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← Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026

Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 68. Organisation du système de supervision et ressources humaines

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 68. Organisation du système de supervision et ressources humaines

Le superviseur de l'audit des comptes est rattaché organiquement au ministère chargé des finances et conserve une pleine autonomie fonctionnelle dans l'exercice de ses fonctions, conformément à la Loi. La structure organique du système de supervision est établie par le Gouvernement, sur proposition du superviseur de l'audit des comptes, avec l'accord préalable du ministre chargé des finances. Cette structure doit inclure les ressources humaines et matérielles nécessaires pour assurer l'accomplissement efficace des fonctions du superviseur. Le système de supervision peut disposer de techniciens spécialistes et de techniciens d'appui pour garantir l'accomplissement effectif des fonctions du superviseur de l'audit des comptes. La dotation en personnel du système de supervision doit être effectuée conformément à la réglementation de la fonction publique et aux instruments d'organisation du personnel applicables. Lorsque cela est nécessaire, et afin de garantir une exécution adéquate des fonctions du système de supervision, il peut être fait appel par voie de contrat externe, conformément à la législation sur les marchés publics, à des professionnels externes disposant d'une expérience avérée en matière d'audit ou dans des domaines connexes. Ces professionnels doivent remplir les conditions requises suivantes :

1. Justifier d'une expérience technique significative en matière d'audit des comptes, y compris de connaissances des Normes internationales d'audit (ISA) et des normes internationales de contrôle de qualité applicables.

2. N'avoir aucune incompatibilité ni aucun conflit d'intérêts avec les fonctions qui leur sont attribuées.

3. Accepter de se soumettre aux règles de confidentialité et d'indépendance établies par la réglementation applicable. Les techniciens, ainsi que les professionnels contractuels, assument, sous la supervision directe du superviseur, les fonctions suivantes :

1. Effectuer des tâches d'appui technique dans la supervision et le contrôle de qualité de l'activité d'audit.

2. Participer à la collecte, à l'analyse et à la vérification des données et documents nécessaires aux activités de supervision.

3. Collaborer à la rédaction de rapports techniques et de recommandations.

4. Apporter un appui administratif dans la gestion du Registre des auditeurs des comptes.

5. Accomplir d'autres tâches attribuées par le superviseur en lien avec les fonctions du système de supervision. Le superviseur de l'audit des comptes est chargé de définir les fonctions spécifiques et de coordonner les activités des techniciens professionnels contractuels, en assurant une gestion efficace et alignée sur les objectifs du système de supervision. Les techniciens et les professionnels engagés par voie de contrat externe sont régis :

1. Par le régime du travail ou de la fonction publique applicable, selon le type de lien contractuel avec l'Administration publique, dans le cas des techniciens et des techniciens d'appui.

2. Par le contrat de services conclu avec le ministère chargé des finances, dans le cas des professionnels contractuels, et il convient de garantir qu'il comprenne des clauses de confidentialité, d'indépendance et d'autres conditions requises établies par la réglementation. Les techniciens et les professionnels contractuels relèvent hiérarchiquement du superviseur de l'audit des comptes et agissent selon ses instructions. Le superviseur est chargé de coordonner et de superviser leurs activités, en veillant à ce qu'ils respectent les objectifs du système de supervision. En cas de vacance, d'absence ou de maladie du superviseur, les techniciens et les professionnels contractuels continuent d'exercer leurs fonctions sous la direction de l'autorité désignée temporairement par le ministère chargé des finances.

En vigueur depuis le 18/06/2026 · texte original · Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la… (BOPA 2026-06-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 68 du Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-06-10/reglament-desenvolupament-30-2025-auditoria/art-68

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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