur nature juridique :
a) Les entités d'intérêt public.
b) Les entités opérationnelles du système financier andorran.
c) Les entités d'assurance et de réassurance.
d) Les prestataires de services sur actifs virtuels.
e) Les prestataires de services de financement participatif.
f) Sans préjudice des dispositions d'autres textes, les entités privées qui : i. Reçoivent des subventions ou des aides d'un montant supérieur à 300.000 euros. ii. Réalisent des travaux, des prestations ou des services ou fournissent des biens à l'État et à d'autres organismes publics pour un montant cumulé sur un exercice supérieur à 300.000 euros et représentant plus de 25% de leur chiffre d'affaires.
g) Toutes les fondations.
2. En outre, sont soumises à l'audit des comptes établi à l'article 1 de la Loi sur l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre les entreprises et autres entités qui dépassent les seuils établis dans la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée ainsi que celles relevant d'autres cas également déterminés par la législation andorrane.
3. Au cours de l'exercice durant lequel une société cesse d'être tenue de se faire auditer, il est considéré qu'il existe un juste motif pour résilier le contrat qu'elle peut avoir en vigueur avec un cabinet d'audit.
Section 2. Audit des comptes annuels
Article 5. Le rapport d'audit des comptes annuels
Le rapport d'audit des comptes annuels doit être émis conformément à la Loi sur l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre et aux normes internationales d'audit applicables. Dans les audits d'entités d'intérêt public, le rapport doit comporter un paragraphe présentant les points clés de l'audit. Le rapport d'audit des comptes annuels ne peut pas établir de limitations à son utilisation. La date du rapport ne peut pas être antérieure à la date d'établissement des comptes annuels par l'organe compétent de l'entité auditée.
Article 6. Obligation d'émettre le rapport d'audit des comptes annuels et défaut d'émission du rapport ou renonciation au contrat d'audit
1. L'émission du rapport d'audit et sa remise à l'entité auditée doivent être effectuées aux dates prévues contractuellement, de manière qu'il puisse remplir la finalité pour laquelle l'audit des comptes a été contracté. À cet effet, il est entendu que le rapport d'audit remplit cette finalité lorsqu'il peut être connu et évalué par l'entité auditée et les tiers qui peuvent être en relation avec elle, et lorsqu'il permet de satisfaire aux exigences légales et statutaires imposées à l'entité auditée. Toutefois, si au cours du travail l'auditeur détecte l'existence de circonstances, qui ne lui sont pas imputables, susceptibles d'affecter la date d'émission du rapport initialement prévue, l'auditeur des comptes doit détailler dans un écrit, qui doit être adressé à la personne ayant contracté l'audit, les circonstances et leurs effets possibles sur l'émission du rapport d'audit. Cet écrit doit être documenté dans les dossiers de travail.
2. Aux fins des dispositions de l'article 5.2.b de la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, il est considéré qu'il existe une impossibilité de réaliser le travail d'audit :
a) Lorsque l'entité ne remet pas à l'auditeur des comptes les comptes annuels établis, objet de l'examen, après la demande (mise en demeure) écrite préalable effectuée à cet effet. En tout état de cause, il est entendu que cette remise n'a pas eu lieu lorsque plus d'un an s'est écoulé depuis la date de clôture de l'exercice de ces comptes annuels.
b) Lorsque, exceptionnellement, d'autres circonstances non imputables à l'auditeur des comptes, et distinctes de celles de caractère technique, empêchent de réaliser le travail d'audit dans ses aspects substantiels. En particulier, il n'est pas considéré que les circonstances susmentionnées sont réunies lorsque l'auditeur des comptes ne peut pas appliquer les procédures d'audit nécessaires pour obtenir des éléments probants d'audit en relation avec l'information des comptes annuels ; dans ce cas, le rapport d'audit doit être émis conformément aux dispositions des normes internationales d'audit.
3. Dans les cas visés à l'article 5.2 de la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, l'auditeur des comptes doit détailler dans un écrit toutes les circonstances déterminantes du défaut d'émission du rapport ou de la renonciation au contrat d'audit. Cet écrit doit être adressé à l'entité auditée, dans un délai n'excédant pas quinze jours calendaires à compter de la date à laquelle l'auditeur a connaissance de la circonstance déterminante, et, sauf dans le cas prévu au paragraphe 2.a ci-dessus, toujours avant la date à laquelle le rapport d'audit doit être émis pour remplir la finalité pour laquelle il a été contracté. Les dispositions du paragraphe précédent s'entendent sans préjudice de la possibilité de renoncer à la poursuite du contrat d'audit. En outre, lorsque l'audit est obligatoire, cette communication doit également être adressée au superviseur de l'audit des comptes, ainsi que, le cas échéant, à l'organe judiciaire qui a désigné l'auditeur des comptes pour ce travail, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la date d'envoi de l'écrit à l'entité auditée.
4. Il est entendu qu'un audit des comptes est obligatoire lorsque sa réalisation découle des dispositions de l'article 4 du présent Règlement, ainsi que des cas de nomination d'un auditeur par décision judiciaire ou par un organe public compétent, lorsque cette nomination découle d'une norme légale ou de l'exercice de compétences qui lui sont propres. Une fois effectuées les actions visées au présent article, dans les cas susmentionnés, les obligations de l'auditeur peuvent être considérées comme achevées en ce qui concerne le travail d'audit des comptes devant être réalisé sur les comptes annuels de l'exercice pour lequel les circonstances prévues au paragraphe 2 du présent article se sont produites.
Article 7. Contrat d'audit des comptes annuels
1. Avant de signer le contrat d'audit, l'auditeur des comptes doit évaluer sa capacité à exécuter de manière adéquate et effective le travail d'audit, ainsi que ses conditions d'indépendance, conformément aux dispositions de la réglementation régissant l'activité d'audit des comptes.
2. Préalablement au début de la réalisation du travail d'audit, correspondant au premier exercice pour lequel l'auditeur a été nommé, un contrat d'audit, de nature commerciale, doit être conclu entre l'entité auditée et l'auditeur des comptes. Le contrat d'audit des comptes annuels doit être établi par écrit et doit comprendre, conformément à la réglementation régissant l'activité d'audit des comptes, au moins l'identification des comptes annuels objet de l'audit et les aspects pertinents du travail d'audit devant être réalisé, se rapportant à la période contractuelle, les honoraires, la finalité ou la raison pour laquelle le travail d'audit est réalisé et le délai de remise du rapport d'audit. Il ne peut être établi de limitations à l'étendue ou au déroulement du travail d'audit, ni de restrictions à la diffusion ou à l'utilisation du rapport d'audit, ni de stipulations contraires aux dispositions de la réglementation susmentionnée.
3. Au moment de la conclusion du contrat d'audit, l'auditeur des comptes doit être inscrit au RACA en situation d'exercice.
4. Dans les cas de nomination d'un auditeur par un organe judiciaire ou par l'organisme public correspondant, les auditeurs des comptes peuvent demander une caution adéquate ou une provision de fonds en garantie du paiement de leurs honoraires avant de commencer l'exercice de leurs fonctions. L'entité doit fournir cette garantie dans le délai de dix jours calendaires à compter de la date à laquelle l'auditeur des comptes demande la notification. Si la garantie n'est pas fournie dans le délai établi, l'auditeur peut renoncer à la nomination, et doit le communiquer à l'organe qui l'a nommé.
Section troisième. Audit d'autres états financiers ou documents comptables
Article 8. Audit d'autres états financiers ou documents comptables
Les dispositions de la section deuxième du présent chapitre relatives aux travaux et rapports d'audit des comptes annuels sont applicables, moyennant l'adaptation correspondante et pour ce qui n'est pas réglé dans la présente section, aux travaux et rapports d'audit portant sur d'autres états financiers ou documents comptables. Sont également considérés comme des audits d'autres états financiers ou documents comptables, conformément à l'article 1.3. b de la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, les états ou documents comptables faisant partie des comptes annuels qui sont établis séparément, voire établis dans leur ensemble, qu'ils se rapportent dans ce cas à une période inférieure à celle de l'exercice social ou à une période égale. Ces états ou documents doivent être signés ou formellement assumés par les personnes qui ont compétence pour les établir, les souscrire ou les émettre, dans la même forme que celle prévue par la législation commerciale pour l'établissement des comptes annuels. Le cas échéant, le document dans lequel figure cette prise en charge formelle doit accompagner les états financiers ou documents comptables correspondants.
Section quatrième. Audit des comptes consolidés
Article 9. Documentation des travaux dans les audits consolidés
En ce qui concerne l'audit des comptes annuels consolidés, les points suivants doivent être pris en compte :
1. Aux fins de l'article 7.2 de la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, l'auditeur des comptes annuels consolidés doit disposer de la documentation relative à l'évaluation des travaux d'audit effectués par d'autres auditeurs des comptes en ce qui concerne la vérification de l'information financière des entités faisant partie de l'ensemble consolidable, pour autant qu'elles aient été considérées comme des composantes sur lesquelles des travaux doivent être réalisés à des fins de consolidation, conformément au contenu des Normes internationales d'audit en vigueur, et il doit refléter les éléments probants obtenus pour étayer son opinion d'audit sur les comptes consolidés.
2. L'examen et le niveau de détail de la documentation visée au paragraphe précédent sont fonction, d'une part, des caractéristiques et des circonstances de l'ensemble consolidable et, d'autre part, de l'importance relative de chacune des entités qui le composent, ainsi que des risques, pour l'audit des comptes consolidés, identifiés dans l'information financière de ces entités conformément à l'application des Normes internationales d'audit en vigueur.
Article 10. Accès à la documentation d'auditeurs de pays tiers
Aux fins de l'article 7.2 de la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, l'auditeur des comptes consolidés est responsable de l'application des procédures suivantes :
a) Il doit prendre contact par écrit avec l'auditeur du pays tiers et lui indiquer que, conformément à la législation en vigueur en Andorre, il existe une obligation de permettre au superviseur de l'audit des comptes d'accéder à la documentation des travaux qu'il a réalisés dans le cadre de l'audit des comptes consolidés.
b) Il doit demander une confirmation écrite quant à l'existence d'obstacles juridiques ou d'une autre nature à la transmission de la documentation des travaux et, le cas échéant, une explication détaillée de ces obstacles accompagnée de leur justification juridique. En cas d'obstacles, il doit évaluer l'opportunité de communiquer cette situation au superviseur de l'audit des comptes.
c) Lorsqu'il existe des obstacles juridiques ou d'une autre nature à la transmission de la documentation des travaux réalisés par les auditeurs des comptes ou les sociétés et autres entités d'audit enregistrés et agréés dans des pays tiers, l'auditeur des comptes des comptes consolidés doit conserver la documentation relative aux procédures appliquées pour accéder à cette documentation et aux obstacles susmentionnés. Si les obstacles ne sont pas juridiques, l'auditeur des comptes des comptes consolidés doit documenter la preuve démontrant ces obstacles. L'existence de ces obstacles ne constitue pas nécessairement un cas d'impossibilité de réaliser les travaux d'audit des comptes consolidés, au sens de l'article 5.2 de la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre.
Section cinquième. Intervention conjointe d'auditeurs
Article 11. Intervention conjointe d'auditeurs
1. Lorsque plusieurs auditeurs des comptes n'appartenant pas au même réseau sont nommés pour réaliser une mission d'audit des comptes, le rapport d'audit doit être unique et doit être émis sous la responsabilité de tous, lesquels doivent signer le rapport et sont soumis aux dispositions de la réglementation régissant l'activité d'audit des comptes. Les auditeurs nommés doivent toujours être des auditeurs en exercice habilités à exercer l'activité d'audit dans la Principauté d'Andorre. En cas de divergence quant à l'opinion technique à émettre, chaque auditeur des comptes doit présenter son opinion dans un alinéa distinct du rapport d'audit et doit exposer les motifs de la divergence.
2. Les auditeurs des comptes nommés conjointement ne peuvent pas appartenir au même réseau et doivent se communiquer mutuellement toutes les circonstances susceptibles d'affecter l'indispensable indépendance à l'égard de l'entité auditée exigée par les dispositions de la section troisième de la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre. N'est pas considérée comme une intervention conjointe celle effectuée dans les cas de signature additionnelle prévus à l'article 10.2 de la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre. Dans les cas visés au présent article, les auditeurs des comptes nommés sont responsables de la garde et de la conservation de l'intégralité des documents de travail correspondant à la mission d'audit.
Section sixième. Audit des entités d'intérêt public (EIP)
Article 12. Champ d'application du régime des EIP
Les dispositions du présent Règlement, y compris les particularités prévues dans la présente section et dans toute autre disposition spécifique applicable aux entités d'intérêt public, sont applicables aux auditeurs des comptes qui réalisent des travaux d'audit des comptes annuels ou d'états financiers ou documents comptables correspondant à des entités d'intérêt public, telles que définies à l'article 2, paragraphe 7, de la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre.
Article 13. Rapport complémentaire de l'auditeur d'EIP
Dans le cas des entités d'intérêt public, les auditeurs de comptes ou les sociétés d'audit doivent fournir, lorsque cela est requis conformément à la réglementation applicable ou lorsque l'entité le demande dans le cadre de sa gouvernance, un rapport complémentaire plus détaillé sur les résultats de l'audit. Ce rapport doit être remis au comité d'audit de l'entité, lorsque ce comité existe conformément à sa réglementation applicable ou à ses règles internes de gouvernance. Lorsque l'entité ne dispose pas formellement d'un comité d'audit, le rapport doit être remis au conseil d'administration. Le rapport doit être fourni, au plus tard, au moment même où le rapport d'audit est présenté.
Article 14. Communication aux autorités de surveillance
Sans préjudice du régime spécifique de communication prévu par la réglementation sectorielle applicable à chaque entité d'intérêt public, les auditeurs de comptes et les sociétés d'audit qui réalisent des audits de comptes annuels ou d'autres états financiers des entités d'intérêt public soumises au régime de surveillance par des autorités de surveillance ont l'obligation de communiquer par écrit aux autorités de surveillance de l'entité d'intérêt public, dans un délai maximal de sept jours ouvrables, toute information relative à l'entité auditée dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et qui est susceptible d'entraîner l'une quelconque des conséquences suivantes :
a) Une infraction grave aux dispositions légales, réglementaires ou administratives qui fixent, le cas échéant, les conditions d'autorisation, ou qui régissent de manière spécifique l'exercice des activités de l'entité d'intérêt public.
b) Une menace ou un doute significatif quant à la continuité des activités de l'entité d'intérêt public.
c) Le refus d'émettre une opinion d'audit sur les états financiers, ou l'émission d'une opinion défavorable ou avec réserves.
Chapitre III. Exercice de la profession réglementée d'audit
Section 1. Accès à la profession et accréditation de la compétence professionnelle
Article 15. Accès à la profession
L'audit de comptes ne peut être exercé que par les auditeurs de comptes ou les sociétés d'audit qui sont inscrits au RACA en tant qu'exerçants et qui maintiennent en vigueur la garantie et l'assurance régies par Loi d'audit de comptes de la Principauté d'Andorre et par l'article 44 du présent Règlement. Pour être inscrit au RACA, les conditions requises établies par la Loi d'audit de comptes de la Principauté d'Andorre doivent être remplies.
Article 16. Examen de compétence professionnelle
1. L’examen de compétence professionnelle théorique et pratique vise la vérification rigoureuse de la capacité du candidat à exercer l’activité d’audit des comptes, et comporte deux phases :
a) Au cours de la première phase, est vérifié le niveau de connaissances théoriques acquises concernant les matières suivantes : cadre normatif de l’information financière ; analyse financière ; comptabilité analytique des coûts, comptabilité de gestion et consolidation comptable ; gestion des risques et contrôle interne ; audit des comptes et normes d’accès ; réglementation applicable au contrôle de l’audit des comptes ainsi qu’aux auditeurs des comptes et aux sociétés d’audit, et normes internationales d’audit, ainsi que normes d’éthique et d’indépendance. De même, ledit examen doit couvrir, dans la mesure où elles sont requises pour l’exercice de l’activité d’audit des comptes, des matières telles que les suivantes : droit des sociétés, des autres entités et de la gouvernance ; droit des procédures collectives, droit fiscal, civil et commercial ; droit du travail et de la sécurité sociale ; technologie de l’information et systèmes informatiques ; économie générale, économie de l’entreprise et économie financière ; évaluation d’entreprises, mathématiques financières et statistique, et principes fondamentaux de gestion financière des entreprises.
b) Au cours de la seconde phase, à laquelle seuls peuvent accéder ceux qui ont réussi la première phase de l’examen, est déterminée la capacité à appliquer les connaissances théoriques à la pratique de l’activité d’audit des comptes. Elle consiste à résoudre un cas intégré d’audit : acceptation de la mission, planification, risques, procédures, éléments probants et rapports.
2. Dans la configuration de la première phase de l’examen de compétence professionnelle, le jury peut reconnaître, aux fins de la délimitation des matières faisant l’objet de l’évaluation théorique, les connaissances justifiées par la personne candidate au moyen de diplômes universitaires officiels reconnus dans la Principauté d’Andorre dans le domaine des sciences économiques, de gestion, financières ou comptables, ou bien au moyen de la justification d’une habilitation légale à exercer l’activité d’audit des comptes dans un État de l’Union européenne, pour autant qu’il existe une correspondance suffisante entre les contenus justifiés et les matières prévues par voie réglementaire. Cette reconnaissance ne dispense en aucun cas de réussir l’examen de compétence professionnelle théorique et pratique, et ne peut avoir d’incidence que sur la configuration, la pondération ou la délimitation des matières théoriques dans les termes prévus dans la convocation. Par décision du superviseur de l’audit des comptes, après avis de la Commission de supervision de l’audit des comptes, doivent être établis les critères de correspondance, de suffisance et de justification documentaire applicables.
3. Le décret portant publication de la convocation correspondant à l’examen d’aptitude professionnelle doit déterminer les modalités de la convocation, les conditions requises d’accès, le contenu du programme des matières, la composition du jury, le calendrier indicatif de déroulement des épreuves, la procédure d’inscription et le montant des droits d’examen. La gestion administrative, l’organisation matérielle et le déroulement opérationnel de chaque convocation incombent à la Branche des auditeurs de l’Ordre officiel des économistes d’Andorre avec la collaboration des entités indiquées à l’article 9.3 de la Loi d’audit des comptes de la Principauté d’Andorre, et toujours sous le contrôle du superviseur de l’audit des comptes. Les critères de coordination et d’action doivent être établis dans chaque arrêté de convocation.
4. La convocation a une périodicité au moins triennale et seules peuvent avoir accès aux épreuves les personnes qui remplissent et justifient préalablement les conditions requises établies par l’article 9 de la Loi d’audit des comptes de la Principauté d’Andorre À cet égard, le jury nommé à cet effet peut exiger toute la documentation dont il a besoin pour vérifier le respect desdites conditions requises, ainsi que de celles établies par la convocation.
