Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 69. Ressources matérielles du système de supervision
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 69. Ressources matérielles du système de supervision
Le superviseur de l'audit des comptes doit disposer des ressources matérielles nécessaires à l'exercice de ses fonctions, y compris des bureaux, de l'équipement technologique, de l'accès à des bases de données, d'outils d'analyse et d'autres ressources nécessaires pour garantir l'efficacité opérationnelle du système de supervision, y compris les professionnels externes engagés. Les ressources matérielles sont fournies par le ministère chargé des finances, conformément à un budget approuvé par le Gouvernement, qui doit tenir compte des besoins opérationnels du système de supervision, y compris les conditions requises associées à la passation de marchés de services professionnels. Le superviseur peut demander l'octroi de ressources supplémentaires si celles-ci sont jugées nécessaires pour s'acquitter de ses obligations légales et techniques. Cette demande doit être dûment justifiée et préciser si elle concerne des ressources internes ou externes (engagées).
Art. 69 du Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-06-10/reglament-desenvolupament-30-2025-auditoria/art-69
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