Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 81. Documentation des actions de contrôle
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 81. Documentation des actions de contrôle
Les actions de contrôle de l'activité d'audit des comptes doivent être documentées, principalement, dans des communications, des procès-verbaux et des rapports. Les communications sont les documents par lesquels est notifié le début des actions ou d'autres faits ou circonstances relatifs au déroulement de ces actions, ou par lesquels sont adressées des demandes d'information ou d'autres demandes aux auditeurs des comptes. Les procès-verbaux sont des documents établis pour constater des faits, des demandes ou des déclarations des personnes avec lesquelles les actions sont menées. Les communications peuvent être incorporées au contenu des procès-verbaux établis. Un exemplaire des procès-verbaux établis doit être remis à la personne avec laquelle les actions sont menées. Si cette dernière refuse de le recevoir, il doit lui être adressé par tout moyen admis en droit, et si elle refuse de signer le procès-verbal, ou ne peut pas le faire, cette circonstance doit y être mentionnée, sans préjudice de la remise à cette personne du duplicata correspondant. Les rapports de contrôle doivent contenir les résultats des actions d'investigation ou des contrôles menés. Les communications, les procès-verbaux et les autres documents découlant des actions de contrôle doivent être notifiés conformément au Code de l'Administration.
Art. 81 du Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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