5. Le jury doit être nommé pour chaque convocation et, conformément à cette convocation, il lui incombe de garantir le bon déroulement technique et la notation des examens d’aptitude. Il doit être composé d’un président, qui doit être le superviseur de l’audit des comptes, de quatre membres et d’un secrétaire. Les membres sont deux représentants de la Branche des auditeurs de l’Ordre officiel des économistes d’Andorre, un professeur d’université expert dans les domaines de connaissance liés à l’une des matières incluses dans le programme, et un représentant du secteur public représenté au sein de la Commission de supervision de l’audit des comptes, désignés sur proposition de cette Commission. Le Secrétaire, qui siège avec voix consultative, doit être désigné sur proposition de la Branche des auditeurs de l’Ordre officiel des économistes d’Andorre. Les actions du jury, et en particulier l’instruction des recours qui, le cas échéant, peuvent être formés, doivent être menées conformément à la Loi 14/2023 , du 3 juillet, du texte consolidé du Code de l’Administration.
Article 17. Justification de la compétence professionnelle des contrôleurs légaux agréés dans d’autres États
Pour justifier la compétence professionnelle des contrôleurs légaux agréés dans d’autres États, il faut remplir cumulativement les conditions requises suivantes :
a) Disposer d’un certificat délivré par l’organisme de régulation de l’autre État qui justifie la qualité légale d’auditeur.
b) Réussir une épreuve d’aptitude professionnelle, dans la langue officielle de la Principauté d’Andorre, portant sur les spécificités du cadre juridique, comptable et d’audit applicable dans la Principauté d’Andorre, ou bien, alternativement, effectuer une période de stage de trois ans sous la responsabilité d’un professionnel inscrit au RACA, accompagnée de la formation complémentaire, qui doit être identique à celle exigée des auditeurs en exercice, indiquée à l’article 19 du présent Règlement. Le programme, le format et les critères d’évaluation de l’épreuve d’aptitude professionnelle doivent être déterminés dans la convocation correspondante, compte tenu des spécificités du cadre juridique, comptable et d’audit en vigueur dans la Principauté d’Andorre. L’épreuve doit être organisée au moins tous les trois ans lorsqu’il existe des demandes en attente
Section deuxième. Moyens humains et matériels suffisants pour l’exercice de l’activité
Article 18. Moyens humains et matériels suffisants pour l'exercice de l'activité d'audit des comptes
1. Moyens humains
a) Aux fins des dispositions de l'article 10.3 de la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, les sociétés d'audit et les auditeurs individuels doivent disposer de moyens humains suffisants et doivent justifier d'une capacité réelle à exercer l'activité d'audit des comptes en fonction de la nature, du volume et du type des missions assumées.
b) Les moyens humains suffisants sont évalués sur la base d'un critère fonctionnel, en tenant compte des heures d'audit stricto sensu imputées aux missions d'audit des comptes, comptabilisées au niveau de la société d'audit ou de l'auditeur individuel, au cours de la période annuelle de déclaration au superviseur de l'audit des comptes définie à l'article 74 du présent Règlement.
c) À ces fins, seules sont considérées comme heures d'audit stricto sensu les heures correspondant à la planification, à l'exécution, à la supervision, à la revue technique, à la revue de qualité, à la rédaction du rapport et à la clôture technique des missions d'audit des comptes. Ne sont pas considérées comme heures comptabilisables les heures consacrées à la formation, aux tâches administratives, aux activités commerciales ou à toute autre activité différente de l'audit des comptes.
d) Sont considérés comme professionnels résidents ceux qui ont leur résidence effective en Principauté d'Andorre, conformément aux dispositions de la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre. Exclusivement aux fins du calcul prévu au présent article, peuvent également être comptabilisés les professionnels liés par un contrat de travail à une société d'audit ou à un auditeur individuel inscrits au RACA qui sont inscrits sur le registre de la population d'une commune située dans un rayon maximal de 50 kilomètres de la frontière andorrane et qui y ont leur résidence habituelle et effective.
e) S'agissant des audits des entités visées aux points 1 et 2 de la disposition additionnelle troisième de la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, aucun pourcentage minimal d'heures d'audit stricto sensu devant être effectuées par des professionnels résidents n'est fixé.
f) S'agissant des audits d'entités non visées aux points 1 et 2 de la disposition additionnelle troisième de la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, le pourcentage minimal d'heures d'audit stricto sensu devant être effectuées par des professionnels résidents, calculé exclusivement sur le total des heures correspondant aux missions d'audit de ces entités, est fixé par décision de la Commission de supervision de l'audit des comptes en fonction de l'évolution du nombre d'audits à réaliser et du nombre de professionnels résidant en Andorre, et doit être d'au moins 35%. Si, au cours d'une année, le pourcentage fixé n'a pas été respecté pour des raisons survenues indépendantes de la société d'audit, cette société doit démontrer qu'elle a respecté, sur trois ans, de manière agrégée et en moyenne, le pourcentage fixé. Autrement dit, elle dispose des deux années suivantes pour remédier à la situation en recrutant du nouveau personnel résidant en Andorre et pour démontrer au superviseur de l'audit des comptes que le cumul agrégé de l'année de non-respect et des deux années suivantes a respecté en moyenne le pourcentage fixé.
g) Les pourcentages prévus aux paragraphes précédents doivent être respectés au niveau de la société d'audit ou de l'auditeur individuel, au cours de la période annuelle de déclaration, sans que leur respect individualisé pour chaque mission d'audit puisse être exigé.
2. Moyens matériels
a) Aux fins des dispositions de l'article 10.3 de la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, pour l'exercice de l'activité d'audit des comptes en ce qui concerne les audits d'entités non visées aux points 1 et 2 de la disposition additionnelle troisième de la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, les sociétés d'audit et les auditeurs des comptes individuels doivent disposer de moyens matériels suffisants en Principauté d'Andorre.
b) En particulier, les sociétés d'audit et les auditeurs des comptes individuels doivent disposer d'un local situé en Principauté d'Andorre, qui peut être en propriété, loué ou partagé, y compris des espaces de travail partagés, pour autant qu'il permette l'exercice effectif de l'activité d'audit des comptes.
c) Le local visé au paragraphe précédent doit garantir, au minimum :
i) La confidentialité des informations relatives aux missions d'audit ; ii) La conservation adéquate de la documentation d'audit, tant sur support physique qu'électronique, conformément aux dispositions de la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre ; iii) Le respect du devoir de secret professionnel par les auditeurs des comptes et par le personnel participant aux travaux d'audit.
d) Les moyens matériels doivent permettre une présence opérationnelle réelle en Principauté d'Andorre et la disponibilité nécessaire pour répondre aux demandes découlant de l'exercice de l'activité d'audit des comptes et des fonctions de supervision. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont pas exigibles en ce qui concerne les audits des entités visées aux points 1 et 2 de la disposition additionnelle troisième de la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, sans préjudice du respect des autres obligations établies par ladite Loi.
3. Respect des conditions requises, déclaration, vérification et régime transitoire
a) Aux fins du présent Règlement, la période annuelle de déclaration des heures d'audit stricto sensu s'étend du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante.
b) Le respect des conditions requises relatives aux moyens humains et matériels suffisants établies par le présent Règlement doit être évalué sur la base du calcul annuel des heures d'audit stricto sensu imputées aux missions d'audit des comptes dont les rapports ont été émis au cours de la période annuelle de déclaration définie au paragraphe précédent, et comptabilisées au niveau de la société d'audit ou de l'auditeur individuel.
c) Une période initiale d'adaptation de deux exercices de déclaration est établie pour le respect du pourcentage minimal fixé au point 1 du présent article, relatif aux moyens humains suffisants. Ce régime transitoire s'applique à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement ou de la date d'inscription au RACA de la société d'audit ou de l'auditeur individuel, si cette date est postérieure. À cet effet, le premier exercice de déclaration est réputé commencé même si l'entrée en vigueur du Règlement ou l'inscription au RACA intervient après le début de la période annuelle de déclaration.
d) Pendant la période transitoire, le superviseur de l'audit des comptes peut mener des actions de suivi et de supervision, ainsi que formuler des recommandations ou des demandes d'adaptation, afin de faciliter le respect progressif du pourcentage prévu à l'article relatif aux moyens humains suffisants.
e) À l'issue de la période initiale d'adaptation, le non-respect du pourcentage minimal fixé à l'article relatif aux moyens humains suffisants constitue un manquement aux conditions requises par la Loi en ce qui concerne les moyens humains nécessaires à l'exercice de l'activité, et peut donner lieu à l'application des mesures et conséquences prévues par ladite Loi, y compris, le cas échéant, la radiation du Registre dans les conditions prévues à la disposition additionnelle deuxième de la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre.
f) Les autres conditions requises établies par le présent Règlement, et en particulier celles relatives aux moyens matériels, sont exigibles dès l'entrée en vigueur du présent Règlement, sans préjudice du régime transitoire prévu aux paragraphes précédents.
Section troisième. Formation continue
Article 19. Obligation, décompte et régime général de la formation continue
1. Obligation générale Les auditeurs des comptes inscrits au RACA en situation d'exerçants doivent maintenir à jour leurs connaissances théoriques et pratiques par la réalisation d'activités de formation continue, dans le but d'assurer la compétence professionnelle nécessaire à l'exercice de la profession. Les auditeurs des comptes inscrits au RACA en situation de non-exerçants ne sont pas tenus de respecter cette obligation, tant qu'ils demeurent dans cette situation.
2. Durée et période de décompte Les auditeurs doivent accomplir, au minimum, cent vingt heures de formation continue sur une période de trois années consécutives, avec un minimum de trente heures par an.
3. Répartition par matières Les heures de formation doivent être réparties, au minimum, de la manière suivante :
a) Matières de comptabilité et d'audit.
b) Matières de législation andorrane non comptable pertinentes pour l'activité d'audit.
c) Autres matières pertinentes pour l'activité d'audit, telles que les technologies de l'information, l'intelligence artificielle, la durabilité, la gestion des risques ou la déontologie professionnelle. Au moins vingt heures de formation continue sur une année et quatre-vingts heures sur la période de trois ans doivent être consacrées à des matières relatives à la comptabilité et à l'audit des comptes et vingt heures sur la période de trois ans, à des matières de législation andorrane non comptable pertinentes pour l'activité d'audit.
4. Modalités de formation admises
a) Activités en présentiel ou en ligne synchrones.
b) Activités d'apprentissage en ligne ( e-learning ) asynchrone supervisé.
c) Activités internes de formation organisées par des cabinets d'audit ou des institutions professionnelles. Dans tous les cas, l'existence d'un contrôle de réalisation et d'un test ou contrôle d'acquis doit être justifiée.
5. Décompte spécifique de l'activité d'enseignement Les heures correspondant à des activités de formation auxquelles l'auditeur des comptes participe en qualité d'enseignant, d'intervenant ou de conférencier dans des matières relevant du champ de la formation continue régie par le présent article sont calculées, aux fins de leur décompte, avec un coefficient de pondération double, pour autant que ces activités soient dûment justifiées. Ce décompte pondéré s'applique exclusivement aux heures effectivement dispensées et ne peut donner lieu, à lui seul, au respect intégral du minimum annuel ou triennal exigé.
6. Formation des auditeurs non exerçants et conditions requises pour le passage au statut d'exerçant Les auditeurs inscrits en tant que non-exerçants qui souhaitent accéder à la qualité d'exerçant doivent justifier, au moment de la demande, de la réalisation d'un programme de formation de recyclage professionnel dans les matières de comptabilité, d'audit, de normes d'éthique et d'indépendance et de législation andorrane pertinente pour l'activité d'audit, équivalant, au minimum, à 120 heures au cours des trois années précédentes, et au moins soixante heures de ces cent vingt doivent avoir été réalisées au cours de la dernière année. Cette formation doit satisfaire aux conditions requises générales de formation continue applicables aux auditeurs exerçants prévues par le présent Règlement.
7. Justification et conservation de la documentation Les auditeurs doivent conserver pendant cinq ans la documentation justificative de la formation suivie (certificats, justificatifs de plateforme ou autres supports équivalents), à compter de la date de réalisation de l'activité de formation. Le superviseur d'audit peut exiger cette documentation dans le cadre de revues ou d'inspections périodiques.
Article 20. Dispenses et prorogations
1. Causes de dispense Les auditeurs des comptes peuvent demander au superviseur d'audit l'octroi d'une dispense temporaire de l'obligation de suivre la formation continue prévue à l'article 19 du présent Règlement lorsque surviennent des causes justifiées telles que la maladie, la maternité, la paternité, l'incapacité temporaire ou la force majeure.
2. Demande et documentation La demande doit être présentée par écrit, avant ou pendant la période concernée, et doit être accompagnée de la documentation justificative établissant la cause invoquée et sa durée estimée.
3. Décision et effets Le superviseur d'audit peut accorder la dispense s'il considère la cause justifiée, pour une période proportionnelle à sa durée, et doit en déterminer expressément les effets sur le décompte de la période triennale de formation. Pendant la période de dispense, l'auditeur n'est pas tenu de suivre la formation correspondant à la durée concernée, sans que cela n'entraîne aucun effet négatif sur sa situation au registre.
4. Fin et reprise Une fois terminée la cause qui a motivé la dispense, l'auditeur doit reprendre le respect ordinaire de ses obligations de formation. La période dispensée n'est pas décomptée comme un manquement, mais ne génère pas non plus d'heures à compenser. Si l'auditeur suit une formation pendant la période de dispense, celle-ci peut être décomptée dans la période triennale, pour autant qu'elle satisfasse aux conditions requises établies à l'article 19 précédent.
5. Prorogations exceptionnelles Dans des circonstances extraordinaires de force majeure empêchant d'accomplir la formation dans la période triennale, le superviseur d'audit peut autoriser, par une décision motivée, une prorogation maximale d'un an pour compléter les heures restantes, pour autant que l'auditeur justifie de l'impossibilité temporaire de les accomplir dans le délai ordinaire.
6. Critères et procédure complémentaires Le superviseur d'audit, avec l'accord préalable de la Commission de supervision de l'audit des comptes, peut établir par des communiqués techniques les critères supplémentaires relatifs à la procédure, aux délais, aux effets et à la documentation nécessaire pour accorder des dispenses et des prorogations.
Article 21. Activités de formation continue et critères de reconnaissance
1. Notion générale Sont considérées comme activités de formation continue les activités qui contribuent de manière directe au maintien et à l'actualisation des connaissances théoriques, techniques et pratiques nécessaires à l'exercice de la profession d'auditeur des comptes.
2. Activités reconnues À titre indicatif, peuvent notamment avoir cette qualité :
a) La participation à des cours, séminaires, congrès, journées ou sessions de formation en présentiel ou en ligne.
b) L'activité d'enseignement ou d'intervention en qualité d'orateur dans des matières liées à l'audit, à la comptabilité, à la législation financière, à la durabilité ou à d'autres disciplines connexes.
c) La rédaction et la publication de livres, articles, études ou travaux techniques à contenu professionnel.
d) La participation à des commissions techniques ou à des groupes de travail liés à l'audit, à la réglementation comptable ou à l'éthique professionnelle.
e) Les activités de formation interne organisées par les cabinets d'audit pour leur personnel ou leurs collaborateurs, à condition qu'elles remplissent les conditions requises établies par le présent Règlement.
3. Conditions requises pour la reconnaissance Pour qu'une activité soit considérée comme une formation continue valable, elle doit relever de l'une des matières prévues à l'article 19.3 et doit avoir été réalisée selon l'une des modalités admises par l'article 19.4, sans préjudice des particularités propres aux activités d'enseignement ou de recherche.
4. Contrôle et vérification Les professionnels inscrits au RACA doivent informer annuellement la Branche des auditeurs du Collège officiel des économistes d'Andorre des activités de formation continue réalisées et fournir, pour chacune d'elles, le programme ou la table des matières correspondant. La Branche des auditeurs du Collège officiel des économistes d'Andorre est chargée de :
a) Enregistrer les activités de formation organisées directement par le Collège officiel des économistes d'Andorre.
b) Vérifier, à partir de la documentation fournie, l'existence et la cohérence formelle du programme ou de la table des matières des activités de formation suivies ou dispensées en dehors du Collège, sans procéder à l'analyse du contenu matériel de ces activités.
c) Enregistrer les heures de formation déclarées par chaque professionnel inscrit au RACA et à la Branche des auditeurs, conformément aux informations déclarées et à la documentation fournie. Sur une base annuelle, la Branche des auditeurs communique au superviseur de l'audit des comptes, au minimum, les informations relatives aux heures de formation déclarées par chaque professionnel, aux fins de supervision. Le superviseur de l'audit des comptes, dans l'exercice de ses fonctions, peut vérifier que les activités de formation effectuées correspondent au programme ou à la table des matières déclaré et peut exiger des professionnels inscrits la production de diplômes, certificats ou justificatifs de présence et/ou de réussite attestant la réalisation effective de la formation. Le superviseur de l'audit des comptes, avec l'accord préalable de la Commission de supervision de l'audit des comptes, peut déterminer au moyen de communiqués techniques les critères spécifiques de reconnaissance, les limites horaires et le décompte applicables aux types d'activités de formation continue prévus au présent article, ainsi que les critères de vérification ou de contrôle de leur réalisation effective.
Section quatre. Organisation interne et gestion de la qualité Les dispositions de la présente section doivent être interprétées et appliquées conformément aux normes internationales d'audit, d'éthique et de gestion de la qualité applicables à tout moment, en tenant compte de leurs objectifs et principes, ainsi que de leurs mises à jour ou remplacements futurs.
Article 22. Normes de gestion de la qualité interne des auditeurs des comptes
Les normes de gestion de la qualité interne ont pour objet d'établir les principes et les conditions requises que doivent suivre les auditeurs des comptes dans la mise en place et le maintien d'un système de contrôle de la qualité interne leur permettant d'assurer raisonnablement que l'activité d'audit des comptes est exercée conformément aux exigences de la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre et des normes internationales d'audit et d'éthique.
Article 23. Organisation interne des auditeurs de comptes
1. Système formel d'organisation interne Les auditeurs de comptes individuels et les sociétés d'audit doivent disposer d'un système d'organisation interne formel et écrit, adapté à leur taille et à leur complexité, qui garantisse le respect de la réglementation applicable et la qualité des travaux d'audit. Ce système doit être conforme aux normes internationales applicables en matière de gestion de la qualité de l'audit, y compris les Normes internationales de gestion de la qualité (ISQM), ou à celles qui pourraient les remplacer à l'avenir, et doit être disponible afin que le superviseur d'audit le contrôle.
2. Attribution des fonctions et structure organisationnelle L'organisation interne doit comprendre des mécanismes adéquats d'attribution des fonctions et des responsabilités. À titre indicatif, elle peut comprendre :
a) Une attribution claire des fonctions et des responsabilités à tous les niveaux de l'auditeur ou de la société d'audit.
b) Un organigramme formel ou, dans le cas des auditeurs individuels, une description documentée des fonctions attribuées et des collaborateurs ou experts concernés.
c) Des procédures internes de communication et de diffusion des règles internes, des manuels et des instructions techniques.
d) La désignation d'un responsable de la gestion de la qualité, disposant d'une expérience suffisante en audit, chargé de superviser l'application du système de gestion de la qualité. Cette fonction peut être déléguée ou externalisée à un professionnel externe, à condition qu'il justifie d'une compétence technique, d'une expérience adéquate et d'une indépendance fonctionnelle à l'égard des missions d'audit. Dans le cas des auditeurs individuels, cette fonction peut être assumée par un professionnel externe justifiant de sa compétence et de son indépendance, conformément aux normes internationales de gestion de la qualité applicables.
