Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 88. Clôture des actions de contrôle fiscal
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 88. Clôture des actions de contrôle fiscal
1. Les contrôles fiscaux doivent être soumis au principe de célérité et doivent être documentés au moyen de l'émission d'un rapport de contrôle fiscal à caractère provisoire, qui doit être adressé à l'auditeur des comptes afin que, le cas échéant, il formule les observations qu'il juge opportunes dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ouvrables. Ce rapport, compte tenu de la portée et de l'étendue des actions menées, doit contenir, au moins, la description des vérifications et révisions effectuées et les conclusions générales auxquelles il a été abouti, et doit faire ressortir, le cas échéant, les déficiences détectées. Le rapport, en fonction de la portée du contrôle fiscal, doit inclure ce qui suit :
a) Suivi des mesures d'amélioration mises en œuvre pour corriger les déficiences mises en évidence lors du contrôle fiscal immédiatement antérieur. À l'issue de ce suivi, il doit être vérifié et conclu s'il a été satisfait ou non à la demande (mise en demeure) formulée par le superviseur de l'audit des comptes, conformément à ce qu'indique la lettre b du paragraphe 3 ci-après.
b) Description de l'analyse et de l'évaluation des politiques et des procédures de contrôle de qualité, ainsi que des dossiers d'audit qui ont été sélectionnés.
2. À l'expiration du délai visé au paragraphe précédent et après analyse, le cas échéant, des observations présentées, un rapport de contrôle fiscal à caractère définitif doit être émis, contenant les éléments visés au paragraphe précédent qui sont pertinents selon les circonstances. Il convient d'y ajouter, le cas échéant, les demandes (mises en demeure) d'amélioration nécessaires pour remédier aux déficiences détectées, ainsi que les autres éléments détectés qui, sans constituer des déficiences, présentent une marge d'amélioration.
3. Le superviseur de l'audit des comptes, compte tenu du rapport de contrôle fiscal à caractère définitif, doit adopter une décision contenant l'une des mesures suivantes :
a) Le classement des actions de contrôle fiscal, sans autre formalité.
b) La demande (mise en demeure) adressée à l'auditeur contrôlé de mettre en œuvre des mesures d'amélioration pour remédier aux déficiences détectées et consignées dans le rapport dans les délais fixés à cet effet, dont le suivi doit être effectué lors du contrôle fiscal suivant. La décision portant demande (mise en demeure) doit indiquer le délai pour présenter, le cas échéant, le plan d'action, qui ne doit en aucun cas être inférieur à un mois. Le plan d'action doit détailler les actions que les auditeurs doivent mener pour remédier aux déficiences détectées et consignées dans le rapport de contrôle fiscal définitif. Les demandes (mises en demeure) d'amélioration adressées aux sociétés d'audit dans les cas où se produit la dissolution et la constitution d'une nouvelle société sont exigibles de la nouvelle société.
c) Sans préjudice des dispositions de la lettre b précédente, l'ouverture d'une procédure de sanction lorsque, au vu du résultat du suivi effectué, conformément à ce qu'indique le paragraphe 1.a, il ressort des indices de la commission d'infractions prévues par la Loi des comptes de la Principauté d'Andorre.
4. La décision du superviseur de l'audit des comptes visée au paragraphe 3 précédent doit être notifiée à l'auditeur des comptes.
5. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, lorsqu'il s'agit d'actions de contrôle fiscal à caractère partiel, le superviseur de l'audit des comptes peut faire état, dans la communication d'ouverture des actions, des faits en sa possession permettant d'établir le rapport provisoire, et accorder un délai de dix jours ouvrables pour formuler les observations correspondantes. À l'issue de ces actions, le rapport de contrôle fiscal à caractère définitif visé au paragraphe 2 précédent doit être émis.
Art. 88 du Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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