Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8. Audit d'autres états financiers ou documents comptables
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Audit d'autres états financiers ou documents comptables
Les dispositions de la section deuxième du présent chapitre relatives aux travaux et rapports d'audit des comptes annuels sont applicables, moyennant l'adaptation correspondante et pour ce qui n'est pas réglé dans la présente section, aux travaux et rapports d'audit portant sur d'autres états financiers ou documents comptables. Sont également considérés comme des audits d'autres états financiers ou documents comptables, conformément à l'article 1.3. b de la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, les états ou documents comptables faisant partie des comptes annuels qui sont établis séparément, voire établis dans leur ensemble, qu'ils se rapportent dans ce cas à une période inférieure à celle de l'exercice social ou à une période égale. Ces états ou documents doivent être signés ou formellement assumés par les personnes qui ont compétence pour les établir, les souscrire ou les émettre, dans la même forme que celle prévue par la législation commerciale pour l'établissement des comptes annuels. Le cas échéant, le document dans lequel figure cette prise en charge formelle doit accompagner les états financiers ou documents comptables correspondants.
Art. 8 du Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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