3. Procédures administratives, comptables et de gestion des risques Les auditeurs de comptes individuels et les sociétés d'audit doivent disposer de procédures administratives et comptables solides permettant d'identifier et d'évaluer les risques significatifs affectant l'activité d'audit et de répondre à ces risques. Ces risques peuvent comprendre, entre autres, les risques de gouvernance et de leadership en matière de qualité, de conformité réglementaire et éthique, l'acceptation et le maintien des missions, de dépendance économique ou de conflits d'intérêts, la gestion des ressources humaines, la réalisation des missions, la sécurité informatique et la protection des données, ainsi que la continuité opérationnelle. Les procédures doivent permettre de documenter les mesures de contrôle, de suivi et de correction adoptées, ainsi que leur résultat.
4. Procédures spécifiques pour les entités d'intérêt public Les auditeurs et les sociétés d'audit qui réalisent des audits d'entités d'intérêt public doivent disposer de procédures internes spécifiques assurant la continuité et la régularité de leur activité, y compris l'identification et l'évaluation des risques susceptibles de l'affecter, les mesures d'urgence et la protection des informations essentielles. Leur respect doit être contrôlé annuellement dans le cadre du système de gestion de la qualité, conformément aux normes internationales applicables en matière de gestion de la qualité de l'audit.
Article 24. Système de gestion de la qualité
1. Obligation de maintenir un système de gestion de la qualité Les auditeurs de comptes individuels et les sociétés d'audit doivent maintenir un système de gestion de la qualité qui assure, de manière proactive, le respect de la réglementation d'audit applicable, des conditions requises en matière d'éthique et d'indépendance, et des normes internationales applicables en matière de gestion de la qualité de l'audit, y compris les Normes internationales de gestion de la qualité (ISQM) ou celles qui pourraient les remplacer. Dans le cas des sociétés d'audit, cette obligation développe également les dispositions de l'article 10.4 de la Loi sur l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre. Ce système doit intégrer l'identification et l'évaluation des risques susceptibles d'affecter la qualité des missions et le bon exercice de l'activité d'audit, ainsi que la réponse à ces risques. Le système et la documentation y afférente, y compris celle relative aux résultats des activités de suivi et de correction, doivent être tenus à la disposition du superviseur pendant une période minimale de cinq ans.
2. Finalité et portée du système Le système de gestion de la qualité doit établir des mécanismes garantissant, entre autres, que :
a) Les missions d'audit sont planifiées, exécutées et revues avec la diligence professionnelle requise.
b) Les conclusions des travaux sont cohérentes avec les éléments probants obtenus et avec les normes d'audit applicables.
c) Les déficiences internes susceptibles d'affecter la qualité sont détectées, analysées et corrigées en temps utile.
d) Une culture interne axée sur la qualité et l'amélioration continue est promue à tous les niveaux de l'organisation.
3. Évaluation annuelle et amélioration du système Les auditeurs et les sociétés d'audit doivent évaluer, au moins une fois par an, l'efficacité de leur système de gestion de la qualité et en documenter les conclusions, y compris :
a) Les déficiences identifiées dans le système ou dans la réalisation des missions.
b) Les mesures correctives ou préventives adoptées et leur suivi.
c) Les améliorations prévues pour l'exercice suivant. Cette évaluation doit être conservée sous format électronique ou sur papier pendant une période minimale de cinq ans.
4. Revue de la qualité des missions Lorsque cela est applicable conformément aux normes internationales correspondantes en matière de revue de la qualité des missions, un réviseur indépendant de la qualité doit être désigné pour évaluer, de manière objective, les principaux jugements significatifs formulés au cours de l'audit et les conclusions obtenues avant l'émission du rapport. Cette revue doit être dûment documentée, en précisant sa portée, les observations et les conclusions finales.
5. Suivi et enregistrement des actions de gestion de la qualité Les résultats des revues, évaluations et actions de suivi doivent être enregistrés et tenus à la disposition du superviseur d'audit, qui peut les demander à tout moment dans le cadre de ses actions de contrôle ou de contrôle fiscal.
Article 25. Proportionnalité et conditions requises simplifiées
1. Application proportionnelle des conditions requises en matière de qualité Les auditeurs de comptes individuels et les sociétés d'audit doivent appliquer le système de gestion de la qualité prévu aux articles 23 et 24 du présent Règlement de manière proportionnée à leur taille, à leur nature et à leur complexité, ainsi qu'au volume de missions et aux risques associés à leur activité. Le principe de proportionnalité affecte la manière de mettre en œuvre les conditions requises du système de gestion de la qualité, mais ne dispense en aucun cas du respect de ses objectifs ni des obligations essentielles établies dans le présent Règlement.
2. Critères généraux d'adaptation Sans préjudice du respect intégral des obligations légales et des normes internationales applicables en matière de gestion de la qualité de l'audit, y compris les Normes internationales de gestion de la qualité (ISQM), les auditeurs et les sociétés peuvent adapter :
a) L'étendue et le formalisme des procédures internes et de gestion de la qualité.
b) Le niveau de documentation exigé pour démontrer le respect effectif des politiques et des contrôles établis.
c) La nature, la portée et la fréquence des évaluations ou revues internes peuvent être adaptées à la taille, à la complexité et aux risques identifiés, conformément aux normes internationales applicables en matière de suivi et d'évaluation du système de gestion de la qualité.
3. Limite d'application de la proportionnalité En aucun cas le principe de proportionnalité ne peut entraîner une réduction du niveau de qualité exigible, ni l'exonération des responsabilités ou obligations fondamentales découlant de la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, des normes d'audit applicables ou des normes internationales de gestion de la qualité applicables.
Article 26. Archivage et documentation des travaux d'audit
1. Obligation de conserver la documentation Conformément à l'article 19 de la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, les auditeurs de comptes individuels et les sociétés d'audit doivent conserver toute la documentation et tous les registres relatifs aux travaux d'audit pendant une période minimale de cinq ans, à compter de la date d'émission du rapport d'audit.
2. Contenu minimal de la documentation La documentation des travaux d'audit doit comprendre, au minimum :
a) La documentation relative à l'acceptation et au maintien de la mission, y compris la lettre de mission signée avec l'entité auditée et la documentation de l'analyse d'indépendance, conformément aux dispositions de la Loi et des normes d'audit applicables.
b) Les papiers de travail et les informations utilisées pour obtenir les conclusions de l'audit.
c) Les jugements significatifs, les discussions et les décisions prises sur des questions importantes au cours de la mission.
d) Les communications avec la direction, les organes de gouvernance de l'entité auditée et, le cas échéant, avec le superviseur de l'audit.
e) Les rapports internes de revue et tout document découlant du système de gestion de la qualité lié à la mission.
3. Forme, intégrité et sécurité des archives La documentation peut être conservée sous format papier ou électronique, à condition que son intégrité, sa traçabilité, son accessibilité et sa confidentialité soient garanties. Les auditeurs et les sociétés doivent mettre en place des mécanismes de protection et de sauvegarde qui assurent la préservation des archives contre les altérations ou les pertes, conformément aux dispositions de l'ISQM 1 relatives au contrôle et à la protection des systèmes informatiques.
4. Clôture et modifications du dossier
a) L'auditeur doit compléter et clôturer le dossier final d'audit dans le délai maximal établi par la Norme internationale d'audit ISA 230, ou par la norme susceptible de la remplacer ou de la modifier.
b) Une fois le rapport d'audit émis, le dossier d'audit ne peut pas être modifié à la suite de revues internes ou externes du travail d'audit effectuées postérieurement à la date du rapport.
c) Une fois le dossier final d'audit compilé, en cas de faits postérieurs à la date du rapport ou de faits antérieurs portés à la connaissance de l'auditeur ultérieurement et qui requièrent l'application de procédures d'audit supplémentaires, ou dans les situations où il est nécessaire d'incorporer une documentation supplémentaire à la suite d'un plan de mesures correctives, l'auditeur doit disposer de politiques et de procédures garantissant que :
- La personne qui autorise la modification ou l'incorporation est identifiée.
- Les motifs et la date du changement sont documentés.
- La traçabilité de la documentation modifiée ou incorporée est maintenue. Ces modifications doivent permettre à tout tiers d'assurer un suivi adéquat des changements effectués.
5. Accès et mise à disposition pour le superviseur de l'audit Les auditeurs et les sociétés d'audit doivent mettre à la disposition du superviseur de l'audit la documentation des travaux et des systèmes de gestion de la qualité lorsque ce dernier le requiert dans le cadre de ses fonctions de contrôle ou de contrôle fiscal.
6. Conservation et destruction des archives Une fois la période de conservation établie écoulée, la destruction des archives doit garantir la confidentialité et la protection des données personnelles, conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données.
Section cinquième. Registre des entités auditées
Article 27. Registre des entités auditées
1. Obligation et portée du registre Les auditeurs des comptes individuels et les sociétés d'audit doivent tenir un registre à jour des entités auditées, afin de garantir la traçabilité des missions d'audit, la conservation adéquate des informations et l'exercice des fonctions de supervision. Dans le cas des sociétés d'audit, cette obligation développe également le registre des entités auditées prévu à l'article 10.4. e de la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre. Ce registre fait partie du système de gestion de la qualité et doit permettre d'identifier et de documenter tous les travaux d'audit réalisés conformément à la Norme internationale d'audit (NIA) 700, qu'il s'agisse d'audits légaux ou volontaires. L'inclusion d'autres travaux effectués selon des normes différentes (tels que des examens limités, des procédures convenues ou d'autres services d'assurance) est facultative. Le registre doit être tenu à jour de manière continue et conservé pendant une période minimale de cinq ans, à compter de la date d'émission du rapport d'audit correspondant.
2. Contenu minimal du registre Le registre des entités auditées doit inclure, au minimum, les informations suivantes pour chaque mission d'audit relevant de la NIA 700 :
a) Identification de l'entité auditée, y compris la dénomination sociale, le NRT ou numéro d'identification équivalent, le domicile et le secteur d'activité.
b) Exercice ou période audité.
c) Type d'audit, légal ou volontaire.
d) Date d'émission du rapport d'audit.
e) Honoraires totaux correspondant à la mission.
f) Nom de l'associé ou du responsable signataire du rapport.
g) Indication du fait que l'entité auditée est ou non une entité d'intérêt public (EIP).
h) Détail des heures consacrées par chaque professionnel ayant participé à chaque mission d'audit effectuée par le cabinet d'audit. Si un professionnel a travaillé sur plus d'une mission pour un même client, par exemple l'audit des comptes individuels et consolidés, il convient de s'efforcer de tenir des contrôles séparés pour chaque mission et, à défaut, les heures consacrées à chacune doivent être estimées de manière raisonnable et cette estimation doit pouvoir être traçable. De même, lorsque des professionnels qui ne figurent pas sur la liste du personnel salarié de la société ont participé à l'audit, les heures consacrées par ces professionnels à chaque audit doivent être obtenues. S'il n'est pas possible de les obtenir, elles doivent être estimées de manière raisonnable et cette estimation doit pouvoir être traçable.
3. Format, conservation et supervision Le registre peut être conservé sous format électronique ou papier, pourvu que son intégrité, sa traçabilité et sa mise à jour soient garanties. Le superviseur d'audit peut établir, au moyen d'un communiqué technique ou d'une circulaire opérationnelle, le format électronique normalisé ou le modèle de registre qui doit être utilisé, ainsi que la périodicité de sa transmission ou de sa révision. Les auditeurs et les sociétés d'audit doivent mettre le registre à la disposition du superviseur lorsque celui-ci le requiert dans le cadre de ses actions de supervision, de contrôle fiscal ou de contrôle de qualité.
Section sixième. Registre des auditeurs des comptes de la Principauté d'Andorre (RACA)
Article 28. Objet et finalité du RACA
1. Le RACA est l'instrument administratif destiné à connaître, ordonner et organiser les personnes physiques et les sociétés qui exercent l'activité d'audit des comptes, sous l'une quelconque de ses modalités, et qui y sont inscrites.
2. Le registre ne crée pas par lui-même le droit d'exercer la profession d'auditeur des comptes, lequel découle de la décision administrative d'autorisation prise par le superviseur d'audit des comptes.
3. L'organisation, le fonctionnement, la publicité, le contenu des informations et le régime d'accès aux données du Registre sont régis par les dispositions du présent Règlement, la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et les communiqués techniques émis par le superviseur d'audit des comptes.
Article 29. Responsable du Registre
1. Le Registre des auditeurs des comptes est placé sous la responsabilité du superviseur d'audit des comptes, nommé par le chef du Gouvernement sur proposition du ministre chargé des finances, conformément à la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre.
2. En cas d'absence, d'empêchement temporaire ou de cessation de fonctions du superviseur, le chef du Gouvernement, sur proposition du ministre chargé des finances, désigne un responsable suppléant qui exerce ses fonctions jusqu'à la nomination d'un nouveau superviseur ou jusqu'au retour du titulaire.
3. Les droits d'accès, de rectification, d'effacement et d'opposition prévus par la législation relative à la protection des données à caractère personnel peuvent être exercés auprès du responsable du Registre.
Article 30. Fonctions du responsable
Le responsable du Registre a les fonctions suivantes :
a) Autoriser et inscrire les auditeurs des comptes individuels et les sociétés d'audit qui remplissent les conditions requises établies et effectuer les inscriptions nécessaires au Registre.
b) Délivrer des certificats et des notes d'information simples sur les inscriptions et les mentions portées au Registre, à la demande des personnes intéressées.
c) Garantir l'intégrité, l'exactitude et la confidentialité des données, qualifiées comme telles par la réglementation en vigueur, inscrites au Registre.
d) Coordonner la gestion de la documentation et des données liées au Registre, et en assurer la garde et la conservation adéquates, conformément à la politique de gestion du dossier et du document électroniques du Gouvernement.
e) Élaborer des statistiques sur les données inscrites au Registre afin de faire connaître la réalité du pays dans ce domaine, et de permettre ainsi de mettre à la disposition de la société des informations complètes, objectives et impartiales.
f) Exercer toute autre fonction qui lui est attribuée par des dispositions législatives ou réglementaires.
Article 31. Supervision et révision du Registre
1. Le ministère chargé des finances peut ordonner des révisions périodiques du Registre afin d'assurer l'exactitude des données enregistrées et le respect des conditions requises établies par la réglementation en vigueur. Ces révisions peuvent être effectuées par des organismes indépendants, des entreprises externes ou des unités internes du ministère, selon ce qui est déterminé.
2. Les résultats des révisions sont utilisés pour prendre les mesures correctives nécessaires, y compris la rectification des inscriptions et la notification aux auditeurs concernés.
Article 32. Sections du Registre
Le Registre se divise en trois sections :
1. Section relative aux auditeurs individuels : elle comprend les auditeurs légaux individuels qui ont obtenu l'autorisation d'exercer la profession d'audit légal des comptes en Andorre. Les auditeurs légaux individuels peuvent être inscrits au Registre en qualité de :
a) Exerçant : les auditeurs légaux qui exercent l'activité d'audit légal des comptes en tant que responsables et signataires de rapports d'audit, que ce soit à titre individuel ou au nom d'une société d'audit.
b) Non exerçant : les auditeurs légaux qui n'exercent pas l'activité d'audit légal des comptes en tant que responsables et signataires de rapports d'audit, ou qui n'ont pas constitué le cautionnement ou la garantie et l'assurance de responsabilité civile exigés par la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre.
2. Section relative aux sociétés d'audit : elle comprend les sociétés d'audit qui ont obtenu l'autorisation d'exercer l'audit légal des comptes en Andorre. Les sociétés d'audit peuvent être inscrites au Registre en qualité de :
a) Exerçante : les sociétés qui disposent d'auditeurs ayant la capacité d'effectuer et de signer des rapports d'audit des comptes.
b) Non exerçante : les sociétés inscrites au Registre qui n'exercent pas l'activité d'audit légal des comptes.
3. Section relative aux autorisés non-résidents : elle comprend les auditeurs agréés dans un pays tiers qui ont été autorisés par l'AFA à réaliser des audits des entités visées à la disposition additionnelle troisième de la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, soit de manière individuelle, soit au moyen d'une signature conjointe. Les autorisés non-résidents sont uniquement inscrits d'office dans la modalité d'exerçant, limitée aux missions autorisées par l'AFA. Chacune des sections doit être gérée de manière indépendante, et la bonne organisation et l'accessibilité des informations enregistrées doivent être assurées.
Article 33. Format du Registre
1. Le Registre est conservé sous format électronique.
2. Le système d'information du Registre doit assurer, conformément à l'évolution technologique, l'exactitude et la sécurité des données incorporées. En particulier, il doit garantir le contrôle et la maintenance des droits d'accès et la traçabilité des utilisateurs qui procèdent aux enregistrements et aux annotations, il doit permettre d'enregistrer les inscriptions par ordre chronologique, il ne doit enregistrer aucune inscription s'il en existe d'autres antérieures en attente de validation, et il doit préserver l'intégrité des inscriptions.
3. L'attribution et la modification des autorisations d'accès et de validation relèvent du responsable du Registre, conformément à la politique de droits d'accès, d'autorisations et de sécurité du département responsable des systèmes d'information du Gouvernement. Cette politique doit garantir les mesures nécessaires pour assurer la conservation des données enregistrées sur support informatique ainsi que la sécurité et l'intégrité de l'application qui sert à tenir le Registre.
Article 34. Fichiers internes
Le responsable du Registre peut ordonner la création de fichiers informatiques à usage interne afin de faciliter l'indexation et la recherche des documents et des informations contenus dans le Registre. Ces fichiers sont à usage exclusivement interne du Registre, afin de faciliter l'exécution de ses fonctions, et ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins que celles qui sont attribuées au Registre.
Article 35. Procédure d'inscription au Registre
1. Pour demander l'autorisation d'exercer l'audit légal des comptes dans la Principauté d'Andorre, la personne intéressée doit présenter une demande par l'intermédiaire du Siège électronique du Gouvernement, selon le formulaire figurant sur ce même Siège électronique.
2. Conformément au Code de l'Administration, le responsable du Registre dispose d'un délai maximal de deux mois, prorogeable d'un mois supplémentaire, pour vérifier la documentation présentée et autoriser ou refuser la demande. Pendant ce délai, le responsable du Registre demande les justificatifs de l'assurance de responsabilité civile et du cautionnement ou de la garantie.
3. La décision est notifiée par voie télématique et, si elle est favorable, la personne intéressée effectue le paiement de la liquidation de la taxe (redevance) d'inscription par l'intermédiaire du Siège électronique.
4. Une fois le paiement de la taxe (redevance) effectué, la personne intéressée peut accéder à la décision d'autorisation et il est procédé d'office à l'inscription au Registre dans un délai maximal de cinq jours ouvrables.
5. Au cours de l'instruction du dossier, si la demande ou la documentation présentée comporte des vices ou des lacunes qui empêchent l'inscription, le responsable du Registre en informe la personne intéressée, afin qu'elle remédie aux vices dans un délai de dix jours ouvrables.
6. S'il l'estime nécessaire pour assurer le bien-fondé de l'inscription, le responsable du Registre peut demander des informations complémentaires aux demandeurs ou, le cas échéant, convoquer un entretien personnel afin de clarifier ou de compléter les informations présentées. Cet entretien peut être mené par le responsable du Registre ou par la personne qu'il désigne. Cet entretien doit donner lieu à l'établissement d'un procès-verbal, signé par les deux parties.
7. En cas de demande d'informations complémentaires, le délai pour fournir la documentation ou les informations nécessaires est de dix jours ouvrables. À l'expiration de ce délai, si la documentation nécessaire pour statuer n'est pas fournie, la demande est rejetée et le dossier est classé.
