Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 98. Refus ou résistance à l'action de contrôle et défaut de transmission de la documentation ou des informations
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 98. Refus ou résistance à l'action de contrôle et défaut de transmission de la documentation ou des informations
1. Constitue une infraction tout comportement de refus, de résistance ou de défaut de transmission de la documentation ou des informations demandées par le superviseur de l'audit des comptes dans l'exercice de ses compétences de contrôle.
2. À cet effet, on entend par refus ou résistance toute action ou omission ayant pour finalité de retarder, d'entraver ou d'empêcher indûment l'exercice des actions de contrôle. Sont notamment considérés comme tels :
a) La non-comparution injustifiée de la personne requise au lieu, au jour et à l'heure indiqués.
b) Le refus ou l'entrave indue à l'accès ou au maintien dans les locaux, bureaux ou autres lieux où l'activité est exercée ou où se trouve la documentation demandée.
c) Les menaces ou contraintes envers le superviseur de l'audit des comptes ou envers le personnel désigné pour mener les actions de contrôle.
d) Les agissements visant à faire obstacle de manière réitérée à l'effectivité des notifications effectuées dans l'exercice des fonctions de contrôle ou de sanction.
3. Constitue également une infraction :
a) Le refus de présenter ou de mettre à disposition tous types de livres, registres, documents ou informations exigés.
b) L'omission de transmettre la documentation ou les informations demandées, ainsi que l'altération ou la modification de la documentation fournie. Les informations transmises sont réputées présenter un contenu substantiellement incorrect ou incomplet lorsque, compte tenu des informations publiques et disponibles, cette circonstance est susceptible d'empêcher ou d'entraver l'exercice adéquat des fonctions de supervision.
4. Constitue également une infraction le manquement, déclaré établi, aux normes d'audit en relation avec une mission déterminée, lorsqu'il est susceptible d'avoir un effet significatif sur le résultat de la mission et, par conséquent, sur le rapport émis.
5. Est également considéré comme une infraction le défaut de transmission, pour des causes imputables à l'auditeur, du rapport d'audit relatif à des entités qui, sans avoir la qualité d'entités d'intérêt public, sont soumises aux régimes de supervision et de contrôle de l'Autorité financière andorrane ou de la Cour des comptes.
Art. 98 du Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-06-10/reglament-desenvolupament-30-2025-auditoria/art-98
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