Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 65. Personnes tenues de fournir des informations
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 65. Personnes tenues de fournir des informations
Le superviseur de l'audit des comptes peut demander toutes les informations qu'il estime nécessaires à l'exercice adéquat des compétences de supervision qui lui sont confiées aux personnes et entités suivantes :
1. Les auditeurs des comptes, y compris les auditeurs autorisés non résidents, et les entités visées à l'article 17 de la Loi sur l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre.
2. Les tiers auxquels ces auditeurs ou sociétés d'audit ont externalisé certaines fonctions ou activités.
3. Les personnes qui participent ou ont participé aux activités des auditeurs des comptes et des sociétés d'audit.
4. Les entités auditées et leurs entités liées. Les personnes physiques et morales visées au présent point sont tenues de mettre à la disposition du superviseur de l'audit des comptes tous les livres, registres et documents qu'il requiert, quel que soit leur support d'origine, et sur le support qu'il demande, y compris les programmes informatiques et les fichiers magnétiques, optiques ou de toute autre nature. En outre, les auditeurs des comptes et les sociétés d'audit sont tenus de comparaître devant le superviseur de l'audit des comptes, à sa demande.
Art. 65 du Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-06-10/reglament-desenvolupament-30-2025-auditoria/art-65
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.