8. En cas de demande d'entretien, si l'intéressé ne se présente pas à la date et à l'heure indiquées sans motif justifié, il est procédé conformément à l'article 122 du Code de l'Administration.
9. Dans le cas des auditeurs agréés dans un pays tiers qui ont été autorisés par l'AFA à réaliser des audits de certaines entités soumises à sa supervision, l'inscription au Registre est effectuée d'office conformément à l'autorisation préalable de l'AFA.
10. Pour demander l'inscription d'une modification de données, la personne intéressée doit présenter une demande par l'intermédiaire du Siège électronique du Gouvernement, selon le formulaire figurant sur ce même Siège électronique. Pour inscrire ces modifications, la procédure établie dans le Code de l'Administration s'applique.
Article 36. Refus de l'inscription
1. L'inscription au Registre peut être refusée dans les cas suivants :
a) Lorsque les conditions requises légales ou réglementaires pour l'exercice de la profession d'audit ne sont pas remplies.
b) Lorsque la documentation présentée est insuffisante ou contient des erreurs qui n'ont pas été corrigées dans le délai établi.
c) Lorsque l'auditeur ou la société d'audit fait l'objet d'une interdiction légale d'exercer la profession.
2. Le refus de l'inscription est notifié par écrit par voie télématique à la personne intéressée, avec l'indication des motifs.
3. La personne intéressée peut former un recours administratif devant le Gouvernement contre le refus de l'inscription, conformément aux dispositions établies dans le Code de l'Administration.
Article 37. Inscriptions au Registre
Les inscriptions consignent les actes relatifs à :
1. L'autorisation d'exercice, en tant qu'auditeur professionnel personne physique, en tant que société d'audit ou en tant qu'autorisé non-résident, avec toutes les données indiquées à l'article 38.
2. Les modifications des données intervenues après l'inscription au Registre.
3. La suspension, la cessation et la renonciation des professionnels, qu'il s'agisse d'auditeurs individuels, de sociétés d'audit ou d'autorisés non-résidents.
4. Les sanctions des professionnels et les peines de suspension d'exercice de la profession, ainsi que la durée éventuelle de ces sanctions ou peines.
5. La radiation du registre.
6. Toutes les autres inscriptions qui doivent être effectuées conformément à la réglementation applicable.
Article 38. Inscription initiale
L'inscription initiale consigne l'inscription de l'autorisation d'exercice de la profession, qu'il s'agisse d'auditeurs individuels, de sociétés d'audit ou d'autorisés non-résidents.
1. L'inscription initiale contient, au minimum, les données suivantes pour les personnes physiques :
a) Numéro individuel d'identification au Registre.
b) Nom et prénoms et numéro d'identification administrative (NIA).
c) Adresse postale et adresse électronique professionnelles.
d) Le cas échéant, nom, adresse, adresse électronique et numéro d'enregistrement de la ou des sociétés d'audit pour lesquelles il travaille en tant que salarié ou avec lesquelles il est lié en tant qu'associé ou personne autorisée à signer des rapports d'audit.
e) La date d'autorisation de l'exercice de la profession d'auditeur des comptes.
f) La modalité d'exercice autorisée conformément aux dispositions de l'article 32 du présent Règlement.
2. L'inscription initiale contient, au minimum, les données suivantes pour les sociétés d'audit :
a) Numéro individuel d'identification au Registre.
b) Dénomination et siège sociaux.
c) Forme juridique.
d) Coordonnées : adresse postale et adresse électronique professionnelles, et téléphone.
e) Noms et adresses professionnelles de tous les actionnaires.
f) Noms et adresses professionnelles de tous les membres de l'organe d'administration, de gestion ou de direction.
g) Le cas échéant, l'appartenance à un réseau et l'identification dudit réseau.
h) Personnes autorisées par la société à signer des rapports d'audit des comptes au nom et pour le compte de la société.
3. L'inscription initiale contient, au minimum, les données suivantes pour les autorisés non-résidents :
a) Date de l'autorisation de l'Autorité financière andorrane.
b) Entité et exercices qu'ils sont autorisés à auditer.
c) Les données d'identification indiquées aux paragraphes précédents selon qu'il s'agit de personnes physiques ou de sociétés d'audit, et, dans ces cas, de l'auditeur désigné pour réaliser l'audit de manière individuelle ou conjointement avec un auditeur inscrit au RACA.
Article 39. Inscriptions complémentaires
Les inscriptions complémentaires sont consignées à la suite de l'inscription initiale et par ordre chronologique. Les inscriptions complémentaires de chaque professionnel de l'audit sont celles qui consignent :
1. La modification des données mentionnées à l'article précédent.
2. Les sanctions des professionnels et les peines de suspension temporaire ou permanente d'exercice de la profession, ainsi que la durée éventuelle de ces sanctions ou peines.
3. L'inscription au Collège des économistes dans la branche de spécialisation relative aux auditeurs des comptes qui regroupe les personnes physiques exerçantes et non exerçantes inscrites au Registre.
4. Toutes les autres circonstances qui doivent être consignées conformément à la réglementation applicable et qui ne doivent pas figurer dans l'inscription initiale ou dans l'inscription de radiation.
Article 40. Inscriptions de radiation
1. L'inscription de radiation est consignée à la suite des inscriptions complémentaires, ou de l'inscription initiale en l'absence d'inscriptions complémentaires.
2. L'inscription de radiation consigne la radiation de l'inscription du professionnel ou de la société d'audit du Registre et doit être effectuée :
a) Lorsque le professionnel ou la société d'audit demande la radiation du Registre ou de l'inscription au Registre.
b) Lorsque le responsable du Registre a connaissance de l'une des circonstances suivantes :
i) Le décès du professionnel auditeur. ii) Le caractère définitif de la peine ou de la sanction d'interdiction professionnelle. iii) La révocation de l'autorisation de la profession conformément à la réglementation en vigueur. iv) Dans le cas des autorisés non-résidents, l'expiration du délai associé à l'autorisation accordée par l'AFA.
3. Dans tous les cas, l'inscription de radiation est consignée en vertu d'une décision expresse, sauf dans les cas prévus aux points i , ii ou iv de la lettre b du paragraphe 2, pour lesquels ladite décision n'est pas nécessaire.
Article 41. Numéro d'identification
Lors de l'inscription initiale consignant l'inscription, un numéro d'enregistrement est attribué à chaque professionnel personne physique ou morale ; ce numéro est séquentiel et suit une numérotation alphanumérique, et une distinction est établie entre les sections des auditeurs individuels et des sociétés d'audit.
Article 42. Radiation automatique
1. Les auditeurs des comptes individuels et les sociétés d'audit sont automatiquement radiés du Registre pour manquement aux obligations de paiement de la taxe de maintien pendant une période ininterrompue de deux ans ou pour le cumul de deux années impayées non consécutives.
2. Les auditeurs des comptes individuels et les sociétés d'audit sont automatiquement radiés du Registre dans la catégorie des exerçants et font l'objet d'une immatriculation dans la catégorie des non exerçants si :
a) Ils n'ont exercé aucune activité d'audit pendant une période ininterrompue de deux ans. Lorsque l'inactivité a été notifiée et justifiée auprès du Registre, le superviseur d'audit a la faculté de maintenir la catégorie d'exerçant.
b) Ils ne maintiennent pas dûment le cautionnement ou la garantie et l'assurance de responsabilité civile indiqués à l'article 44 du présent Règlement.
3. Avant de procéder à la radiation automatique, le responsable du Registre la notifie à l'auditeur ou à la société d'audit concernés, qui disposent d'un délai de trente jours ouvrables pour justifier l'inactivité ou mettre à jour le cautionnement ou la garantie et l'assurance de responsabilité civile.
4. La radiation automatique est reflétée dans les inscriptions de radiation du Registre.
Article 43. Documentation
1. Toutes les inscriptions sont effectuées conformément à la documentation dont dispose le responsable du Registre, ainsi qu'à la documentation présentée par les personnes intéressées, et aux données qui y figurent.
2. Dans le cas des personnes physiques et des sociétés d'audit, pour demander l'autorisation d'exercer l'audit des comptes dans la Principauté d'Andorre, une demande doit être présentée au moyen des formulaires figurant sur le Siège électronique du Gouvernement, qui recueillent les informations et la documentation suivantes : A. Pour les personnes physiques :
a) Documents attestant l'identité du demandeur.
b) Le cas échéant, nom, prénoms, adresse postale, adresse électronique et numéro d'enregistrement de la ou des sociétés d'audit pour lesquelles il travaille en tant qu'employé ou auxquelles il est lié en tant qu'associé ou personne autorisée à signer des rapports d'audit.
c) Le cautionnement ou la garantie et l'assurance de responsabilité civile, conformément à l'article 44 du présent Règlement.
d) Toute autre documentation requise selon la réglementation applicable. B. Pour les sociétés d'audit :
a) Documents attestant l'identité du demandeur.
b) Dénomination sociale, adresse professionnelle et forme juridique.
c) Informations de contact :
- Noms, prénoms et adresses professionnelles de tous les actionnaires ; il doit être indiqué s'ils sont ou non des auditeurs des comptes enregistrés.
- Noms et adresses professionnelles de tous les membres de l'organe d'administration, de gestion ou de direction ; il doit être indiqué s'ils sont ou non des auditeurs des comptes enregistrés.
d) Le cas échéant, l'appartenance à un réseau et l'identification dudit réseau.
e) Personnes autorisées par la société à signer des rapports d'audit des comptes au nom et pour le compte de ladite société.
f) Personnes de l'organisation de la société inscrites au Registre en tant que non exerçants.
g) Le cautionnement ou la garantie et l'assurance de responsabilité civile, conformément à l'article 44 du présent Règlement.
h) Toute autre documentation requise selon la réglementation applicable.
3. Dans le cas des autorisés non-résidents, le superviseur procède d'office à l'inscription au Registre conformément à l'autorisation préalable octroyée par l'AFA.
4. L'enregistrement initial d'inscription au Registre est effectué d'office conformément aux documents et aux données présentés dans la demande et à l'autorisation d'exercice délivrée par le superviseur de l'audit des comptes, conformément aux dispositions de l'article 32 du présent Règlement et de la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre.
5. Les enregistrements complémentaires sont effectués conformément aux documents suivants, selon le cas et selon qu'il s'agit d'un auditeur individuel ou d'une société d'audit :
a) La documentation attestant la modification de données demandée.
b) La décision exécutoire qui impose la sanction d'interdiction professionnelle ou la peine de suspension d'exercice de la profession.
c) La décision qui prononce la radiation du Registre.
d) Toute autre documentation requise selon la réglementation applicable.
6. L'enregistrement d'annulation est effectué conformément aux documents ou aux informations suivants, selon le cas et selon qu'il s'agit d'une personne physique ou morale :
a) La demande de radiation volontaire du RACA.
b) La décision qui accorde la radiation volontaire.
c) Le certificat de décès de l'auditeur.
d) La décision définitive qui impose la sanction d'expulsion du RACA, de la Branche des Auditeurs du Collège Officiel des Économistes d'Andorre ou la peine d'interdiction professionnelle.
Article 44. Cautionnement ou garantie et assurance de responsabilité civile
1. Le cautionnement ou la garantie est établi selon le montant et la forme suivants :
a) Dans le cas des auditeurs individuels autorisés à exercer l'activité d'audit des comptes en Andorre, il est d'un montant minimum de 30.000 euros ou de 5% des produits annuels d'audit des comptes, le montant le plus élevé des deux étant appliqué.
b) Dans le cas des sociétés d'audit autorisées, le cautionnement ou la garantie est d'un montant minimum de 30.000 euros pour la société plus 30.000 euros supplémentaires pour chaque auditeur individuel désigné pour signer des rapports d'audit pour la société, ou de 5% des produits annuels d'audit des comptes, le montant le plus élevé des deux étant appliqué.
c) Dans le cas des personnes autorisées non-résidentes, la forme et le montant du cautionnement ou de la garantie des auditeurs non résidents autorisés par l'AFA sont les mêmes que pour les autres auditeurs, indiqués dans le présent article, en ce qui concerne les travaux d'audit autorisés sur le territoire andorran.
d) Si le cautionnement est constitué sous forme de caution en espèces, ce cautionnement doit être déposé auprès de l'AFA, au nom du Système de supervision de l'audit des comptes. S'il est constitué sous forme de garantie, cette garantie doit être émise par une entité bancaire andorrane en faveur du Système de supervision de l'audit des comptes et selon la modalité à première demande, afin d'assurer l'exécution immédiate de l'obligation en cas de demande. Le cautionnement ne peut être annulé sans l'autorisation préalable du Ministère des Finances.
2. L'assurance de responsabilité civile est établie selon le montant et la forme suivants :
a) Le certificat d'assurance émis par une compagnie d'assurances doit préciser qu'il couvre la responsabilité civile découlant de travaux d'audit sur le territoire andorran.
b) La couverture de l'assurance de responsabilité civile pour les auditeurs individuels autorisés à exercer l'activité d'audit des comptes en Andorre doit être d'un montant minimum de 500.000 euros, ou de 10% des produits annuels d'audit des comptes, le montant le plus élevé des deux devant être appliqué.
c) Dans le cas des sociétés d'audit, la couverture de l'assurance doit être justifiée pour l'activité d'audit des comptes et doit être au nom de la société d'audit. En outre, il convient d'y joindre la liste des auditeurs individuels désignés pour signer des rapports d'audit au nom de la société, que l'assurance couvre conjointement avec la société.
d) Dans le cas des sociétés d'audit autorisées, la couverture de l'assurance doit être d'un montant minimum de 500.000 euros pour la société, ce montant étant multiplié par chaque auditeur individuel désigné pour signer des rapports d'audit au nom de la société, ou de 10% des produits annuels d'audit, le montant le plus élevé des deux devant être appliqué.
e) L'assurance de responsabilité civile doit rester adaptée à l'activité d'audit effectivement exercée et aux risques assumés, et doit être mise à jour lorsque cela est nécessaire conformément à la réglementation applicable.
3. En ce qui concerne l'obligation de maintenir l'assurance de responsabilité civile et le cautionnement ou la garantie après la radiation ou le changement de statut en non-exerçant :
a) Les auditeurs des comptes et les sociétés d'audit qui sont radiés du Registre des auditeurs des comptes ou qui changent leur situation au registre d'exerçant à non-exerçant doivent maintenir en vigueur le cautionnement ou la garantie et l'assurance de responsabilité civile régis par l'article 22 de la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, pendant une période minimale de trois ans à compter de la date de la radiation ou du changement de statut. Dans le cas où un auditeur des comptes est radié pour cessation de son activité professionnelle et a fourni des services d'audit par l'intermédiaire d'une société d'audit, l'obligation de maintenir la couverture correspondante incombe en priorité à l'auditeur et, subsidiairement, si ce dernier ne la maintient pas, à la société d'audit par l'intermédiaire de laquelle les travaux d'audit ont été fournis.
b) Cette période doit être prorogée automatiquement s'il existe des procédures de contrôle, de contrôle fiscal ou de sanction en cours relatives à des travaux d'audit effectués avant la radiation ou le changement de statut, et doit être maintenue jusqu'à leur résolution définitive.
c) Le défaut de maintien du cautionnement ou de l'assurance est considéré comme une infraction, conformément au régime de sanctions prévu par la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, et entraîne en outre le passage immédiat de l'auditeur et de la société d'audit à la modalité de non-exerçant.
d) Les auditeurs des comptes et les sociétés d'audit doivent envoyer au superviseur de l'audit des comptes le justificatif du renouvellement de l'assurance dans un délai n'excédant pas un mois à compter de chaque échéance, dont le montant doit être mis à jour en fonction des produits annuels d'audit des comptes du dernier exercice déclaré au superviseur de l'audit des comptes.
e) Toute suspension, annulation, absence de renouvellement ou réduction significative du cautionnement ou de la garantie ou de l'assurance de responsabilité civile, ou toute autre circonstance susceptible d'affecter de manière significative leur validité ou leur suffisance, doit être communiquée sans retard injustifié au superviseur de l'audit des comptes.
Article 45. Mise à jour des données
1. Les auditeurs des comptes individuels, les sociétés d'audit et les personnes autorisées non-résidentes inscrits au Registre sont tenus de maintenir à jour toutes les données enregistrées.
2. Conformément à l'article 12.7 de la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, les auditeurs personnes physiques, les sociétés d'audit et les personnes autorisées non-résidentes doivent communiquer au responsable du Registre toute modification de leurs données au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la survenance du changement de leur situation.
Article 46. Tractus successif
1. Les inscriptions au Registre doivent être effectuées selon un ordre chronologique d'inscription, de sorte que chaque acte inscrit reflète la situation juridique de l'auditeur ou de la société d'audit de manière claire et complète.
2. De nouveaux actes ne peuvent être inscrits sans que les actes antérieurs susceptibles d'avoir une incidence sur ceux-ci aient été enregistrés.
Article 47. Publicité, information et diffusion électronique
Le Registre est public et toute personne peut demander les informations qui y figurent, à l'exception des données protégées par la réglementation sur la protection des données à caractère personnel. Les informations publiques du Registre sont fournies au moyen de certificats ou de notes d'information simples, ou par voie électronique, toujours dans le respect des droits de confidentialité établis. Conformément à l'article 12.3 de la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, les informations figurant au Registre sont accessibles par voie électronique, dans le respect de la législation sur la protection des données.
Section septième. Principes éthiques et indépendance
Article 48. Normes d'éthique
La responsabilité et l'action des auditeurs des comptes doivent être guidées par le principe d'intérêt public qu'implique l'activité d'audit des comptes. En ce sens, les auditeurs des comptes, dans l'exercice de leur activité, doivent prendre en considération les principes éthiques suivants et agir en tout état de cause conformément à ces principes : compétence professionnelle, diligence requise, intégrité et objectivité, sans préjudice des dispositions relatives au devoir d'indépendance figurant au chapitre troisième, section troisième, de la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre. Ces principes doivent être interprétés et appliqués conformément au Code d'éthique émis par le Conseil des normes internationales d'éthique pour les professionnels de la comptabilité (Code IESBA), pour tout ce qui ne s'oppose pas aux dispositions de la Loi et du présent Règlement. À cet effet :
a) La compétence professionnelle exige que les auditeurs des comptes maintiennent leurs connaissances théoriques et pratiques au niveau requis pour garantir que les entités auditées et les utilisateurs de l'information financière reçoivent en toute confiance un service optimal. Ces connaissances acquises doivent être maintenues dans le temps. C'est pourquoi les auditeurs des comptes doivent suivre des activités de formation continue et de mise à jour permanente.
b) La diligence requise fait référence au devoir particulier de soin et d'attention que les auditeurs des comptes doivent observer lorsqu'ils prennent connaissance de la réglementation régissant l'activité d'audit et l'appliquent, de sorte que les conclusions auxquelles ils parviennent dans la réalisation du travail d'audit soient dûment étayées et justifiées.
c) L'objectivité implique, pour les auditeurs des comptes, d'agir avec impartialité et sans conflits d'intérêts susceptibles de compromettre leur indépendance. En aucun cas les auditeurs des comptes ne peuvent compromettre leur action par des influences indues, des favoritismes ou des préjugés, ni avoir des intérêts étrangers susceptibles d'affecter la manière d'envisager et de réaliser un travail d'audit, ou susceptibles d'affecter la formation d'un jugement impartial.
d) Le principe d'intégrité impose aux auditeurs des comptes l'obligation d'être honnêtes dans l'exercice de leur activité. L'intégrité implique également, de la part des auditeurs des comptes, d'agir avec droiture et engagement face à toute circonstance susceptible de constituer un conflit d'intérêts.
