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← Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026

Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 24. Système de gestion de la qualité

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 24. Système de gestion de la qualité

1. Obligation de maintenir un système de gestion de la qualité Les auditeurs de comptes individuels et les sociétés d'audit doivent maintenir un système de gestion de la qualité qui assure, de manière proactive, le respect de la réglementation d'audit applicable, des conditions requises en matière d'éthique et d'indépendance, et des normes internationales applicables en matière de gestion de la qualité de l'audit, y compris les Normes internationales de gestion de la qualité (ISQM) ou celles qui pourraient les remplacer. Dans le cas des sociétés d'audit, cette obligation développe également les dispositions de l'article 10.4 de la Loi sur l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre. Ce système doit intégrer l'identification et l'évaluation des risques susceptibles d'affecter la qualité des missions et le bon exercice de l'activité d'audit, ainsi que la réponse à ces risques. Le système et la documentation y afférente, y compris celle relative aux résultats des activités de suivi et de correction, doivent être tenus à la disposition du superviseur pendant une période minimale de cinq ans.

2. Finalité et portée du système Le système de gestion de la qualité doit établir des mécanismes garantissant, entre autres, que :

a) Les missions d'audit sont planifiées, exécutées et revues avec la diligence professionnelle requise.

b) Les conclusions des travaux sont cohérentes avec les éléments probants obtenus et avec les normes d'audit applicables.

c) Les déficiences internes susceptibles d'affecter la qualité sont détectées, analysées et corrigées en temps utile.

d) Une culture interne axée sur la qualité et l'amélioration continue est promue à tous les niveaux de l'organisation.

3. Évaluation annuelle et amélioration du système Les auditeurs et les sociétés d'audit doivent évaluer, au moins une fois par an, l'efficacité de leur système de gestion de la qualité et en documenter les conclusions, y compris :

a) Les déficiences identifiées dans le système ou dans la réalisation des missions.

b) Les mesures correctives ou préventives adoptées et leur suivi.

c) Les améliorations prévues pour l'exercice suivant. Cette évaluation doit être conservée sous format électronique ou sur papier pendant une période minimale de cinq ans.

4. Revue de la qualité des missions Lorsque cela est applicable conformément aux normes internationales correspondantes en matière de revue de la qualité des missions, un réviseur indépendant de la qualité doit être désigné pour évaluer, de manière objective, les principaux jugements significatifs formulés au cours de l'audit et les conclusions obtenues avant l'émission du rapport. Cette revue doit être dûment documentée, en précisant sa portée, les observations et les conclusions finales.

5. Suivi et enregistrement des actions de gestion de la qualité Les résultats des revues, évaluations et actions de suivi doivent être enregistrés et tenus à la disposition du superviseur d'audit, qui peut les demander à tout moment dans le cadre de ses actions de contrôle ou de contrôle fiscal.

En vigueur depuis le 18/06/2026 · texte original · Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la… (BOPA 2026-06-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 24 du Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-06-10/reglament-desenvolupament-30-2025-auditoria/art-24

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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