Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 71. Régime de fonctionnement interne de la Commission
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 71. Régime de fonctionnement interne de la Commission
1. Les décisions de la Commission sont adoptées à la majorité simple des membres ayant droit de vote. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
2. Les fonctions de secrétaire sont exercées par l'un des membres de la Commission de supervision de l'audit des comptes, désigné par consensus, à qui il incombe de rédiger les procès-verbaux des réunions et de tenir un registre des procès-verbaux dûment mis à jour.
3. Le président peut inviter aux réunions de la Commission des experts en la matière, ainsi que des représentants d'autres entités de l'Administration générale ou des tiers ayant un intérêt dans les questions à traiter, avec voix consultative mais sans droit de vote.
4. La Commission se réunit au moins deux fois par an. Le président peut convoquer des réunions extraordinaires moyennant une notification d'au moins une semaine.
5. Le président, ou le secrétaire lorsque ces fonctions lui ont été déléguées, adresse les convocations au moins une semaine à l'avance, en y joignant l'ordre du jour et la documentation pertinente. La documentation définitive peut être distribuée au plus tard le jour même de la réunion.
6. Les membres qui ne peuvent assister à une réunion peuvent déléguer leur droit de vote à un autre membre de la Commission. La délégation à des personnes extérieures à la Commission n'est pas autorisée.
7. Le quorum nécessaire à la constitution valable de la Commission et à l'adoption des délibérations est de cinq membres ayant droit de vote.
8. Si un membre de la Commission se trouve en situation de conflit d'intérêts à l'égard d'une question déterminée, il doit s'abstenir de participer à la délibération et au vote correspondants. La délibération est adoptée par les autres membres ayant droit de vote, et le président conserve, le cas échéant, sa voix prépondérante.
9. Les procès-verbaux des réunions doivent inclure les délibérations adoptées ainsi que, le cas échéant, les tâches attribuées et les délais fixés.
10. Le secrétaire doit adresser le procès-verbal aux membres de la Commission dans un délai maximal de deux semaines à compter de la tenue de la réunion. Les membres disposent d'une semaine pour formuler des observations ou demander des modifications.
Art. 71 du Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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