Article 49. Identification et évaluation des menaces
1. Afin que l'indépendance des auditeurs des comptes dans l'exercice de l'activité d'audit ne soit pas compromise, les auditeurs des comptes individuels et les sociétés d'audit doivent appliquer les procédures nécessaires, conformément au régime d'indépendance établi par la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, le Code IESBA et les normes professionnelles applicables, pour détecter les situations, les services et les relations susceptibles de constituer des menaces pour leur indépendance, et qui existent en relation avec l'entité auditée ou ses entités liées et avec le cabinet ou avec une personne restreinte.
2. Pour identifier l'existence des types de menaces pour l'indépendance, les auditeurs des comptes doivent analyser et évaluer les situations, les services et les relations en considérant que chacun peut être à l'origine de plus d'une menace.
3. Une fois les menaces pour l'indépendance identifiées, les auditeurs des comptes doivent en évaluer l'importance afin de déterminer, en les considérant tant individuellement que dans leur ensemble avec les autres menaces identifiées, le degré de risque dans lequel leur indépendance peut se trouver compromise. L'importance des menaces dépend de facteurs, quantifiables ou non, tels que : la qualité et le degré de responsabilité ou la fonction, ainsi que la proximité ou l'influence des personnes concernées ; la nature de la situation, du service ou de la relation à l'origine de la menace ; la convergence d'intérêts et leur caractère significatif et leur lien, ainsi que l'effet sur l'information financière à auditer ; l'existence d'autres circonstances dont peuvent découler d'autres menaces, les services et les relations entretenus avec l'entité auditée, et le contexte dans lequel l'audit des comptes est réalisé. Une menace est considérée comme significative si, selon les facteurs en présence, considérée tant individuellement que dans son ensemble avec les autres menaces identifiées, le niveau de risque augmente au point que l'indépendance se trouve compromise.
Article 50. Documentation de l'analyse d'indépendance
Outre l'analyse prévue à l'article 7 du présent Règlement, pour chaque travail d'audit des comptes, avant l'émission du rapport d'audit, doivent être documentées et incorporées aux papiers de travail correspondant à ce travail l'analyse et les conclusions obtenues sur l'importance des menaces pour l'indépendance détectées et le détail des mesures de sauvegarde appliquées, ainsi que l'analyse et les conclusions obtenues sur la manière dont le risque d'indépendance a été éliminé ou, le cas échéant, réduit à un niveau acceptable. En aucun cas la simple référence au jugement professionnel ou à la conclusion obtenue n'est réputée justifier l'application des procédures et des mesures exigées au présent chapitre.
Article 51. Intérêt financier direct
Conformément aux dispositions de l'article 16.a de la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, ni le cabinet ni une personne restreinte, y compris sa famille immédiate, ne peuvent détenir un intérêt financier direct ou un intérêt financier indirect significatif dans le client d'audit. Par exception à ce qui précède, il est établi ce qui suit : Les membres de la famille des associés, directeurs ou gérants qui fournissent ou ont fourni au moins dix heures de services autres que l'audit au client d'audit, calculées sur une base annuelle (conformément aux dispositions de l'article 2.17 de la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre), peuvent détenir un intérêt financier direct ou indirect qui soit significatif ou ait une importance relative dans un client d'audit, à condition que :
a) Le membre de la famille reçoive l'intérêt financier au titre des droits des salariés, par exemple par le biais de plans de pension ou d'options sur actions, et, lorsque cela est nécessaire, que le cabinet adopte des mesures de sauvegarde appropriées pour traiter la menace créée par l'intérêt financier ; et
b) Le membre de la famille cède ou annule l'intérêt financier dès que possible lorsqu'il a ou acquiert le droit de le faire ou, dans le cas d'options sur actions, lorsqu'il acquiert le droit d'exercer l'option.
Article 52. Matérialité des intérêts financiers
Aux fins des dispositions de l'article 16. a de la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, un intérêt financier indirect est considéré comme matériel dans les cas suivants :
a) Lorsqu'il représente plus de 10 pour cent du patrimoine conjoint de la personne soumise à restriction et de sa famille immédiate.
b) Lorsqu'il atteint, de manière directe ou indirecte, au moins 5 pour cent du capital social, des droits de vote ou du patrimoine de l'entité auditée.
c) Même si le pourcentage prévu à la lettre b n'est pas atteint, lorsque, en conséquence de cet instrument, et par l'intermédiaire des entités liées à l'entité auditée ou au cabinet ou à la personne soumise à restriction et à sa famille immédiate, on se trouve en situation de pouvoir influer sur la gestion de l'entité auditée ou sur le résultat de l'audit.
Article 53. Importance relative et incidence significative
Aux fins du régime d'indépendance, l'importance relative, la matérialité ou l'incidence significative d'une situation, d'un service, d'une relation, d'un intérêt ou d'un montant concerné doit être évaluée en tenant compte des circonstances concomitantes, de son effet possible sur les états financiers faisant l'objet de l'audit et du risque qu'elle puisse compromettre l'indépendance de l'auditeur. Pour tout ce qui n'est pas expressément régi par la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre ou par le présent Règlement, l'appréciation de l'importance relative, de la matérialité ou de l'incidence significative en matière d'indépendance doit être effectuée conformément au Code IESBA et aux normes internationales d'audit applicables. Lorsque le Code IESBA établit un pourcentage, un seuil ou un critère quantitatif spécifique pour apprécier l'existence d'un intérêt financier, d'une relation, d'un lien ou d'une influence significative en matière d'indépendance, le critère prévu par le Code IESBA en vigueur à tout moment doit être appliqué. À la date d'approbation du présent Règlement, lorsque le Code IESBA utilise le seuil de dix pour cent pour apprécier ces hypothèses, ce pourcentage doit être considéré comme applicable tant qu'il n'est pas modifié ou remplacé par le Code IESBA lui-même.
Article 54. Entité liée par contrôle ou influence significative
Aux fins des entités d'intérêt public, sont considérées comme des entités liées par contrôle ou influence significative les entités qui se trouvent dans l'une des situations suivantes :
a) Une entité qui exerce un contrôle direct ou indirect sur le client, si le client est matériel ou revêt une importance relative pour cette entité.
b) Une entité détenant un intérêt financier direct dans le client, si cette entité exerce une influence significative sur le client et que l'intérêt dans le client est matériel pour cette entité.
c) Une entité sur laquelle le client exerce un contrôle direct ou indirect.
d) Une entité dans laquelle le client, ou une entité liée au client selon le paragraphe c ci-dessus, détient un intérêt financier qui lui confère une influence significative sur cette entité et dont l'intérêt est matériel ou revêt une importance relative pour le client et pour son entité liée ( c ).
e) Une entité sous contrôle commun avec le client (une entité sœur ) si l'entité sœur et le client sont matériels ou revêtent une importance relative pour l'entité qui les contrôle. Pour les autres entités, seules sont considérées comme entités liées celles sur lesquelles le client exerce un contrôle direct ou indirect.
Article 55. Élimination d'instruments financiers
Dans le cas où la détention d'intérêts financiers visée aux articles 16. a et 16. b de la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre survient de manière inopinée après le début de l'exercice audité ou après l'acceptation de la mission, le cabinet doit liquider, dénouer ou éliminer cet intérêt financier dans un délai d'un mois à compter du moment où il a eu connaissance de cette circonstance. Si la situation ne peut être résolue dans le délai précédent pour des circonstances non imputables au cabinet, elle doit être réglée dans un délai n'excédant pas celui de l'émission du rapport. Les actions de l'auditeur des comptes relatives à la décision sur les causes d'incompatibilité découlant de la détention ou de la réalisation d'opérations d'intérêts financiers doivent être documentées dans les dossiers de travail de l'auditeur.
Article 56. Dépendance financière et économique
L'auditeur des comptes ne peut percevoir d'honoraires pour la prestation de services, tant d'audit que distincts de ceux-ci, pour un montant qui, dans son ensemble, pourrait donner lieu à la création, dans les termes établis à l'article suivant, d'une dépendance financière à l'égard de l'entité auditée. À ces fins, dans le cas des clients d'audit disposant d'auditeurs autorisés conformément à la disposition additionnelle troisième de la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, le calcul des honoraires doit être effectué en tenant compte des sociétés du réseau qui participent effectivement aux travaux d'audit. Les trois premières années civiles ou exercices sociaux annuels, à compter du début de l'exercice de l'activité au moyen de son inscription au Registre des auditeurs des comptes, ne sont pas pris en compte aux fins des dispositions du présent article.
Article 57. Concentration des honoraires et abstention pour dépendance financière
1. Aux fins de déterminer le pourcentage de concentration des honoraires au regard de la dépendance financière, les règles suivantes sont prises en compte, en ce qui concerne les audits d'entités d'intérêt public lorsque cela est applicable :
a) Pour chaque exercice économique, est calculé le pourcentage que représentent les honoraires annuels exigibles au titre de la prestation du service d'audit et des services autres que l'audit au client d'audit par rapport aux produits annuels totaux obtenus par l'auditeur des comptes. À cet effet, doivent figurer : 1r. Au numérateur, le montant des honoraires annuels exigibles au titre des services d'audit et des services autres que l'audit provenant du client d'audit et de ses entités liées, conformément au principe d'exigibilité contenu dans le cadre normatif d'information financière applicable. Lorsque le client d'audit est servi par plus d'un cabinet appartenant à un même réseau, les honoraires d'audit à prendre en considération doivent être imputés à chaque auditeur ou société d'audit en proportion de sa participation effective aux travaux d'audit. 2n. Au dénominateur, le montant du total des produits annuels, qui correspond, dans le cas des auditeurs individuels, aux produits bruts découlant des activités économiques et autres revenus provenant du travail ou de services, et, dans le cas des sociétés d'audit, au montant net du chiffre d'affaires qui doit figurer dans leurs comptes annuels. Lorsque le client d'audit est servi par plus d'un cabinet appartenant à un même réseau, les produits à prendre en considération doivent être imputés à chaque auditeur ou société d'audit selon la même proportion que celle appliquée aux honoraires d'audit.
b) Lorsque le pourcentage ainsi obtenu dépasse 15 pour cent au cours de chacun des trois derniers exercices consécutifs, l'auditeur des comptes doit s'abstenir de réaliser l'audit correspondant à l'exercice suivant le troisième exercice consécutif au cours duquel cette circonstance se produit.
2. En ce qui concerne la détermination du pourcentage de concentration des honoraires relatif aux audits d'entités qui n'ont pas la qualité d'entités d'intérêt public, les mêmes règles que celles établies au paragraphe 1 sont suivies, avec les spécificités suivantes :
a) Au numérateur, doivent être pris en considération exclusivement les honoraires annuels exigibles au titre de la prestation de services d'audit et de services autres que l'audit au client d'audit et à ses entités liées sur lesquelles le client exerce un contrôle direct ou indirect, par l'auditeur des comptes ou par la société d'audit inscrite en Andorre, sans tenir compte des honoraires exigibles par d'autres cabinets appartenant au même réseau.
b) Au dénominateur, doivent être pris en considération les produits annuels totaux de l'auditeur individuel ou de la société d'audit inscrite en Andorre responsable de l'émission du rapport d'audit, découlant de tout service professionnel fourni, indépendamment de sa nature, sans y inclure les produits obtenus par d'autres cabinets faisant partie du même réseau.
3. Dans le cas des audits d'entités qui n'ont pas la qualité d'entités d'intérêt public, le pourcentage de concentration des honoraires ne peut dépasser 30 pour cent. Toutefois, lorsque ce pourcentage dépasse 30 pour cent en raison de l'une des circonstances indiquées ci-après, le pourcentage de concentration peut atteindre jusqu'à 40 pour cent pendant un maximum de trois exercices consécutifs :
a) Que l'auditeur des comptes ait dû s'abstenir de réaliser l'audit des comptes d'une ou de plusieurs entités en raison de l'application des limites de concentration des honoraires prévues au présent article.
b) L'achèvement ou l'acceptation d'une mission d'audit des comptes d'une entité significative. À cet effet, une mission est considérée comme significative lorsque les honoraires d'audit correspondant à cette mission représentent au moins 30 pour cent du montant total annuel des honoraires pour services d'audit de l'auditeur.
Section huitième. Conservation de la documentation et secret professionnel
Article 58. Devoir de conservation et de garde de la documentation
En ce qui concerne l'obligation de conservation et de garde visée à l'article 19 de la Loi sur l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, en cas de réclamation, de procès ou de litige relatif au rapport d'audit ou lorsque la documentation correspondante visée au présent paragraphe peut constituer un élément de preuve, pour autant que l'auditeur des comptes ait connaissance de cette circonstance, le délai de cinq ans est prorogé jusqu'à la décision ou le jugement définitif ou la clôture de la procédure, ou jusqu'à ce que cinq ans se soient écoulés depuis la dernière communication ou intervention de l'auditeur des comptes en relation avec le conflit en question.
Pendant les délais de conservation et de garde, les auditeurs des comptes sont responsables de l'adoption des mesures nécessaires à la sauvegarde et à la conservation de la documentation, des informations, des archives et des registres.
À cette fin, les auditeurs des comptes doivent disposer de systèmes informatiques comportant des contrôles, qui assurent la garde, l'intégrité et la récupération de l'information, qui permettent d'exercer la diligence requise nécessaire pour réduire le risque de détérioration ou de perte et de garantir l'accessibilité et l'autorisation restreinte pour y accéder, et qui permettent une identification unique de l'archive générée compilée et de la date de la compilation.
Ces contrôles doivent être mis en œuvre de manière efficace afin qu'il ne soit pas possible de modifier les archives de chaque mission d'audit une fois écoulé le délai maximal de compilation, qu'il soit gardé trace des actions effectuées sur ces archives et que le risque de détérioration ou de perte soit réduit.
À ces fins, des copies de sauvegarde au format informatique doivent être réalisées de manière routinière au moment de leur création au moins une fois par an.
L'obligation visée au présent article s'applique également aux auditeurs des comptes qui, conformément aux dispositions de la Loi sur l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, sont radiés du Registre des auditeurs des comptes.
La perte ou la détérioration de la documentation, ainsi que leurs raisons, doivent être communiquées au superviseur de l'audit des comptes dans un délai de quinze jours ouvrables, à compter du moment où le fait s'est produit ou où il en a été pris connaissance.
Article 59. Devoir de secret professionnel
Le devoir de secret prévu à l'article 18 de la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre s'applique à toutes les personnes qui ont participé ou collaboré à l'exercice de l'activité d'audit de l'auditeur des comptes, qu'elles fassent partie ou non de son organisation interne, ou qui ont eu connaissance des informations relatives à cette activité. Cette obligation de secret est maintenue même après la radiation du Registre des auditeurs des comptes de l'auditeur des comptes ou de la société d'audit, ainsi que des associés de cette société, ou après la cessation du lien avec les auditeurs des comptes des personnes qui sont intervenues dans la réalisation de l'activité d'audit.
Section neuvième. Responsabilité des auditeurs
Article 60. Régime général de responsabilité
1. La responsabilité des auditeurs des comptes et des sociétés d'audit est exigible de manière proportionnelle à la responsabilité directe pour les dommages et préjudices économiques qu'ils peuvent causer par leur activité professionnelle, tant à l'entité auditée qu'à un tiers, jusqu'à un montant de 10 fois les honoraires facturés pour l'audit des comptes dont découle la responsabilité. Cette limite s'applique de manière globale tant à l'égard de la société auditée qu'à l'égard de tout autre tiers ayant subi un dommage du fait du rapport d'audit.
2. Sont exceptés des dispositions du point précédent les cas dans lesquels il existe un dol de l'auditeur des comptes ou de la société d'audit. Dans ce cas, la responsabilité porte sur les dommages effectivement causés et n'est pas soumise aux limites indiquées.
3. Les auditeurs des comptes et les sociétés d'audit peuvent fixer, d'un commun accord avec l'entité auditée, des limitations spécifiques de la responsabilité pour l'exercice de l'activité inférieures à ce qui est indiqué au paragraphe 1, mais ces limitations ne concernent que l'entité auditée et les actionnaires qui la contrôlent. Le cas échéant, ces limitations doivent apparaître de manière mise en évidence tant dans le contrat que dans le rapport d'audit lui-même.
Article 61. Responsabilité civile et champ d'application subjectif
La responsabilité civile découlant de l'activité d'audit peut incomber, selon le cas :
a) À l'auditeur qui signe le rapport et assume la direction des travaux d'audit.
b) À la société d'audit, lorsque la mission est réalisée en son nom ou lorsque la prestation du service est imputable à l'organisation et aux moyens de la société. Sans préjudice des dispositions de la réglementation applicable, la société d'audit répond des actes, des omissions ou des manquements des personnes qui agissent dans le cadre de la mission sous son organisation, sa direction ou sa dépendance, lorsqu'ils lui sont imputables. Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice des actions récursoires ou des réclamations internes qui, le cas échéant, peuvent être exercées conformément à la réglementation applicable.
Article 62. Devoir de collaboration dans les réclamations et communication des incidents
En cas de réclamation, de plainte formelle, de demande (mise en demeure) ou d'action susceptible de donner lieu à une responsabilité découlant d'une mission d'audit, l'auditeur individuel ou la société d'audit doivent agir avec diligence et doivent respecter ce qui suit :
a) Adopter les mesures raisonnables pour conserver et garantir l'intégrité de la documentation et des éléments de preuve liés à la mission.
b) Collaborer à la gestion de la réclamation sur le plan interne et, le cas échéant, avec l'entité d'assurance ou garante, dans les termes de la police ou de la garantie et de la réglementation applicable. Lorsque l'incident peut affecter de manière significative le respect des obligations professionnelles ou la suffisance/l'effectivité des garanties de responsabilité civile, il doit être communiqué sans retard injustifié à l'autorité de supervision ou au responsable du Registre, dans les cas et selon les modalités prévus par la réglementation applicable. Le devoir de collaboration prévu au présent article s'entend sans préjudice du devoir de secret professionnel, de la réglementation en matière de protection des données et des autres devoirs de garde et de conservation de la documentation prévus par le présent Règlement et par la réglementation applicable.
Chapitre quatrième. Supervision et contrôle de qualité
Section première. Superviseur de l'audit des comptes
Article 63. Principes directeurs du superviseur de l'audit des comptes
Le Système de supervision de l'audit des comptes est régi par le superviseur de l'audit des comptes, qui doit agir conformément aux principes directeurs suivants :
1. Autonomie : le superviseur exerce ses fonctions en toute indépendance fonctionnelle et organique à l'égard des auditeurs, des sociétés d'audit et de toute autorité externe, afin de garantir que ses actions soient objectives et impartiales.
2. Indépendance : il est garanti que le superviseur n'est pas soumis à des influences indues susceptibles de compromettre sa capacité de décision et qu'il n'entretient pas de liens professionnels, économiques ou sociétaires incompatibles avec l'exercice impartial de la fonction.
3. Objectivité : les actions du superviseur reposent sur des critères techniques et juridiques, en évitant tout conflit d'intérêts ou tout favoritisme.
