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← Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026

Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 6. Obligation d'émettre le rapport d'audit des comptes annuels et défaut d'émission du rapport ou renonciation au contrat d'audit

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 6. Obligation d'émettre le rapport d'audit des comptes annuels et défaut d'émission du rapport ou renonciation au contrat d'audit

1. L'émission du rapport d'audit et sa remise à l'entité auditée doivent être effectuées aux dates prévues contractuellement, de manière qu'il puisse remplir la finalité pour laquelle l'audit des comptes a été contracté. À cet effet, il est entendu que le rapport d'audit remplit cette finalité lorsqu'il peut être connu et évalué par l'entité auditée et les tiers qui peuvent être en relation avec elle, et lorsqu'il permet de satisfaire aux exigences légales et statutaires imposées à l'entité auditée. Toutefois, si au cours du travail l'auditeur détecte l'existence de circonstances, qui ne lui sont pas imputables, susceptibles d'affecter la date d'émission du rapport initialement prévue, l'auditeur des comptes doit détailler dans un écrit, qui doit être adressé à la personne ayant contracté l'audit, les circonstances et leurs effets possibles sur l'émission du rapport d'audit. Cet écrit doit être documenté dans les dossiers de travail.

2. Aux fins des dispositions de l'article 5.2.b de la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, il est considéré qu'il existe une impossibilité de réaliser le travail d'audit :

a) Lorsque l'entité ne remet pas à l'auditeur des comptes les comptes annuels établis, objet de l'examen, après la demande (mise en demeure) écrite préalable effectuée à cet effet. En tout état de cause, il est entendu que cette remise n'a pas eu lieu lorsque plus d'un an s'est écoulé depuis la date de clôture de l'exercice de ces comptes annuels.

b) Lorsque, exceptionnellement, d'autres circonstances non imputables à l'auditeur des comptes, et distinctes de celles de caractère technique, empêchent de réaliser le travail d'audit dans ses aspects substantiels. En particulier, il n'est pas considéré que les circonstances susmentionnées sont réunies lorsque l'auditeur des comptes ne peut pas appliquer les procédures d'audit nécessaires pour obtenir des éléments probants d'audit en relation avec l'information des comptes annuels ; dans ce cas, le rapport d'audit doit être émis conformément aux dispositions des normes internationales d'audit.

3. Dans les cas visés à l'article 5.2 de la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, l'auditeur des comptes doit détailler dans un écrit toutes les circonstances déterminantes du défaut d'émission du rapport ou de la renonciation au contrat d'audit. Cet écrit doit être adressé à l'entité auditée, dans un délai n'excédant pas quinze jours calendaires à compter de la date à laquelle l'auditeur a connaissance de la circonstance déterminante, et, sauf dans le cas prévu au paragraphe 2.a ci-dessus, toujours avant la date à laquelle le rapport d'audit doit être émis pour remplir la finalité pour laquelle il a été contracté. Les dispositions du paragraphe précédent s'entendent sans préjudice de la possibilité de renoncer à la poursuite du contrat d'audit. En outre, lorsque l'audit est obligatoire, cette communication doit également être adressée au superviseur de l'audit des comptes, ainsi que, le cas échéant, à l'organe judiciaire qui a désigné l'auditeur des comptes pour ce travail, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la date d'envoi de l'écrit à l'entité auditée.

4. Il est entendu qu'un audit des comptes est obligatoire lorsque sa réalisation découle des dispositions de l'article 4 du présent Règlement, ainsi que des cas de nomination d'un auditeur par décision judiciaire ou par un organe public compétent, lorsque cette nomination découle d'une norme légale ou de l'exercice de compétences qui lui sont propres. Une fois effectuées les actions visées au présent article, dans les cas susmentionnés, les obligations de l'auditeur peuvent être considérées comme achevées en ce qui concerne le travail d'audit des comptes devant être réalisé sur les comptes annuels de l'exercice pour lequel les circonstances prévues au paragraphe 2 du présent article se sont produites.

En vigueur depuis le 18/06/2026 · texte original · Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la… (BOPA 2026-06-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 6 du Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-06-10/reglament-desenvolupament-30-2025-auditoria/art-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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