Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 19. Obligation, décompte et régime général de la formation continue
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19. Obligation, décompte et régime général de la formation continue
1. Obligation générale Les auditeurs des comptes inscrits au RACA en situation d'exerçants doivent maintenir à jour leurs connaissances théoriques et pratiques par la réalisation d'activités de formation continue, dans le but d'assurer la compétence professionnelle nécessaire à l'exercice de la profession. Les auditeurs des comptes inscrits au RACA en situation de non-exerçants ne sont pas tenus de respecter cette obligation, tant qu'ils demeurent dans cette situation.
2. Durée et période de décompte Les auditeurs doivent accomplir, au minimum, cent vingt heures de formation continue sur une période de trois années consécutives, avec un minimum de trente heures par an.
3. Répartition par matières Les heures de formation doivent être réparties, au minimum, de la manière suivante :
a) Matières de comptabilité et d'audit.
b) Matières de législation andorrane non comptable pertinentes pour l'activité d'audit.
c) Autres matières pertinentes pour l'activité d'audit, telles que les technologies de l'information, l'intelligence artificielle, la durabilité, la gestion des risques ou la déontologie professionnelle. Au moins vingt heures de formation continue sur une année et quatre-vingts heures sur la période de trois ans doivent être consacrées à des matières relatives à la comptabilité et à l'audit des comptes et vingt heures sur la période de trois ans, à des matières de législation andorrane non comptable pertinentes pour l'activité d'audit.
4. Modalités de formation admises
a) Activités en présentiel ou en ligne synchrones.
b) Activités d'apprentissage en ligne ( e-learning ) asynchrone supervisé.
c) Activités internes de formation organisées par des cabinets d'audit ou des institutions professionnelles. Dans tous les cas, l'existence d'un contrôle de réalisation et d'un test ou contrôle d'acquis doit être justifiée.
5. Décompte spécifique de l'activité d'enseignement Les heures correspondant à des activités de formation auxquelles l'auditeur des comptes participe en qualité d'enseignant, d'intervenant ou de conférencier dans des matières relevant du champ de la formation continue régie par le présent article sont calculées, aux fins de leur décompte, avec un coefficient de pondération double, pour autant que ces activités soient dûment justifiées. Ce décompte pondéré s'applique exclusivement aux heures effectivement dispensées et ne peut donner lieu, à lui seul, au respect intégral du minimum annuel ou triennal exigé.
6. Formation des auditeurs non exerçants et conditions requises pour le passage au statut d'exerçant Les auditeurs inscrits en tant que non-exerçants qui souhaitent accéder à la qualité d'exerçant doivent justifier, au moment de la demande, de la réalisation d'un programme de formation de recyclage professionnel dans les matières de comptabilité, d'audit, de normes d'éthique et d'indépendance et de législation andorrane pertinente pour l'activité d'audit, équivalant, au minimum, à 120 heures au cours des trois années précédentes, et au moins soixante heures de ces cent vingt doivent avoir été réalisées au cours de la dernière année. Cette formation doit satisfaire aux conditions requises générales de formation continue applicables aux auditeurs exerçants prévues par le présent Règlement.
7. Justification et conservation de la documentation Les auditeurs doivent conserver pendant cinq ans la documentation justificative de la formation suivie (certificats, justificatifs de plateforme ou autres supports équivalents), à compter de la date de réalisation de l'activité de formation. Le superviseur d'audit peut exiger cette documentation dans le cadre de revues ou d'inspections périodiques.
Art. 19 du Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-06-10/reglament-desenvolupament-30-2025-auditoria/art-19
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