4. Transparence : le superviseur agit avec clarté dans ses décisions et dans la communication avec les parties intéressées.
5. Responsabilité : le superviseur rend compte de ses actions devant le ministre chargé des finances, en assurant l'efficacité et la légalité de son exercice.
6. Confidentialité : les informations obtenues dans l'exercice de ses fonctions sont protégées, leur utilisation exclusive aux fins prévues par la Loi étant garantie.
Article 64. Fonctions du superviseur de l'audit des comptes
Sans préjudice des fonctions prévues par la Loi sur l'audit des comptes et par le présent Règlement, les fonctions principales du superviseur de l'audit des comptes sont les suivantes :
1. Supervision et contrôle : veiller au respect de la réglementation en matière d'audit des comptes et s'assurer que les auditeurs et les sociétés d'audit inscrits au Registre des auditeurs respectent les normes professionnelles et éthiques établies.
2. Registre et autorisations : gérer le Registre des auditeurs des comptes, y compris l'inscription, le renouvellement et la supervision des auditeurs et des sociétés d'audit enregistrés.
3. Contrôle de qualité : effectuer des revues périodiques de qualité portant sur les activités des auditeurs et des sociétés d'audit, afin de garantir leur compétence technique et le respect de leurs obligations.
4. Enquêtes et sanctions : ouvrir et conduire des enquêtes en cas de manquements éventuels à la réglementation applicable, et proposer des sanctions lorsque cela est nécessaire, conformément aux procédures établies.
5. Établissement de rapports : élaborer des rapports périodiques sur les activités de supervision et les mettre à la disposition du ministre chargé des finances et des autres parties intéressées, en application des principes de transparence.
6. Conseil technique : apporter un soutien technique et des conseils au ministère chargé des finances et aux autres organes compétents sur les questions relatives à l'audit des comptes.
Article 65. Personnes tenues de fournir des informations
Le superviseur de l'audit des comptes peut demander toutes les informations qu'il estime nécessaires à l'exercice adéquat des compétences de supervision qui lui sont confiées aux personnes et entités suivantes :
1. Les auditeurs des comptes, y compris les auditeurs autorisés non résidents, et les entités visées à l'article 17 de la Loi sur l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre.
2. Les tiers auxquels ces auditeurs ou sociétés d'audit ont externalisé certaines fonctions ou activités.
3. Les personnes qui participent ou ont participé aux activités des auditeurs des comptes et des sociétés d'audit.
4. Les entités auditées et leurs entités liées. Les personnes physiques et morales visées au présent point sont tenues de mettre à la disposition du superviseur de l'audit des comptes tous les livres, registres et documents qu'il requiert, quel que soit leur support d'origine, et sur le support qu'il demande, y compris les programmes informatiques et les fichiers magnétiques, optiques ou de toute autre nature. En outre, les auditeurs des comptes et les sociétés d'audit sont tenus de comparaître devant le superviseur de l'audit des comptes, à sa demande.
Article 66. Communiqués techniques, communications et circulaires opérationnelles
Pour l'exercice de ses fonctions, le superviseur de l'audit des comptes peut émettre des communiqués techniques, des communications ou des circulaires opérationnelles afin de garantir l'application correcte de la Loi sur l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre et du présent Règlement, ainsi que pour en faciliter la mise en œuvre pratique. Les communiqués techniques ont une portée générale et s'adressent normalement à l'ensemble des auditeurs des comptes ou à une catégorie déterminée d'auditeurs ou de sociétés d'audit. Ils peuvent avoir pour objet ::
a) Établir des critères techniques, des instructions générales ou des orientations sur des matières liées à l'activité d'audit des comptes, telles que l'indépendance, le contrôle de qualité, la formation continue, les informations périodiques à transmettre au superviseur ou d'autres aspects pertinents de la profession.
b) Préciser des modèles, formats, délais ou procédures générales de transmission d'informations au superviseur.
c) Faciliter l'application pratique de la Loi sur l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre et du présent Règlement, sans en modifier le contenu.
Les communiqués techniques ont un caractère complémentaire par rapport aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Ils ne peuvent pas créer d'obligations nouvelles non prévues par la Loi ou par le présent Règlement, ni en modifier ou en remplacer le contenu, mais ils sont d'application obligatoire dans la mesure où ils précisent l'exécution des obligations légales ou réglementaires existantes.
Lorsque les communiqués techniques portent sur des aspects substantiels pour la profession ou pour l'exercice des fonctions publiques de supervision, ils doivent être soumis au préalable à l'approbation de la Commission de supervision de l'audit des comptes.
Dans les autres cas, le superviseur peut les émettre de manière autonome, en informant ultérieurement la Commission de supervision de l'audit des comptes.
Lors de l'élaboration des communiqués techniques de portée générale, le superviseur de l'audit des comptes doit tenir compte des critères de proportionnalité, d'adéquation aux normes internationales applicables et d'impact sur l'activité professionnelle.
Les communiqués techniques de portée générale doivent être publiés sur le Site électronique du Gouvernement ou par les canaux officiels que détermine le superviseur de l'audit des comptes.
Les communications ont un caractère individuel ou spécifique et s'adressent à un auditeur des comptes, à une société d'audit, à une personne liée à l'activité d'audit ou à une entité déterminée.
Elles peuvent avoir pour objet des demandes d'informations, des notifications, des rappels, des éclaircissements, des actions de suivi ou toute autre action liée à l'exercice des fonctions du superviseur.
Les communications n'ont ni portée générale ni valeur interprétative de la norme, ne requièrent pas d'accord préalable de la Commission de supervision de l'audit des comptes et ne doivent pas faire l'objet d'une publication générale, sans préjudice de leur notification ou de leur transmission aux personnes ou entités destinataires par les canaux officiels appropriés.
Le superviseur de l'audit des comptes peut regrouper périodiquement les communiqués techniques dans un document unique ou dans une base de données publique accessible par voie électronique, afin d'en faciliter la consultation et de garantir la transparence de l'information.
Article 67. Conditions requises, cessation des fonctions et structure d'appui
1. Conditions requises techniques et professionnelles du superviseur de l'audit des comptes Pour être nommé superviseur de l'audit des comptes, il faut remplir de manière cumulative les conditions requises suivantes :
a) Être titulaire d'un titre universitaire supérieur dans des disciplines liées à l'économie, aux finances, à la comptabilité, au droit ou à d'autres domaines pertinents pour l'exercice des fonctions d'audit, reconnu dans la Principauté d'Andorre ; ou bien avoir réussi les épreuves d'accès à la profession d'auditeur des comptes, conformément à la réglementation en vigueur.
b) Justifier d'une expérience professionnelle minimale de 10 ans dans l'audit, la supervision financière, la comptabilité ou d'autres domaines connexes, y compris la pratique en tant qu'auditeur, le contrôle de qualité ou la supervision en matière d'audit.
c) Justifier de connaissances approfondies de la réglementation de l'audit des comptes et des normes professionnelles et éthiques applicables au secteur. Ces connaissances peuvent être démontrées par :
- La réussite des épreuves d'accès à la profession d'auditeur des comptes, conformément à la réglementation en vigueur.
- L'exercice de postes de responsabilité technique, tels qu'associé d'une société d'audit, responsable du contrôle de qualité ou de la supervision en matière d'audit pendant au moins quinze ans.
d) Être titulaire d'un diplôme officiel de langue catalane de niveau B2 délivré par le Gouvernement d'Andorre, ou d'un titre, diplôme ou certificat équivalent dûment reconnu par le Gouvernement d'Andorre.
e) Ne pas avoir été sanctionné pour des manquements professionnels graves ni se trouver en situation d'interdiction d'exercer des activités liées à l'audit ou à la supervision.
f) N'avoir aucun conflit d'intérêts susceptible de compromettre l'autonomie et l'indépendance dans l'exercice de la fonction. Une personne qui a été ou est inscrite au RACA en tant qu'auditeur exerçant peut être nommée superviseur de l'audit des comptes sans devoir remplir les conditions requises des lettres
a) à
d) ci-dessus.
2. Pendant son mandat, le superviseur de l'audit des comptes ne peut collaborer, conseiller ou participer, directement ou indirectement, avec des sociétés d'audit ou des réseaux d'audit, ni détenir des parts sociales significatives, directes ou indirectes, dans des sociétés d'audit ou dans des entités soumises à supervision, lesquelles doivent avoir été cédées, dissociées ou immobilisées préalablement à la nomination. S'il était inscrit au RACA en tant qu'auditeur exerçant, il passe à la modalité de non-exerçant au moment de sa nomination.
3. La cessation des fonctions du superviseur intervient pour les causes suivantes :
a) Démission présentée par le superviseur lui-même.
b) Avoir fait l'objet d'une interdiction ou d'une suspension de l'exercice de la fonction par une décision disciplinaire définitive.
c) Établissement d'un conflit d'intérêts compromettant son indépendance.
d) Autres causes prévues par la réglementation en vigueur.
e) Le manquement survenu à l'une quelconque des incompatibilités prévues au présent article. En cas de cessation des fonctions, le poste est occupé à titre intérimaire par un technicien désigné par le ministère chargé des finances, jusqu'à la nomination d'un nouveau superviseur, qui doit intervenir dans un délai maximal de six mois à compter de la cessation des fonctions. Si le superviseur de l'audit des comptes est inscrit au RACA après la cessation de ses fonctions, il ne peut exercer en tant qu'auditeur exerçant ni collaborer avec une société d'audit pendant une période de trois ans.
Article 68. Organisation du système de supervision et ressources humaines
Le superviseur de l'audit des comptes est rattaché organiquement au ministère chargé des finances et conserve une pleine autonomie fonctionnelle dans l'exercice de ses fonctions, conformément à la Loi. La structure organique du système de supervision est établie par le Gouvernement, sur proposition du superviseur de l'audit des comptes, avec l'accord préalable du ministre chargé des finances. Cette structure doit inclure les ressources humaines et matérielles nécessaires pour assurer l'accomplissement efficace des fonctions du superviseur. Le système de supervision peut disposer de techniciens spécialistes et de techniciens d'appui pour garantir l'accomplissement effectif des fonctions du superviseur de l'audit des comptes. La dotation en personnel du système de supervision doit être effectuée conformément à la réglementation de la fonction publique et aux instruments d'organisation du personnel applicables. Lorsque cela est nécessaire, et afin de garantir une exécution adéquate des fonctions du système de supervision, il peut être fait appel par voie de contrat externe, conformément à la législation sur les marchés publics, à des professionnels externes disposant d'une expérience avérée en matière d'audit ou dans des domaines connexes. Ces professionnels doivent remplir les conditions requises suivantes :
1. Justifier d'une expérience technique significative en matière d'audit des comptes, y compris de connaissances des Normes internationales d'audit (ISA) et des normes internationales de contrôle de qualité applicables.
2. N'avoir aucune incompatibilité ni aucun conflit d'intérêts avec les fonctions qui leur sont attribuées.
3. Accepter de se soumettre aux règles de confidentialité et d'indépendance établies par la réglementation applicable. Les techniciens, ainsi que les professionnels contractuels, assument, sous la supervision directe du superviseur, les fonctions suivantes :
1. Effectuer des tâches d'appui technique dans la supervision et le contrôle de qualité de l'activité d'audit.
2. Participer à la collecte, à l'analyse et à la vérification des données et documents nécessaires aux activités de supervision.
3. Collaborer à la rédaction de rapports techniques et de recommandations.
4. Apporter un appui administratif dans la gestion du Registre des auditeurs des comptes.
5. Accomplir d'autres tâches attribuées par le superviseur en lien avec les fonctions du système de supervision. Le superviseur de l'audit des comptes est chargé de définir les fonctions spécifiques et de coordonner les activités des techniciens professionnels contractuels, en assurant une gestion efficace et alignée sur les objectifs du système de supervision. Les techniciens et les professionnels engagés par voie de contrat externe sont régis :
1. Par le régime du travail ou de la fonction publique applicable, selon le type de lien contractuel avec l'Administration publique, dans le cas des techniciens et des techniciens d'appui.
2. Par le contrat de services conclu avec le ministère chargé des finances, dans le cas des professionnels contractuels, et il convient de garantir qu'il comprenne des clauses de confidentialité, d'indépendance et d'autres conditions requises établies par la réglementation. Les techniciens et les professionnels contractuels relèvent hiérarchiquement du superviseur de l'audit des comptes et agissent selon ses instructions. Le superviseur est chargé de coordonner et de superviser leurs activités, en veillant à ce qu'ils respectent les objectifs du système de supervision. En cas de vacance, d'absence ou de maladie du superviseur, les techniciens et les professionnels contractuels continuent d'exercer leurs fonctions sous la direction de l'autorité désignée temporairement par le ministère chargé des finances.
Article 69. Ressources matérielles du système de supervision
Le superviseur de l'audit des comptes doit disposer des ressources matérielles nécessaires à l'exercice de ses fonctions, y compris des bureaux, de l'équipement technologique, de l'accès à des bases de données, d'outils d'analyse et d'autres ressources nécessaires pour garantir l'efficacité opérationnelle du système de supervision, y compris les professionnels externes engagés. Les ressources matérielles sont fournies par le ministère chargé des finances, conformément à un budget approuvé par le Gouvernement, qui doit tenir compte des besoins opérationnels du système de supervision, y compris les conditions requises associées à la passation de marchés de services professionnels. Le superviseur peut demander l'octroi de ressources supplémentaires si celles-ci sont jugées nécessaires pour s'acquitter de ses obligations légales et techniques. Cette demande doit être dûment justifiée et préciser si elle concerne des ressources internes ou externes (engagées).
Section deuxième. Commission de supervision de l'audit des comptes
Article 70. Composition de la Commission de supervision de l'audit des comptes
La Commission de supervision de l'audit des comptes est présidée par le superviseur de l'audit des comptes et est composée, avec le superviseur, de sept membres, désignés de la manière suivante :
a) Sur proposition de la Branche des auditeurs du Collège officiel des économistes d'Andorre, trois représentants.
b) Sur proposition de l'Intervention générale, un représentant de cet organe.
c) Sur proposition de l'Autorité financière andorrane, un représentant de cette institution.
d) Sur proposition de la Cour des comptes, un représentant de cet organe.
Article 71. Régime de fonctionnement interne de la Commission
1. Les décisions de la Commission sont adoptées à la majorité simple des membres ayant droit de vote. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
2. Les fonctions de secrétaire sont exercées par l'un des membres de la Commission de supervision de l'audit des comptes, désigné par consensus, à qui il incombe de rédiger les procès-verbaux des réunions et de tenir un registre des procès-verbaux dûment mis à jour.
3. Le président peut inviter aux réunions de la Commission des experts en la matière, ainsi que des représentants d'autres entités de l'Administration générale ou des tiers ayant un intérêt dans les questions à traiter, avec voix consultative mais sans droit de vote.
4. La Commission se réunit au moins deux fois par an. Le président peut convoquer des réunions extraordinaires moyennant une notification d'au moins une semaine.
5. Le président, ou le secrétaire lorsque ces fonctions lui ont été déléguées, adresse les convocations au moins une semaine à l'avance, en y joignant l'ordre du jour et la documentation pertinente. La documentation définitive peut être distribuée au plus tard le jour même de la réunion.
6. Les membres qui ne peuvent assister à une réunion peuvent déléguer leur droit de vote à un autre membre de la Commission. La délégation à des personnes extérieures à la Commission n'est pas autorisée.
7. Le quorum nécessaire à la constitution valable de la Commission et à l'adoption des délibérations est de cinq membres ayant droit de vote.
8. Si un membre de la Commission se trouve en situation de conflit d'intérêts à l'égard d'une question déterminée, il doit s'abstenir de participer à la délibération et au vote correspondants. La délibération est adoptée par les autres membres ayant droit de vote, et le président conserve, le cas échéant, sa voix prépondérante.
9. Les procès-verbaux des réunions doivent inclure les délibérations adoptées ainsi que, le cas échéant, les tâches attribuées et les délais fixés.
10. Le secrétaire doit adresser le procès-verbal aux membres de la Commission dans un délai maximal de deux semaines à compter de la tenue de la réunion. Les membres disposent d'une semaine pour formuler des observations ou demander des modifications.
Article 72. Objectifs, fonctions et tâches de la Commission de supervision de l'audit des comptes
1. Objectifs La Commission de supervision de l'audit des comptes a pour objectifs principaux :
a) Veiller à la qualité, à l'indépendance et à la crédibilité de l'activité d'audit des comptes.
b) Définir et promouvoir les orientations stratégiques du système de supervision de l'audit.
c) Promouvoir l'harmonisation normative et le développement de la profession d'auditeur des comptes en Andorre.
2. Fonctions stratégiques et de développement du système Il incombe à la Commission :
a) De définir, de débattre et d'approuver les axes stratégiques du Système de supervision de l'audit des comptes.
b) D'établir les priorités stratégiques pour le développement de la profession d'auditeur des comptes.
c) De réviser périodiquement les objectifs et les politiques de la Commission afin de les adapter aux modifications normatives ou aux besoins émergents.
3. Fonctions normatives et consultatives Il incombe à la Commission :
a) D'assister le superviseur de l'audit des comptes en matière de qualité, de supervision et d'application des normes d'audit.
b) D'assister le superviseur dans l'analyse et le traitement des consultations ou des divergences dans l'application des normes d'audit, en promouvant des critères communs.
4. Fonctions de supervision et de contrôle qualité Il incombe à la Commission :
a) D'approuver les orientations générales du plan annuel d'inspections et de supervision du contrôle qualité.
b) D'assurer le suivi des conclusions et recommandations découlant des inspections.
5. Fonctions en matière de sanctions Il incombe à la Commission :
a) D'analyser les rapports de sanction élaborés par le superviseur de l'audit des comptes concernant d'éventuelles infractions graves ou très graves, qu'elle doit avoir reçus suffisamment à l'avance pour pouvoir procéder à l'analyse correspondante.
b) De demander, le cas échéant, des informations ou des éclaircissements supplémentaires au superviseur.
c) De débattre de la proposition de sanction et d'en décider l'approbation, la modification ou le rejet.
d) Il incombe au superviseur de l'audit des comptes de transmettre la décision adoptée par la Commission de supervision de l'audit des comptes à l'organe compétent pour la décision finale, conformément aux dispositions de la Loi.
Article 73. Transparence et communication
1. Les procès-verbaux des réunions de la Commission doivent être conservés pendant un délai minimal de cinq ans et doivent être à la disposition des membres de la Commission de supervision de l'audit des comptes.
2. Les délibérations adoptées par la Commission qui concernent le secteur de l'audit des comptes doivent être communiquées dans les termes et avec la portée prévus par la réglementation en vigueur.
