Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2. Définitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Définitions
Les définitions suivantes complètent celles de l'article 2 de la Loi sur l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre :
1. RACA : acronyme du Registre des auditeurs des comptes de la Principauté d'Andorre
2. Société d'audit : personne morale qui remplit les conditions requises établies à l'article 10 de la Loi.
3. Auditeur individuel : auditeur en exercice inscrit au RACA qui effectue et signe les audits des comptes sans faire partie d'une société d'audit ni être désigné par une société de ce type.
4. Lettre de mission : document professionnel par lequel l'auditeur définit et accepte la mission d'audit. Elle est exigée par les Normes internationales d'audit pour établir les conditions de la mission et fixer le cadre technique et des responsabilités. Si elle intègre les relations contractuelles entre l'auditeur et le client, elle est considérée comme un contrat d'audit.
5. Contrat d'audit : contrat commercial qui régit la relation juridique et économique entre l'auditeur et le client de l'audit. Il peut intégrer le contenu de la lettre de mission de sorte que l'établissement de deux documents ne soit pas nécessaire.
Art. 2 du Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-06-10/reglament-desenvolupament-30-2025-auditoria/art-2
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.