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← Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026

Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 18. Moyens humains et matériels suffisants pour l'exercice de l'activité d'audit des comptes

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 18. Moyens humains et matériels suffisants pour l'exercice de l'activité d'audit des comptes

1. Moyens humains

a) Aux fins des dispositions de l'article 10.3 de la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, les sociétés d'audit et les auditeurs individuels doivent disposer de moyens humains suffisants et doivent justifier d'une capacité réelle à exercer l'activité d'audit des comptes en fonction de la nature, du volume et du type des missions assumées.

b) Les moyens humains suffisants sont évalués sur la base d'un critère fonctionnel, en tenant compte des heures d'audit stricto sensu imputées aux missions d'audit des comptes, comptabilisées au niveau de la société d'audit ou de l'auditeur individuel, au cours de la période annuelle de déclaration au superviseur de l'audit des comptes définie à l'article 74 du présent Règlement.

c) À ces fins, seules sont considérées comme heures d'audit stricto sensu les heures correspondant à la planification, à l'exécution, à la supervision, à la revue technique, à la revue de qualité, à la rédaction du rapport et à la clôture technique des missions d'audit des comptes. Ne sont pas considérées comme heures comptabilisables les heures consacrées à la formation, aux tâches administratives, aux activités commerciales ou à toute autre activité différente de l'audit des comptes.

d) Sont considérés comme professionnels résidents ceux qui ont leur résidence effective en Principauté d'Andorre, conformément aux dispositions de la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre. Exclusivement aux fins du calcul prévu au présent article, peuvent également être comptabilisés les professionnels liés par un contrat de travail à une société d'audit ou à un auditeur individuel inscrits au RACA qui sont inscrits sur le registre de la population d'une commune située dans un rayon maximal de 50 kilomètres de la frontière andorrane et qui y ont leur résidence habituelle et effective.

e) S'agissant des audits des entités visées aux points 1 et 2 de la disposition additionnelle troisième de la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, aucun pourcentage minimal d'heures d'audit stricto sensu devant être effectuées par des professionnels résidents n'est fixé.

f) S'agissant des audits d'entités non visées aux points 1 et 2 de la disposition additionnelle troisième de la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, le pourcentage minimal d'heures d'audit stricto sensu devant être effectuées par des professionnels résidents, calculé exclusivement sur le total des heures correspondant aux missions d'audit de ces entités, est fixé par décision de la Commission de supervision de l'audit des comptes en fonction de l'évolution du nombre d'audits à réaliser et du nombre de professionnels résidant en Andorre, et doit être d'au moins 35%. Si, au cours d'une année, le pourcentage fixé n'a pas été respecté pour des raisons survenues indépendantes de la société d'audit, cette société doit démontrer qu'elle a respecté, sur trois ans, de manière agrégée et en moyenne, le pourcentage fixé. Autrement dit, elle dispose des deux années suivantes pour remédier à la situation en recrutant du nouveau personnel résidant en Andorre et pour démontrer au superviseur de l'audit des comptes que le cumul agrégé de l'année de non-respect et des deux années suivantes a respecté en moyenne le pourcentage fixé.

g) Les pourcentages prévus aux paragraphes précédents doivent être respectés au niveau de la société d'audit ou de l'auditeur individuel, au cours de la période annuelle de déclaration, sans que leur respect individualisé pour chaque mission d'audit puisse être exigé.

2. Moyens matériels

a) Aux fins des dispositions de l'article 10.3 de la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, pour l'exercice de l'activité d'audit des comptes en ce qui concerne les audits d'entités non visées aux points 1 et 2 de la disposition additionnelle troisième de la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, les sociétés d'audit et les auditeurs des comptes individuels doivent disposer de moyens matériels suffisants en Principauté d'Andorre.

b) En particulier, les sociétés d'audit et les auditeurs des comptes individuels doivent disposer d'un local situé en Principauté d'Andorre, qui peut être en propriété, loué ou partagé, y compris des espaces de travail partagés, pour autant qu'il permette l'exercice effectif de l'activité d'audit des comptes.

c) Le local visé au paragraphe précédent doit garantir, au minimum :

i) La confidentialité des informations relatives aux missions d'audit ; ii) La conservation adéquate de la documentation d'audit, tant sur support physique qu'électronique, conformément aux dispositions de la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre ; iii) Le respect du devoir de secret professionnel par les auditeurs des comptes et par le personnel participant aux travaux d'audit.

d) Les moyens matériels doivent permettre une présence opérationnelle réelle en Principauté d'Andorre et la disponibilité nécessaire pour répondre aux demandes découlant de l'exercice de l'activité d'audit des comptes et des fonctions de supervision. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont pas exigibles en ce qui concerne les audits des entités visées aux points 1 et 2 de la disposition additionnelle troisième de la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, sans préjudice du respect des autres obligations établies par ladite Loi.

3. Respect des conditions requises, déclaration, vérification et régime transitoire

a) Aux fins du présent Règlement, la période annuelle de déclaration des heures d'audit stricto sensu s'étend du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante.

b) Le respect des conditions requises relatives aux moyens humains et matériels suffisants établies par le présent Règlement doit être évalué sur la base du calcul annuel des heures d'audit stricto sensu imputées aux missions d'audit des comptes dont les rapports ont été émis au cours de la période annuelle de déclaration définie au paragraphe précédent, et comptabilisées au niveau de la société d'audit ou de l'auditeur individuel.

c) Une période initiale d'adaptation de deux exercices de déclaration est établie pour le respect du pourcentage minimal fixé au point 1 du présent article, relatif aux moyens humains suffisants. Ce régime transitoire s'applique à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement ou de la date d'inscription au RACA de la société d'audit ou de l'auditeur individuel, si cette date est postérieure. À cet effet, le premier exercice de déclaration est réputé commencé même si l'entrée en vigueur du Règlement ou l'inscription au RACA intervient après le début de la période annuelle de déclaration.

d) Pendant la période transitoire, le superviseur de l'audit des comptes peut mener des actions de suivi et de supervision, ainsi que formuler des recommandations ou des demandes d'adaptation, afin de faciliter le respect progressif du pourcentage prévu à l'article relatif aux moyens humains suffisants.

e) À l'issue de la période initiale d'adaptation, le non-respect du pourcentage minimal fixé à l'article relatif aux moyens humains suffisants constitue un manquement aux conditions requises par la Loi en ce qui concerne les moyens humains nécessaires à l'exercice de l'activité, et peut donner lieu à l'application des mesures et conséquences prévues par ladite Loi, y compris, le cas échéant, la radiation du Registre dans les conditions prévues à la disposition additionnelle deuxième de la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre.

f) Les autres conditions requises établies par le présent Règlement, et en particulier celles relatives aux moyens matériels, sont exigibles dès l'entrée en vigueur du présent Règlement, sans préjudice du régime transitoire prévu aux paragraphes précédents.

En vigueur depuis le 18/06/2026 · texte original · Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la… (BOPA 2026-06-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 18 du Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-06-10/reglament-desenvolupament-30-2025-auditoria/art-18

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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