Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 35. Procédure d'inscription au Registre
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35. Procédure d'inscription au Registre
1. Pour demander l'autorisation d'exercer l'audit légal des comptes dans la Principauté d'Andorre, la personne intéressée doit présenter une demande par l'intermédiaire du Siège électronique du Gouvernement, selon le formulaire figurant sur ce même Siège électronique.
2. Conformément au Code de l'Administration, le responsable du Registre dispose d'un délai maximal de deux mois, prorogeable d'un mois supplémentaire, pour vérifier la documentation présentée et autoriser ou refuser la demande. Pendant ce délai, le responsable du Registre demande les justificatifs de l'assurance de responsabilité civile et du cautionnement ou de la garantie.
3. La décision est notifiée par voie télématique et, si elle est favorable, la personne intéressée effectue le paiement de la liquidation de la taxe (redevance) d'inscription par l'intermédiaire du Siège électronique.
4. Une fois le paiement de la taxe (redevance) effectué, la personne intéressée peut accéder à la décision d'autorisation et il est procédé d'office à l'inscription au Registre dans un délai maximal de cinq jours ouvrables.
5. Au cours de l'instruction du dossier, si la demande ou la documentation présentée comporte des vices ou des lacunes qui empêchent l'inscription, le responsable du Registre en informe la personne intéressée, afin qu'elle remédie aux vices dans un délai de dix jours ouvrables.
6. S'il l'estime nécessaire pour assurer le bien-fondé de l'inscription, le responsable du Registre peut demander des informations complémentaires aux demandeurs ou, le cas échéant, convoquer un entretien personnel afin de clarifier ou de compléter les informations présentées. Cet entretien peut être mené par le responsable du Registre ou par la personne qu'il désigne. Cet entretien doit donner lieu à l'établissement d'un procès-verbal, signé par les deux parties.
7. En cas de demande d'informations complémentaires, le délai pour fournir la documentation ou les informations nécessaires est de dix jours ouvrables. À l'expiration de ce délai, si la documentation nécessaire pour statuer n'est pas fournie, la demande est rejetée et le dossier est classé.
8. En cas de demande d'entretien, si l'intéressé ne se présente pas à la date et à l'heure indiquées sans motif justifié, il est procédé conformément à l'article 122 du Code de l'Administration.
9. Dans le cas des auditeurs agréés dans un pays tiers qui ont été autorisés par l'AFA à réaliser des audits de certaines entités soumises à sa supervision, l'inscription au Registre est effectuée d'office conformément à l'autorisation préalable de l'AFA.
10. Pour demander l'inscription d'une modification de données, la personne intéressée doit présenter une demande par l'intermédiaire du Siège électronique du Gouvernement, selon le formulaire figurant sur ce même Siège électronique. Pour inscrire ces modifications, la procédure établie dans le Code de l'Administration s'applique.
Art. 35 du Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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