Section troisième. Information annuelle
Article 74. Communication d'informations annuelles
Les sociétés d'audit, les auditeurs individuels inscrits au RACA et les auditeurs non-résidents autorisés par l'AFA qui n'effectuent pas l'audit par l'intermédiaire d'une société inscrite au RACA doivent transmettre au superviseur de l'audit des comptes, selon la forme, la périodicité et le format que ce dernier détermine au moyen d'un communiqué technique, les informations strictement nécessaires à l'exercice des fonctions d'enregistrement, de supervision, de contrôle de qualité, de contrôle fiscal, de vérification du respect des conditions requises d'exercice professionnel et, le cas échéant, d'exercice du pouvoir disciplinaire que lui attribuent la Loi d'audit des comptes et le présent Règlement. Les informations périodiques peuvent inclure, dans la mesure nécessaire aux finalités indiquées dans le présent article, des données relatives à :
a) L'identification de l'auditeur des comptes individuel ou de la société d'audit.
b) Les auditeurs des comptes qui sont à son service et qui sont inscrits au RACA, avec indication de leur numéro d'inscription, de leur inscription en qualité d'exerçant ou de non-exerçant, ainsi que de la nature et des modalités du lien contractuel correspondant. De même, doit être indiqué le nombre d'heures que ces auditeurs ont effectivement consacrées à l'activité d'audit des comptes.
c) Les personnes qui, bien que n'étant pas inscrites au RACA, ont fourni leurs services dans le cadre de l'activité d'audit des comptes, avec indication de la ou des périodes pendant lesquelles elles ont fourni ces services, ainsi que des heures effectivement consacrées à l'activité d'audit, et précision de la nature et des modalités du lien contractuel correspondant.
d) Le chiffre d'affaires en heures et en euros facturés provenant de l'activité d'audit des comptes, ainsi que les produits totaux de l'auditeur exerçant individuel ou de la société d'audit.
e) La liste des entités auditées, avec indication de leur code de Classification des activités économiques d'Andorre (CAEA), de leur qualification ou non d'entité d'intérêt public, du délai de contractualisation, de la date d'émission du rapport, de l'associé signataire principal désigné comme responsable de la mission d'audit, du type d'opinion, des heures et des honoraires facturés pour les services d'audit, des honoraires facturés pour des services autres que l'audit, en distinguant pour ces derniers ceux correspondant aux services fournis par l'auditeur lui-même et ceux fournis par les personnes et entités appartenant au réseau de l'auditeur, à l'entité auditée et, le cas échéant, à ses entités liées, avec la ventilation que es. De même, doit être indiqué le réviseur du contrôle de qualité qui, le cas échéant, a été désigné pour chaque mission d'audit.
f) Les services que d'autres auditeurs des comptes ont fournis à l'auditeur, en distinguant ceux relatifs à la participation à la réalisation de missions d'audit des comptes et ceux se rapportant à des tâches liées au système interne de gestion de la qualité, avec indication du nombre d'heures, dans leur ensemble.
g) Toute autre information liée au respect des conditions requises légales et réglementaires d'exercice professionnel, pour autant qu'elle soit nécessaire et proportionnée aux finalités ordinaires de supervision.
Les données à caractère personnel incluses dans les informations périodiques doivent être adéquates et pertinentes et être limitées à ce qui est nécessaire pour vérifier le respect des obligations légales et réglementaires applicables aux auditeurs des comptes.
Il appartient au superviseur de l'audit des comptes de déterminer les informations nécessaires pour chaque finalité, conformément aux principes de nécessité, de proportionnalité et de minimisation des données.
Lorsque les finalités ordinaires de reporting peuvent être atteintes au moyen d'informations agrégées, anonymisées ou dissociées, le superviseur de l'audit des comptes peut prévoir ce mode de transmission dans les modèles ou les instructions correspondants.
Ne doivent pas être transmises les données à caractère personnel des clients audités, du personnel des clients audités ni de tiers figurant dans les documents de travail ou la documentation d'audit, sauf lorsqu'elles sont nécessaires pour identifier l'entité auditée, la mission d'audit, le rapport émis ou d'autres éléments indispensables au respect des obligations d'information périodique prévues par le présent Règlement.
Les auditeurs des comptes individuels et les sociétés d'audit ne peuvent pas invoquer la réglementation en matière de protection des données pour empêcher ou limiter indûment la transmission des informations périodiques requises par le superviseur de l'audit des comptes conformément au présent article, sans préjudice de l'application des garanties applicables en matière de confidentialité, de sécurité, de minimisation et de limitation de la finalité.
Les informations transmises au superviseur de l'audit des comptes doivent être transmises par des canaux électroniques sécurisés garantissant l'identification de l'émetteur, l'intégrité des informations, la confidentialité des données, la traçabilité des accès et la disponibilité de la documentation.
Le superviseur de l'audit des comptes doit appliquer des mesures techniques et organisationnelles adéquates pour protéger les informations reçues.
Section quatrième. Dispositions communes aux actions de contrôle
Article 75. Actions de contrôle
Les actions de contrôle comprennent les contrôles fiscaux, les enquêtes et les autres actions de vérification qui sont jugées nécessaires, selon la portée suivante pour chacune d'elles :
a) Contrôles fiscaux Les contrôles fiscaux consistent en l'examen périodique des auditeurs des comptes et des sociétés d'audit, dans le but d'évaluer leurs systèmes internes de gestion de la qualité, au moyen de la vérification des procédures appliquées et de l'examen des dossiers des missions d'audit des comptes sélectionnées, y compris l'évaluation du respect de la réglementation régissant l'activité d'audit des comptes, et aux fins de vérifier l'efficacité desdits systèmes et de conclure à ce sujet.
b) Enquêtes Les enquêtes portant sur certaines missions d'audit des comptes ou sur certains aspects de l'activité d'audit des comptes ont pour objet d'établir les faits ou les circonstances susceptibles de constituer des indices d'éventuels manquements à la réglementation régissant l'activité d'audit des comptes. Les actions d'enquête consistent en l'examen des dossiers de travail d'audit ou de toute autre documentation détenue par l'auditeur des comptes et les sociétés, ainsi qu'en la réalisation d'investigations et en l'obtention et l'évaluation de toute autre information ou documentation pertinente.
c) Actions de vérification Les actions de vérification comprennent les actions nécessaires pour que le superviseur de l'audit des comptes établisse les faits ou les circonstances dont il a eu connaissance par quelque moyen que ce soit et qui peuvent justifier une décision d'ouverture d'un contrôle fiscal ou d'une enquête ou, le cas échéant, une décision d'ouverture d'un dossier de sanction. Lorsque des indices d'infraction sont obtenus au cours d'une action de contrôle, la procédure de sanction peut être engagée avant que l'action de contrôle ne prenne fin et que le rapport correspondant ne soit émis, sans préjudice, le cas échéant, de la poursuite de l'action de contrôle en ce qui concerne des faits distincts de ceux qui ont donné lieu à la décision d'ouverture.
Article 76. Plan de contrôle de l'activité d'audit des comptes
Le Superviseur de l'Audit des Comptes, compte tenu des moyens techniques et humains disponibles, doit élaborer et publier chaque année un plan de contrôle de l'activité d'audit des comptes, comprenant les plans de contrôles fiscaux et d'enquêtes. Le plan de contrôle a un caractère général et indicatif, sans préjudice de l'adaptation des actions de contrôle aux circonstances et aux risques identifiés au cours de l'exercice. Le plan de contrôle doit être soumis à l'examen de la Commission de Supervision de l'Audit des Comptes et doit être publié dans les quatre premiers mois de l'exercice auquel il se rapporte. Si ce plan ne peut être adopté ou émis, le plan correspondant à l'exercice immédiatement antérieur est prorogé. Le plan d'enquêtes doit prendre en considération les sources d'information suivantes :
a) Les résultats ou autres informations découlant des actions de contrôle fiscal.
b) Les données objectives découlant des informations fournies au superviseur de l'audit des comptes par les auditeurs des comptes.
c) Les données obtenues au moyen de dénonciations ou de tout autre type d'information dont le superviseur de l'audit des comptes peut avoir connaissance. Les résultats de l'exécution des plans d'enquêtes et de contrôles fiscaux doivent être publiés dans le rapport d'activités.
Article 77. Pouvoirs pour l'exercice des actions de contrôle
Les personnes participant à l'activité de contrôle nommées par le superviseur de l'audit des comptes doivent agir sous sa supervision, doivent être choisies parmi des personnes disposant d'une qualification technique ou juridique adéquate et indépendantes des sujets concernés, et doivent disposer, dans l'exercice de leurs fonctions, de pouvoirs d'accès à la documentation et d'examen de celle-ci.
Article 78. Ouverture des actions de contrôle
Les contrôles de l'activité d'audit des comptes sont engagés d'office au moyen d'une décision du superviseur de l'audit des comptes, dans le cadre du plan de contrôle. La décision d'ouverture doit indiquer la nature et la portée des actions de contrôle et, en particulier, si l'action de contrôle porte sur une enquête ou sur un contrôle fiscal. Si nécessaire, elle doit désigner la personne chargée de diriger les actions de contrôle. Cette décision peut être adoptée de manière individuelle, pour un auditeur des comptes, ou de manière conjointe, pour plusieurs auditeurs ou sociétés d'audit. Lorsque la décision d'ouverture est conjointe, la notification doit être effectuée de manière individuelle et avec la garantie de la protection des données personnelles des autres auditeurs visés par ladite décision. La communication de la date d'ouverture à l'auditeur des comptes doit être effectuée par le superviseur de l'audit des comptes.
Article 79. Déroulement des actions
L'auditeur des comptes doit mettre à la disposition de la personne chargée de diriger les actions de contrôle, ou lui transmettre, dans le délai fixé dans chaque cas, l'intégralité des documents de travail et, le cas échéant, les livres, les registres, la documentation ou les informations qui, compte tenu de la finalité poursuivie, lui sont demandés, dans le format qu'elle juge approprié. Lorsque les informations se trouvent sur des supports informatiques, les moyens adéquats permettant l'examen et la vérification desdites informations doivent être mis à disposition. Dans les actions de contrôle de l'activité d'audit des comptes, il est considéré qu'il n'existe pas d'autre documentation ou information que celle fournie ou mise à disposition par l'auditeur des comptes conformément à la demande (mise en demeure) de la personne chargée de diriger les actions de contrôle. À cet effet, les documents de travail ou la documentation remis ou transmis doivent être identifiés. Au cours du déroulement des actions de contrôle, il peut être demandé à l'auditeur des comptes soumis aux actions de contrôle de fournir les éclaircissements ou les explications jugés opportuns sur les documents de travail ou les autres documents fournis.
Article 80. Lieu et horaires des actions de contrôle
Lorsque les actions de contrôle de l'activité sont effectuées au siège social, dans les bureaux, dans les locaux ou en tout autre lieu où s'exerce l'activité de l'auditeur des comptes soumis aux actions de contrôle ou où se trouve la documentation demandée, ou, le cas échéant, des personnes ou entités visées à l'article 23 de la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, ces personnes ou entités doivent mettre à la disposition du personnel désigné pour les exécuter l'espace physique et les moyens auxiliaires nécessaires pour en faciliter la réalisation. Dans ces cas, les actions de contrôle de l'activité se déroulent pendant les horaires de travail officiels en vigueur au siège social, dans les bureaux, dans les locaux ou en tout autre lieu où s'exerce l'activité de l'auditeur des comptes soumis aux actions de contrôle.
Article 81. Documentation des actions de contrôle
Les actions de contrôle de l'activité d'audit des comptes doivent être documentées, principalement, dans des communications, des procès-verbaux et des rapports. Les communications sont les documents par lesquels est notifié le début des actions ou d'autres faits ou circonstances relatifs au déroulement de ces actions, ou par lesquels sont adressées des demandes d'information ou d'autres demandes aux auditeurs des comptes. Les procès-verbaux sont des documents établis pour constater des faits, des demandes ou des déclarations des personnes avec lesquelles les actions sont menées. Les communications peuvent être incorporées au contenu des procès-verbaux établis. Un exemplaire des procès-verbaux établis doit être remis à la personne avec laquelle les actions sont menées. Si cette dernière refuse de le recevoir, il doit lui être adressé par tout moyen admis en droit, et si elle refuse de signer le procès-verbal, ou ne peut pas le faire, cette circonstance doit y être mentionnée, sans préjudice de la remise à cette personne du duplicata correspondant. Les rapports de contrôle doivent contenir les résultats des actions d'investigation ou des contrôles menés. Les communications, les procès-verbaux et les autres documents découlant des actions de contrôle doivent être notifiés conformément au Code de l'Administration.
Section cinquième. Actions d'investigation
Article 82. Objet des actions d'investigation
Les investigations visées à l'article 26 de la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre peuvent porter sur certains aspects de l'activité d'audit des comptes ou sur des travaux d'audit concrets, considérés dans leur totalité ou pour des parties spécifiques.
Article 83. Portée des actions d'investigation
Conformément à la finalité prévue à l'article 26 de la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, les actions d'investigation peuvent recourir aux techniques et aux procédures jugées les plus appropriées aux circonstances, avec la portée nécessaire dans chaque cas pour déterminer l'existence ou non de faits ou de circonstances susceptibles de constituer un manquement à la réglementation régissant l'activité d'audit des comptes.
Article 84. Clôture des actions d'investigation
Les investigations doivent être soumises au principe de célérité et doivent être documentées par l'émission d'un rapport d'investigation, qui doit être adressé à l'auditeur des comptes afin que, le cas échéant, il formule les observations qu'il juge opportunes dans un délai de vingt jours ouvrables. Ce rapport, compte tenu de la portée et de l'étendue des actions menées, doit contenir, au moins, la description des vérifications et des examens effectués et les conclusions obtenues, et faire ressortir, le cas échéant, les éventuels manquements détectés à la réglementation régissant l'activité d'audit des comptes. À l'expiration du délai visé au paragraphe précédent et après analyse, le cas échéant, des observations présentées, le superviseur de l'audit des comptes doit adopter une décision, qui doit contenir l'une des décisions suivantes :
a) Le classement des actions d'investigation.
b) L'ouverture de la procédure de sanction correspondante, lorsqu'il ressort des actions menées des indices de la commission de l'une des infractions qualifiées par la Loi des comptes de la Principauté d'Andorre.
c) La réalisation d'actions complémentaires. La décision du superviseur de l'audit des comptes visée au paragraphe précédent doit être notifiée à l'auditeur des comptes. Le résultat de ces actions peut être pris en compte dans le rapport définitif de contrôle fiscal, lorsqu'une action de contrôle fiscal a été engagée à l'égard du même auditeur des comptes, portant sur le même exercice audité faisant l'objet de l'investigation ou au cours duquel a été menée l'action faisant l'objet de l'investigation.
Section sixième. Actions de contrôle fiscal
Article 85. Actions de contrôle fiscal
Tous les auditeurs des comptes personnes physiques en situation d'exercice et les sociétés d'audit doivent être soumis à des contrôles fiscaux de manière périodique.
Article 86. Critères des actions de contrôle fiscal
La sélection des auditeurs des comptes ainsi que la sélection tant des éléments du système de gestion de la qualité que des dossiers des travaux d'audit des comptes à examiner doivent être effectuées en tenant compte de critères de risque des auditeurs des comptes et de critères de risque des entités qu'ils auditent.
Article 87. Portée des actions de contrôle fiscal
Les contrôles fiscaux doivent comprendre, au moins, la vérification du système interne de gestion de la qualité des auditeurs des comptes et l'examen des procédures documentées dans les dossiers d'audit, afin de vérifier la mise en œuvre adéquate de ce système de gestion, ainsi que, le cas échéant, le suivi des mesures d'amélioration appliquées pour corriger les déficiences et les points d'amélioration mis en évidence lors du contrôle fiscal immédiatement antérieur. Les contrôles fiscaux peuvent être menés avec une portée générale ou partielle.
Article 88. Clôture des actions de contrôle fiscal
1. Les contrôles fiscaux doivent être soumis au principe de célérité et doivent être documentés au moyen de l'émission d'un rapport de contrôle fiscal à caractère provisoire, qui doit être adressé à l'auditeur des comptes afin que, le cas échéant, il formule les observations qu'il juge opportunes dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ouvrables. Ce rapport, compte tenu de la portée et de l'étendue des actions menées, doit contenir, au moins, la description des vérifications et révisions effectuées et les conclusions générales auxquelles il a été abouti, et doit faire ressortir, le cas échéant, les déficiences détectées. Le rapport, en fonction de la portée du contrôle fiscal, doit inclure ce qui suit :
a) Suivi des mesures d'amélioration mises en œuvre pour corriger les déficiences mises en évidence lors du contrôle fiscal immédiatement antérieur. À l'issue de ce suivi, il doit être vérifié et conclu s'il a été satisfait ou non à la demande (mise en demeure) formulée par le superviseur de l'audit des comptes, conformément à ce qu'indique la lettre b du paragraphe 3 ci-après.
b) Description de l'analyse et de l'évaluation des politiques et des procédures de contrôle de qualité, ainsi que des dossiers d'audit qui ont été sélectionnés.
2. À l'expiration du délai visé au paragraphe précédent et après analyse, le cas échéant, des observations présentées, un rapport de contrôle fiscal à caractère définitif doit être émis, contenant les éléments visés au paragraphe précédent qui sont pertinents selon les circonstances. Il convient d'y ajouter, le cas échéant, les demandes (mises en demeure) d'amélioration nécessaires pour remédier aux déficiences détectées, ainsi que les autres éléments détectés qui, sans constituer des déficiences, présentent une marge d'amélioration.
3. Le superviseur de l'audit des comptes, compte tenu du rapport de contrôle fiscal à caractère définitif, doit adopter une décision contenant l'une des mesures suivantes :
a) Le classement des actions de contrôle fiscal, sans autre formalité.
b) La demande (mise en demeure) adressée à l'auditeur contrôlé de mettre en œuvre des mesures d'amélioration pour remédier aux déficiences détectées et consignées dans le rapport dans les délais fixés à cet effet, dont le suivi doit être effectué lors du contrôle fiscal suivant. La décision portant demande (mise en demeure) doit indiquer le délai pour présenter, le cas échéant, le plan d'action, qui ne doit en aucun cas être inférieur à un mois. Le plan d'action doit détailler les actions que les auditeurs doivent mener pour remédier aux déficiences détectées et consignées dans le rapport de contrôle fiscal définitif. Les demandes (mises en demeure) d'amélioration adressées aux sociétés d'audit dans les cas où se produit la dissolution et la constitution d'une nouvelle société sont exigibles de la nouvelle société.
c) Sans préjudice des dispositions de la lettre b précédente, l'ouverture d'une procédure de sanction lorsque, au vu du résultat du suivi effectué, conformément à ce qu'indique le paragraphe 1.a, il ressort des indices de la commission d'infractions prévues par la Loi des comptes de la Principauté d'Andorre.
4. La décision du superviseur de l'audit des comptes visée au paragraphe 3 précédent doit être notifiée à l'auditeur des comptes.
5. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, lorsqu'il s'agit d'actions de contrôle fiscal à caractère partiel, le superviseur de l'audit des comptes peut faire état, dans la communication d'ouverture des actions, des faits en sa possession permettant d'établir le rapport provisoire, et accorder un délai de dix jours ouvrables pour formuler les observations correspondantes. À l'issue de ces actions, le rapport de contrôle fiscal à caractère définitif visé au paragraphe 2 précédent doit être émis.
Section 7. Coopération internationale
Article 89. Échange d'informations avec les autorités compétentes d'autres États
L'échange d'informations et la collaboration pour mener des actions de supervision avec les autorités compétentes d'autres États s'effectuent conformément aux accords de coopération conclus par la Principauté d'Andorre, sur la base de la réciprocité et dans le respect de la réglementation andorrane en matière de protection des données, de secret professionnel et de sécurité juridique.
Le superviseur de l'audit des comptes publie sur son site web la liste actualisée des autorités compétentes d'autres États avec lesquelles il existe des accords d'échange d'informations et de collaboration.
