Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 89. Échange d'informations avec les autorités compétentes d'autres États
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 89. Échange d'informations avec les autorités compétentes d'autres États
L'échange d'informations et la collaboration pour mener des actions de supervision avec les autorités compétentes d'autres États s'effectuent conformément aux accords de coopération conclus par la Principauté d'Andorre, sur la base de la réciprocité et dans le respect de la réglementation andorrane en matière de protection des données, de secret professionnel et de sécurité juridique.
Le superviseur de l'audit des comptes publie sur son site web la liste actualisée des autorités compétentes d'autres États avec lesquelles il existe des accords d'échange d'informations et de collaboration.
Chaque demande d'informations reçue d'une autorité compétente d'un autre État fait l'objet d'une évaluation individualisée afin de déterminer la faisabilité de la transmission, compte tenu de la réglementation applicable, de la confidentialité, de la protection des données à caractère personnel et de l'intérêt public.
S'il n'est pas possible de donner suite à la demande, l'autorité demanderesse est informée de manière motivée des causes de cette impossibilité.
Lorsque cela est approprié et afin d'éviter des retards inutiles, des informations partielles peuvent être transmises, pour autant que leur disponibilité le permette et que l'envoi soit conforme aux accords de coopération et à la réglementation en vigueur.
Les actions de supervision conjointes avec les autorités compétentes d'autres États se déroulent, en règle générale, sous la direction ou la coordination du superviseur de l'audit des comptes lorsqu'elles sont menées sur le territoire andorran, en garantissant la protection des droits des personnes concernées et la confidentialité des informations.
Le superviseur de l'audit des comptes veille à ce que tout échange d'informations ou toute action de contrôle avec les autorités d'autres États respecte les principes de réciprocité, de proportionnalité, de nécessité et d'adéquation.
Art. 89 du Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-06-10/reglament-desenvolupament-30-2025-auditoria/art-89
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.