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← Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026

Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 43. Documentation

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 43. Documentation

1. Toutes les inscriptions sont effectuées conformément à la documentation dont dispose le responsable du Registre, ainsi qu'à la documentation présentée par les personnes intéressées, et aux données qui y figurent.

2. Dans le cas des personnes physiques et des sociétés d'audit, pour demander l'autorisation d'exercer l'audit des comptes dans la Principauté d'Andorre, une demande doit être présentée au moyen des formulaires figurant sur le Siège électronique du Gouvernement, qui recueillent les informations et la documentation suivantes : A. Pour les personnes physiques :

a) Documents attestant l'identité du demandeur.

b) Le cas échéant, nom, prénoms, adresse postale, adresse électronique et numéro d'enregistrement de la ou des sociétés d'audit pour lesquelles il travaille en tant qu'employé ou auxquelles il est lié en tant qu'associé ou personne autorisée à signer des rapports d'audit.

c) Le cautionnement ou la garantie et l'assurance de responsabilité civile, conformément à l'article 44 du présent Règlement.

d) Toute autre documentation requise selon la réglementation applicable. B. Pour les sociétés d'audit :

a) Documents attestant l'identité du demandeur.

b) Dénomination sociale, adresse professionnelle et forme juridique.

c) Informations de contact :

  • Noms, prénoms et adresses professionnelles de tous les actionnaires ; il doit être indiqué s'ils sont ou non des auditeurs des comptes enregistrés.
  • Noms et adresses professionnelles de tous les membres de l'organe d'administration, de gestion ou de direction ; il doit être indiqué s'ils sont ou non des auditeurs des comptes enregistrés.

d) Le cas échéant, l'appartenance à un réseau et l'identification dudit réseau.

e) Personnes autorisées par la société à signer des rapports d'audit des comptes au nom et pour le compte de ladite société.

f) Personnes de l'organisation de la société inscrites au Registre en tant que non exerçants.

g) Le cautionnement ou la garantie et l'assurance de responsabilité civile, conformément à l'article 44 du présent Règlement.

h) Toute autre documentation requise selon la réglementation applicable.

3. Dans le cas des autorisés non-résidents, le superviseur procède d'office à l'inscription au Registre conformément à l'autorisation préalable octroyée par l'AFA.

4. L'enregistrement initial d'inscription au Registre est effectué d'office conformément aux documents et aux données présentés dans la demande et à l'autorisation d'exercice délivrée par le superviseur de l'audit des comptes, conformément aux dispositions de l'article 32 du présent Règlement et de la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre.

5. Les enregistrements complémentaires sont effectués conformément aux documents suivants, selon le cas et selon qu'il s'agit d'un auditeur individuel ou d'une société d'audit :

a) La documentation attestant la modification de données demandée.

b) La décision exécutoire qui impose la sanction d'interdiction professionnelle ou la peine de suspension d'exercice de la profession.

c) La décision qui prononce la radiation du Registre.

d) Toute autre documentation requise selon la réglementation applicable.

6. L'enregistrement d'annulation est effectué conformément aux documents ou aux informations suivants, selon le cas et selon qu'il s'agit d'une personne physique ou morale :

a) La demande de radiation volontaire du RACA.

b) La décision qui accorde la radiation volontaire.

c) Le certificat de décès de l'auditeur.

d) La décision définitive qui impose la sanction d'expulsion du RACA, de la Branche des Auditeurs du Collège Officiel des Économistes d'Andorre ou la peine d'interdiction professionnelle.

En vigueur depuis le 18/06/2026 · texte original · Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la… (BOPA 2026-06-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 43 du Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-06-10/reglament-desenvolupament-30-2025-auditoria/art-43

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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