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← Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026

Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 67. Conditions requises, cessation des fonctions et structure d'appui

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 67. Conditions requises, cessation des fonctions et structure d'appui

1. Conditions requises techniques et professionnelles du superviseur de l'audit des comptes Pour être nommé superviseur de l'audit des comptes, il faut remplir de manière cumulative les conditions requises suivantes :

a) Être titulaire d'un titre universitaire supérieur dans des disciplines liées à l'économie, aux finances, à la comptabilité, au droit ou à d'autres domaines pertinents pour l'exercice des fonctions d'audit, reconnu dans la Principauté d'Andorre ; ou bien avoir réussi les épreuves d'accès à la profession d'auditeur des comptes, conformément à la réglementation en vigueur.

b) Justifier d'une expérience professionnelle minimale de 10 ans dans l'audit, la supervision financière, la comptabilité ou d'autres domaines connexes, y compris la pratique en tant qu'auditeur, le contrôle de qualité ou la supervision en matière d'audit.

c) Justifier de connaissances approfondies de la réglementation de l'audit des comptes et des normes professionnelles et éthiques applicables au secteur. Ces connaissances peuvent être démontrées par :

  • La réussite des épreuves d'accès à la profession d'auditeur des comptes, conformément à la réglementation en vigueur.
  • L'exercice de postes de responsabilité technique, tels qu'associé d'une société d'audit, responsable du contrôle de qualité ou de la supervision en matière d'audit pendant au moins quinze ans.

d) Être titulaire d'un diplôme officiel de langue catalane de niveau B2 délivré par le Gouvernement d'Andorre, ou d'un titre, diplôme ou certificat équivalent dûment reconnu par le Gouvernement d'Andorre.

e) Ne pas avoir été sanctionné pour des manquements professionnels graves ni se trouver en situation d'interdiction d'exercer des activités liées à l'audit ou à la supervision.

f) N'avoir aucun conflit d'intérêts susceptible de compromettre l'autonomie et l'indépendance dans l'exercice de la fonction. Une personne qui a été ou est inscrite au RACA en tant qu'auditeur exerçant peut être nommée superviseur de l'audit des comptes sans devoir remplir les conditions requises des lettres

a) à

d) ci-dessus.

2. Pendant son mandat, le superviseur de l'audit des comptes ne peut collaborer, conseiller ou participer, directement ou indirectement, avec des sociétés d'audit ou des réseaux d'audit, ni détenir des parts sociales significatives, directes ou indirectes, dans des sociétés d'audit ou dans des entités soumises à supervision, lesquelles doivent avoir été cédées, dissociées ou immobilisées préalablement à la nomination. S'il était inscrit au RACA en tant qu'auditeur exerçant, il passe à la modalité de non-exerçant au moment de sa nomination.

3. La cessation des fonctions du superviseur intervient pour les causes suivantes :

a) Démission présentée par le superviseur lui-même.

b) Avoir fait l'objet d'une interdiction ou d'une suspension de l'exercice de la fonction par une décision disciplinaire définitive.

c) Établissement d'un conflit d'intérêts compromettant son indépendance.

d) Autres causes prévues par la réglementation en vigueur.

e) Le manquement survenu à l'une quelconque des incompatibilités prévues au présent article. En cas de cessation des fonctions, le poste est occupé à titre intérimaire par un technicien désigné par le ministère chargé des finances, jusqu'à la nomination d'un nouveau superviseur, qui doit intervenir dans un délai maximal de six mois à compter de la cessation des fonctions. Si le superviseur de l'audit des comptes est inscrit au RACA après la cessation de ses fonctions, il ne peut exercer en tant qu'auditeur exerçant ni collaborer avec une société d'audit pendant une période de trois ans.

En vigueur depuis le 18/06/2026 · texte original · Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la… (BOPA 2026-06-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 67 du Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-06-10/reglament-desenvolupament-30-2025-auditoria/art-67

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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