MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026

Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 57. Concentration des honoraires et abstention pour dépendance financière

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 57. Concentration des honoraires et abstention pour dépendance financière

1. Aux fins de déterminer le pourcentage de concentration des honoraires au regard de la dépendance financière, les règles suivantes sont prises en compte, en ce qui concerne les audits d'entités d'intérêt public lorsque cela est applicable :

a) Pour chaque exercice économique, est calculé le pourcentage que représentent les honoraires annuels exigibles au titre de la prestation du service d'audit et des services autres que l'audit au client d'audit par rapport aux produits annuels totaux obtenus par l'auditeur des comptes. À cet effet, doivent figurer : 1r. Au numérateur, le montant des honoraires annuels exigibles au titre des services d'audit et des services autres que l'audit provenant du client d'audit et de ses entités liées, conformément au principe d'exigibilité contenu dans le cadre normatif d'information financière applicable. Lorsque le client d'audit est servi par plus d'un cabinet appartenant à un même réseau, les honoraires d'audit à prendre en considération doivent être imputés à chaque auditeur ou société d'audit en proportion de sa participation effective aux travaux d'audit. 2n. Au dénominateur, le montant du total des produits annuels, qui correspond, dans le cas des auditeurs individuels, aux produits bruts découlant des activités économiques et autres revenus provenant du travail ou de services, et, dans le cas des sociétés d'audit, au montant net du chiffre d'affaires qui doit figurer dans leurs comptes annuels. Lorsque le client d'audit est servi par plus d'un cabinet appartenant à un même réseau, les produits à prendre en considération doivent être imputés à chaque auditeur ou société d'audit selon la même proportion que celle appliquée aux honoraires d'audit.

b) Lorsque le pourcentage ainsi obtenu dépasse 15 pour cent au cours de chacun des trois derniers exercices consécutifs, l'auditeur des comptes doit s'abstenir de réaliser l'audit correspondant à l'exercice suivant le troisième exercice consécutif au cours duquel cette circonstance se produit.

2. En ce qui concerne la détermination du pourcentage de concentration des honoraires relatif aux audits d'entités qui n'ont pas la qualité d'entités d'intérêt public, les mêmes règles que celles établies au paragraphe 1 sont suivies, avec les spécificités suivantes :

a) Au numérateur, doivent être pris en considération exclusivement les honoraires annuels exigibles au titre de la prestation de services d'audit et de services autres que l'audit au client d'audit et à ses entités liées sur lesquelles le client exerce un contrôle direct ou indirect, par l'auditeur des comptes ou par la société d'audit inscrite en Andorre, sans tenir compte des honoraires exigibles par d'autres cabinets appartenant au même réseau.

b) Au dénominateur, doivent être pris en considération les produits annuels totaux de l'auditeur individuel ou de la société d'audit inscrite en Andorre responsable de l'émission du rapport d'audit, découlant de tout service professionnel fourni, indépendamment de sa nature, sans y inclure les produits obtenus par d'autres cabinets faisant partie du même réseau.

3. Dans le cas des audits d'entités qui n'ont pas la qualité d'entités d'intérêt public, le pourcentage de concentration des honoraires ne peut dépasser 30 pour cent. Toutefois, lorsque ce pourcentage dépasse 30 pour cent en raison de l'une des circonstances indiquées ci-après, le pourcentage de concentration peut atteindre jusqu'à 40 pour cent pendant un maximum de trois exercices consécutifs :

a) Que l'auditeur des comptes ait dû s'abstenir de réaliser l'audit des comptes d'une ou de plusieurs entités en raison de l'application des limites de concentration des honoraires prévues au présent article.

b) L'achèvement ou l'acceptation d'une mission d'audit des comptes d'une entité significative. À cet effet, une mission est considérée comme significative lorsque les honoraires d'audit correspondant à cette mission représentent au moins 30 pour cent du montant total annuel des honoraires pour services d'audit de l'auditeur.

En vigueur depuis le 18/06/2026 · texte original · Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la… (BOPA 2026-06-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 57 du Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-06-10/reglament-desenvolupament-30-2025-auditoria/art-57

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration