Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 58. Devoir de conservation et de garde de la documentation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 58. Devoir de conservation et de garde de la documentation
En ce qui concerne l'obligation de conservation et de garde visée à l'article 19 de la Loi sur l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, en cas de réclamation, de procès ou de litige relatif au rapport d'audit ou lorsque la documentation correspondante visée au présent paragraphe peut constituer un élément de preuve, pour autant que l'auditeur des comptes ait connaissance de cette circonstance, le délai de cinq ans est prorogé jusqu'à la décision ou le jugement définitif ou la clôture de la procédure, ou jusqu'à ce que cinq ans se soient écoulés depuis la dernière communication ou intervention de l'auditeur des comptes en relation avec le conflit en question.
Pendant les délais de conservation et de garde, les auditeurs des comptes sont responsables de l'adoption des mesures nécessaires à la sauvegarde et à la conservation de la documentation, des informations, des archives et des registres.
À cette fin, les auditeurs des comptes doivent disposer de systèmes informatiques comportant des contrôles, qui assurent la garde, l'intégrité et la récupération de l'information, qui permettent d'exercer la diligence requise nécessaire pour réduire le risque de détérioration ou de perte et de garantir l'accessibilité et l'autorisation restreinte pour y accéder, et qui permettent une identification unique de l'archive générée compilée et de la date de la compilation.
Ces contrôles doivent être mis en œuvre de manière efficace afin qu'il ne soit pas possible de modifier les archives de chaque mission d'audit une fois écoulé le délai maximal de compilation, qu'il soit gardé trace des actions effectuées sur ces archives et que le risque de détérioration ou de perte soit réduit.
À ces fins, des copies de sauvegarde au format informatique doivent être réalisées de manière routinière au moment de leur création au moins une fois par an.
L'obligation visée au présent article s'applique également aux auditeurs des comptes qui, conformément aux dispositions de la Loi sur l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, sont radiés du Registre des auditeurs des comptes.
La perte ou la détérioration de la documentation, ainsi que leurs raisons, doivent être communiquées au superviseur de l'audit des comptes dans un délai de quinze jours ouvrables, à compter du moment où le fait s'est produit ou où il en a été pris connaissance.
Art. 58 du Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-06-10/reglament-desenvolupament-30-2025-auditoria/art-58
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