Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 14. Communication aux autorités de surveillance
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Communication aux autorités de surveillance
Sans préjudice du régime spécifique de communication prévu par la réglementation sectorielle applicable à chaque entité d'intérêt public, les auditeurs de comptes et les sociétés d'audit qui réalisent des audits de comptes annuels ou d'autres états financiers des entités d'intérêt public soumises au régime de surveillance par des autorités de surveillance ont l'obligation de communiquer par écrit aux autorités de surveillance de l'entité d'intérêt public, dans un délai maximal de sept jours ouvrables, toute information relative à l'entité auditée dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et qui est susceptible d'entraîner l'une quelconque des conséquences suivantes :
a) Une infraction grave aux dispositions légales, réglementaires ou administratives qui fixent, le cas échéant, les conditions d'autorisation, ou qui régissent de manière spécifique l'exercice des activités de l'entité d'intérêt public.
b) Une menace ou un doute significatif quant à la continuité des activités de l'entité d'intérêt public.
c) Le refus d'émettre une opinion d'audit sur les états financiers, ou l'émission d'une opinion défavorable ou avec réserves.
Art. 14 du Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.