Chaque demande d'informations reçue d'une autorité compétente d'un autre État fait l'objet d'une évaluation individualisée afin de déterminer la faisabilité de la transmission, compte tenu de la réglementation applicable, de la confidentialité, de la protection des données à caractère personnel et de l'intérêt public.
S'il n'est pas possible de donner suite à la demande, l'autorité demanderesse est informée de manière motivée des causes de cette impossibilité.
Lorsque cela est approprié et afin d'éviter des retards inutiles, des informations partielles peuvent être transmises, pour autant que leur disponibilité le permette et que l'envoi soit conforme aux accords de coopération et à la réglementation en vigueur.
Les actions de supervision conjointes avec les autorités compétentes d'autres États se déroulent, en règle générale, sous la direction ou la coordination du superviseur de l'audit des comptes lorsqu'elles sont menées sur le territoire andorran, en garantissant la protection des droits des personnes concernées et la confidentialité des informations.
Le superviseur de l'audit des comptes veille à ce que tout échange d'informations ou toute action de contrôle avec les autorités d'autres États respecte les principes de réciprocité, de proportionnalité, de nécessité et d'adéquation.
Chapitre V. Infractions et sanctions
Section 1. Procédure de sanction
Article 90. Dénonciation
Toute personne ayant un intérêt légitime peut porter à la connaissance du superviseur de l'audit des comptes, par écrit, l'existence de faits susceptibles de constituer une infraction définie par la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, et fournir toutes les informations et données en sa possession, en faisant expressément référence aux normes régissant l'activité d'audit qui ont pu être enfreintes dans l'intervention de l'auditeur des comptes.
Le classement des dénonciations doit être décidé lorsqu'elles sont considérées comme infondées, lorsque les faits dénoncés ne présentent pas une importance ou une portée suffisante ou qu'il est impossible d'enquêter sur ceux-ci, ou lorsqu'elles concernent les mêmes auditeurs et des travaux successifs à ceux qui ont été dénoncés et ont fait l'objet d'une enquête antérieurement.
Il peut être demandé au dénonciateur de fournir d'autres données ou moyens de preuve en sa possession.
Le dénonciateur n'a pas la qualité d'intéressé dans l'action administrative engagée à la suite de la dénonciation et ne doit pas être informé du résultat des actions menées en relation avec les faits dénoncés, lesquelles peuvent donner lieu au classement des actions ou à l'ouverture d'un dossier de sanction.
Les procédures nécessaires doivent être établies pour garantir la protection des données du dénonciateur.
Sans préjudice des instruments et des procédures de collaboration entre administrations publiques, les organes et les institutions publiques en général doivent coopérer avec le superviseur de l'audit des comptes afin de lui faciliter l'exercice des compétences de contrôle et disciplinaires à l'égard des auditeurs des comptes et des sociétés d'audit des comptes.
Article 91. Délai de décision et de péremption de la procédure et prorogation des délais
Le délai total pour statuer et notifier la procédure de sanction est d'un an à compter de l'adoption par le superviseur de l'acte d'ouverture, conformément aux dispositions de l'article 34 de la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, sans préjudice de la suspension du délai et de l'éventuelle prorogation de ce délai total et des délais partiels prévus pour les différentes étapes de la procédure, selon les dispositions du chapitre neuvième de la Loi 14/2023 , du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, relatif à la suspension et à la prorogation des délais.
Le début et la fin de l'effet suspensif des actions prévues par les articles correspondants de la Loi 14/2023 , du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, doivent être communiqués aux intéressés.
La compétence pour décider la prorogation du délai total pour statuer et notifier appartient au superviseur de l'audit des comptes.
La compétence pour décider la prorogation des délais partiels dans l'instruction de la procédure, y compris celui de l'audition après la formulation de la proposition de décision, appartient au superviseur de l'audit des comptes.
En cas de prescription de l'infraction et en cas de péremption de la procédure par l'écoulement du délai total d'un an, augmenté des prorogations prévues par les articles correspondants de la Loi 14/2023 , du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, ou par l'écoulement du délai de six mois prévu aux articles 33 et 34 de la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, lorsque cette péremption a également entraîné la prescription de l'infraction, une décision expresse ordonnant le classement doit être rendue.
La décision doit être notifiée à l'auditeur des comptes faisant l'objet de la procédure.
Article 92. Actions préalables
Avant l'ouverture de la procédure de sanction, le superviseur de l'audit des comptes peut ordonner que soient menées les actions préalables, parmi celles que prévoit l'article 75, qui sont nécessaires pour déterminer à titre préliminaire si des circonstances justifiant cette ouverture sont réunies. Lorsqu'il ressort des actions préalables de contrôle que l'infraction est prescrite, le superviseur de l'audit des comptes doit décider le classement des actions.
Article 93. Acte d'ouverture
La compétence pour instruire et prendre l'acte d'ouverture appartient au superviseur de l'audit des comptes, qui l'adopte d'office, soit de sa propre initiative, soit à la suite d'actions préalables ou de contrôle, soit à la suite d'une dénonciation. L'acte d'ouverture doit contenir, au minimum, les mentions prévues par le Règlement régissant la procédure de sanction et, à titre supplétif, par le Code de l'Administration. L'acte d'ouverture doit être notifié aux personnes intéressées conformément au Code de l'Administration, avec indication expresse du régime de récusation établi. Lorsque le responsable présumé est un auditeur des comptes agréé à l'origine dans un État tiers, il pourra être communiqué à l'autorité compétente de cet État de provenance que l'ouverture d'une procédure de sanction a été décidée. L'acte d'accusation doit être établi, en tout état de cause, soit conjointement avec l'acte d'ouverture, soit postérieurement, et doit contenir les mentions prévues par le Règlement régissant la procédure de sanction. Une fois celui-ci notifié, les intéressés disposent d'un délai de dix jours ouvrables pour formuler des observations et fournir les documents ou les informations qu'ils jugent utiles, ainsi que, le cas échéant, proposer une preuve et préciser les moyens dont ils entendent se prévaloir.
Article 94. Pouvoirs de l'instructeur
L'instructeur peut demander que soient émis tous les rapports à caractère technique ou juridique nécessaires, en fonction de la complexité de la procédure, pour mener à bien son instruction, lesquels font partie des actes d'instruction conformément aux dispositions de l'article 113 de la Loi 14/2023 , du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration.
Article 95. Proposition de décision
Une fois le dossier instruit, l'instructeur doit formuler une proposition de décision motivée dans laquelle doivent être établis les faits considérés comme prouvés, leur qualification juridique, l'infraction qu'ils constituent, le cas échéant, l'identification des personnes ou entités responsables et la sanction proposée, ou bien l'inexistence d'infraction ou de responsabilité. La proposition doit être communiquée aux intéressés, accompagnée de la liste des documents du dossier, afin qu'ils puissent en obtenir une copie et formuler des observations, et l'étape de l'audition doit être décidée. Les intéressés disposent d'un délai d'un mois, à compter de la notification de la proposition de décision, pour formuler des observations et fournir les documents et les informations qu'ils jugent utiles. À l'issue de l'étape de l'audition, si les faits sont susceptibles de constituer une infraction grave ou très grave, le superviseur doit soumettre la proposition correspondante à la Commission de supervision de l'audit des comptes afin qu'elle adopte la décision finale. Lorsqu'il ressort de l'instruction que l'infraction est prescrite, l'instructeur doit proposer le classement des actions.
Article 96. Décision
1. Il appartient au superviseur de l'audit des comptes de rendre la décision dans les procédures de sanction relatives aux infractions légères.
2. En cas d'infractions graves ou très graves, le superviseur soumet une proposition motivée à la Commission de supervision de l'audit des comptes, qui rend la décision finale.
3. Les actes d'instruction complémentaires sont décidés par l'organe compétent pour statuer, ou par le superviseur au stade de la proposition, selon les cas. Pour tout ce qui n'est pas prévu par la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre et par le présent Règlement en matière de sanctions, le Code de l'Administration et le Règlement régissant la procédure de sanction s'appliquent à titre supplétif.
Article 97. Jonction de dossiers et regroupement de contrevenants
Il doit être engagé autant de procédures de sanction qu'il existe de missions d'audit pour lesquelles des indices d'infraction ont été relevés. Toutefois, lorsqu'il existe une identité substantielle ou une connexité étroite entre les procédures de sanction, leur jonction peut être décidée aux fins d'une instruction et d'une décision communes. En particulier, elles peuvent être jointes lorsqu'il existe une identité ou une connexité dans les motifs ou les circonstances qui déterminent la constatation de plusieurs infractions. Peuvent être infligées dans une même décision, issue d'une seule procédure, les sanctions infligées aux sociétés d'audit et à l'auditeur des comptes signataire du rapport en leur nom qui est coresponsable, lorsque celles-ci découlent d'une même infraction. Il doit être procédé de la même manière pour infliger des sanctions à plusieurs auditeurs des comptes ou sociétés d'audit ayant agi conjointement, lorsque les sanctions découlent d'une même infraction.
Section deuxième. Infractions et sanctions
Article 98. Refus ou résistance à l'action de contrôle et défaut de transmission de la documentation ou des informations
1. Constitue une infraction tout comportement de refus, de résistance ou de défaut de transmission de la documentation ou des informations demandées par le superviseur de l'audit des comptes dans l'exercice de ses compétences de contrôle.
2. À cet effet, on entend par refus ou résistance toute action ou omission ayant pour finalité de retarder, d'entraver ou d'empêcher indûment l'exercice des actions de contrôle. Sont notamment considérés comme tels :
a) La non-comparution injustifiée de la personne requise au lieu, au jour et à l'heure indiqués.
b) Le refus ou l'entrave indue à l'accès ou au maintien dans les locaux, bureaux ou autres lieux où l'activité est exercée ou où se trouve la documentation demandée.
c) Les menaces ou contraintes envers le superviseur de l'audit des comptes ou envers le personnel désigné pour mener les actions de contrôle.
d) Les agissements visant à faire obstacle de manière réitérée à l'effectivité des notifications effectuées dans l'exercice des fonctions de contrôle ou de sanction.
3. Constitue également une infraction :
a) Le refus de présenter ou de mettre à disposition tous types de livres, registres, documents ou informations exigés.
b) L'omission de transmettre la documentation ou les informations demandées, ainsi que l'altération ou la modification de la documentation fournie. Les informations transmises sont réputées présenter un contenu substantiellement incorrect ou incomplet lorsque, compte tenu des informations publiques et disponibles, cette circonstance est susceptible d'empêcher ou d'entraver l'exercice adéquat des fonctions de supervision.
4. Constitue également une infraction le manquement, déclaré établi, aux normes d'audit en relation avec une mission déterminée, lorsqu'il est susceptible d'avoir un effet significatif sur le résultat de la mission et, par conséquent, sur le rapport émis.
5. Est également considéré comme une infraction le défaut de transmission, pour des causes imputables à l'auditeur, du rapport d'audit relatif à des entités qui, sans avoir la qualité d'entités d'intérêt public, sont soumises aux régimes de supervision et de contrôle de l'Autorité financière andorrane ou de la Cour des comptes.
Article 99. Identification de l'auditeur des comptes dans ses missions
Est considérée comme une infraction l'émission d'un rapport en s'identifiant comme auditeur des comptes dans une mission différente de celles régies par la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre à l'article 1, lorsque sa rédaction ou sa présentation est susceptible de créer une confusion quant à sa nature de mission d'audit des comptes selon ce que prévoit la réglementation en vigueur. N'est pas considérée comme constitutive de l'infraction visée à l'alinéa précédent la simple mention de la qualité d'auditeur des comptes dans tout type de rapport qui ne correspond pas à une mission relevant des modalités d'audit des comptes visées à l'article 1 précité, pourvu que sa rédaction ou sa présentation ne puissent donner lieu à une confusion sur la nature de la mission. En tout état de cause, il est considéré qu'il n'y a pas de confusion sur la nature de la mission ou du rapport lorsque la mention qui y est faite de la qualité d'auditeur des comptes est exposée à titre purement informatif et qu'il est expressément indiqué qu'il n'a pas été réalisé une mission d'audit des comptes relevant des modalités d'audit des comptes visées à l'article précité.
Article 100. Publicité des sanctions
Les sanctions infligées de caractère grave ou très grave dont la décision est définitive doivent être publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et au Registre des auditeurs des comptes d'Andorre uniquement par leur dispositif, conformément à la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre. Les décisions de sanction de caractère léger doivent être inscrites au RACA, mais peuvent ne pas faire l'objet d'une publicité générale ni d'une diffusion électronique publique, lorsque le superviseur de l'audit des comptes le décide de manière motivée, compte tenu des critères établis au paragraphe 10 de l'article 31 de la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, sans préjudice de la mention au registre interne et de l'accès qui revient à l'intéressé lui-même, aux organes administratifs ou juridictionnels compétents, ou aux tiers justifiant d'un intérêt légitime suffisant, conformément à la réglementation applicable. La radiation au registre de la sanction et, le cas échéant, la désindexation de la publication au BOPA doivent être effectuées conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données et de transparence une fois écoulé un délai de cinq ans à compter de sa publication ou dans le délai que fixe la réglementation applicable en matière de protection des données et de transparence.
Chapitre sixième. Taxes de tenue du Registre des auditeurs des comptes de la Principauté d'Andorre (RACA) et pour la prestation de services dans le domaine de l'audit des comptes
Article 101. Liquidation et paiement de la taxe de maintien du RACA
1. L'Administration fiscale procède à la liquidation de l'impôt au titre de la taxe de maintien du RACA le dernier jour du mois suivant l'exigibilité de la taxe.
2. La présentation de l'avis de prélèvement au titre de la domiciliation bancaire vaut notification de la liquidation de l'impôt effectuée par l'Administration.
3. Les contribuables doivent effectuer le versement du montant de la taxe par domiciliation bancaire. L'ordre de domiciliation doit être communiqué au superviseur de l'audit des comptes.
4. Le défaut de paiement entraîne la majoration de la dette fiscale du montant des frais de rejet.
5. L'Administration fiscale doit communiquer au superviseur de l'audit des comptes, au cours du mois d'avril, les contribuables redevables de la taxe de maintien du Registre des auditeurs des comptes qui n'ont pas effectué le versement du montant de la taxe.
Article 102. Autoliquidation et paiement de la taxe associée à la prestation de services d'audit des comptes
1. Les contribuables redevables de la taxe associée à la prestation de services d'audit des comptes doivent présenter et souscrire la déclaration relative à cette taxe au cours du mois d'octobre auprès de l'Administration fiscale, par voie télématique, au moyen du formulaire prévu à cet effet. Les contribuables doivent déclarer, dans la forme établie dans le formulaire prévu, la facturation correspondant au service d'audit des comptes en tenant compte de la totalité des honoraires correspondant aux rapports d'audit, convenus dans le contrat d'audit ou dans la lettre de mission, émis au cours de la période de douze mois précédant le 1 de octobre de l'année en cours, indépendamment de la date de facturation ou d'encaissement. Chaque rapport d'audit émis est imputé intégralement à l'exercice au cours duquel le rapport est émis, conformément au critère temporel précédent, sans proratisation entre exercices.
2. La présentation de déclarations complémentaires ou rectificatives de la taxe associée à la prestation de services d'audit des comptes doit être effectuée par voie télématique. Si, en cas de présentation d'une déclaration complémentaire ou rectificative, la cotisation résultant de la liquidation de l'impôt finale est négative, doivent y être joints le formulaire 020 afin de solliciter la rectification de la déclaration et de demander le remboursement du montant, ainsi que les documents justifiant la rectification et, le cas échéant, les justificatifs du versement effectué par le contribuable.
3. Les contribuables doivent effectuer le versement du montant de la taxe par domiciliation bancaire ou par virement ou au moyen de la passerelle de paiement du Site électronique du Gouvernement.
Disposition transitoire première. Régime transitoire du premier rapport d'information au superviseur de l'audit des comptes
À titre exceptionnel, pour le premier exercice d'application du régime général d'information périodique que les auditeurs des comptes et les sociétés d'audit doivent fournir au superviseur de l'audit des comptes conformément à la Loi 30/2025 , du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, le délai pour transmettre le rapport d'information correspondant est prolongé jusqu'au 30 novembre 2026. Le régime transitoire prévu dans la présente disposition est applicable uniquement au premier rapport et ne modifie ni le régime général de périodicité ni le délai ordinaire de présentation, qui, à compter des exercices suivants, sera le 30 octobre, conformément aux dispositions du présent Règlement.
Disposition transitoire deuxième. Régime transitoire de liquidation de l'impôt au titre de la taxe associée à la prestation de services d'audit des comptes
À titre exceptionnel, pour le premier exercice d'application de la taxe associée à la prestation de services d'audit des comptes, les contribuables redevables de cette taxe doivent présenter et souscrire la déclaration relative à cette taxe au cours du mois de novembre au moyen du formulaire, au lieu et dans la forme établis par le ministère chargé des finances.
Disposition transitoire troisième. Régime transitoire pour passer de la qualité de non exerçant à celle d'exerçant
Pendant les trois années suivant l'entrée en vigueur du présent Règlement, les auditeurs inscrits au RACA dans la modalité de non exerçant peuvent présenter une demande de passage à celle d'exerçant avec seulement 40 heures annuelles de formation calculées proportionnellement depuis l'entrée en vigueur du Règlement jusqu'à la demande de changement de modalité.
Disposition transitoire quatrième. Pourcentage minimal d'heures d'audit devant être effectuées par des résidents
Pendant les deux années suivant l'entrée en vigueur du présent Règlement, en ce qui concerne les audits d'entités non visées aux points 1 et 2 de la disposition additionnelle troisième de la Loi 30/2025 , du 15 décembre, portant texte consolidé de la Loi sur l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, le pourcentage d'heures d'audit proprement dit que doivent effectuer les professionnels résidents, calculé exclusivement sur le total des heures correspondant aux missions d'audit de ces entités, est de 35%.
Disposition transitoire cinquième. Résidence effective
Tant que les accords entre Andorre et l'Union européenne n'en disposent pas autrement, et à l'exception des auditeurs autorisés non-résidents, les auditeurs des comptes qui exercent leurs activités en Principauté d'Andorre doivent satisfaire aux critères de résidence effective établis dans la disposition transitoire de la Loi sur l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre. Pour justifier le respect de ces critères de résidence effective, le superviseur peut appliquer des procédures de contrôle qui, à titre indicatif mais non limitatif, sont les suivantes :
a) Vérification de la résidence permanente et effective en Principauté d'Andorre : examen du permis de séjour en Principauté d'Andorre ou du passeport andorran et certificat de résidence du comú de la paroisse dans laquelle il réside.
b) Vérification de l'existence d'une société d'audit établie en Principauté : dans les cas applicables, examen des documents justifiant la constitution et l'établissement d'une société d'audit en Principauté d'Andorre, avec les autorisations correspondantes pour exercer l'activité, et disposant d'au moins une personne physique inscrite au Registre en tant que professionnel exerçant.
c) Vérification du respect des obligations fiscales et de sécurité sociale : demande de certificats de respect des obligations fiscales et de cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale, délivrés par les autorités compétentes, des auditeurs exerçants et des sociétés d'audit, afin de garantir leur résidence effective et l'activité en Principauté d'Andorre.
Disposition abrogatoire Est.
abrogé le Décret 173/2025 , du 14-5-2025, portant approbation du Règlement du Registre des auditeurs des comptes de la Principauté d'Andorre et des entités soumises à l'audit des comptes.