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← Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026

Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 7. Contrat d'audit des comptes annuels

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 7. Contrat d'audit des comptes annuels

1. Avant de signer le contrat d'audit, l'auditeur des comptes doit évaluer sa capacité à exécuter de manière adéquate et effective le travail d'audit, ainsi que ses conditions d'indépendance, conformément aux dispositions de la réglementation régissant l'activité d'audit des comptes.

2. Préalablement au début de la réalisation du travail d'audit, correspondant au premier exercice pour lequel l'auditeur a été nommé, un contrat d'audit, de nature commerciale, doit être conclu entre l'entité auditée et l'auditeur des comptes. Le contrat d'audit des comptes annuels doit être établi par écrit et doit comprendre, conformément à la réglementation régissant l'activité d'audit des comptes, au moins l'identification des comptes annuels objet de l'audit et les aspects pertinents du travail d'audit devant être réalisé, se rapportant à la période contractuelle, les honoraires, la finalité ou la raison pour laquelle le travail d'audit est réalisé et le délai de remise du rapport d'audit. Il ne peut être établi de limitations à l'étendue ou au déroulement du travail d'audit, ni de restrictions à la diffusion ou à l'utilisation du rapport d'audit, ni de stipulations contraires aux dispositions de la réglementation susmentionnée.

3. Au moment de la conclusion du contrat d'audit, l'auditeur des comptes doit être inscrit au RACA en situation d'exercice.

4. Dans les cas de nomination d'un auditeur par un organe judiciaire ou par l'organisme public correspondant, les auditeurs des comptes peuvent demander une caution adéquate ou une provision de fonds en garantie du paiement de leurs honoraires avant de commencer l'exercice de leurs fonctions. L'entité doit fournir cette garantie dans le délai de dix jours calendaires à compter de la date à laquelle l'auditeur des comptes demande la notification. Si la garantie n'est pas fournie dans le délai établi, l'auditeur peut renoncer à la nomination, et doit le communiquer à l'organe qui l'a nommé.

En vigueur depuis le 18/06/2026 · texte original · Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la… (BOPA 2026-06-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 7 du Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-06-10/reglament-desenvolupament-30-2025-auditoria/art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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