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← Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026

Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 27. Registre des entités auditées

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 27. Registre des entités auditées

1. Obligation et portée du registre Les auditeurs des comptes individuels et les sociétés d'audit doivent tenir un registre à jour des entités auditées, afin de garantir la traçabilité des missions d'audit, la conservation adéquate des informations et l'exercice des fonctions de supervision. Dans le cas des sociétés d'audit, cette obligation développe également le registre des entités auditées prévu à l'article 10.4. e de la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre. Ce registre fait partie du système de gestion de la qualité et doit permettre d'identifier et de documenter tous les travaux d'audit réalisés conformément à la Norme internationale d'audit (NIA) 700, qu'il s'agisse d'audits légaux ou volontaires. L'inclusion d'autres travaux effectués selon des normes différentes (tels que des examens limités, des procédures convenues ou d'autres services d'assurance) est facultative. Le registre doit être tenu à jour de manière continue et conservé pendant une période minimale de cinq ans, à compter de la date d'émission du rapport d'audit correspondant.

2. Contenu minimal du registre Le registre des entités auditées doit inclure, au minimum, les informations suivantes pour chaque mission d'audit relevant de la NIA 700 :

a) Identification de l'entité auditée, y compris la dénomination sociale, le NRT ou numéro d'identification équivalent, le domicile et le secteur d'activité.

b) Exercice ou période audité.

c) Type d'audit, légal ou volontaire.

d) Date d'émission du rapport d'audit.

e) Honoraires totaux correspondant à la mission.

f) Nom de l'associé ou du responsable signataire du rapport.

g) Indication du fait que l'entité auditée est ou non une entité d'intérêt public (EIP).

h) Détail des heures consacrées par chaque professionnel ayant participé à chaque mission d'audit effectuée par le cabinet d'audit. Si un professionnel a travaillé sur plus d'une mission pour un même client, par exemple l'audit des comptes individuels et consolidés, il convient de s'efforcer de tenir des contrôles séparés pour chaque mission et, à défaut, les heures consacrées à chacune doivent être estimées de manière raisonnable et cette estimation doit pouvoir être traçable. De même, lorsque des professionnels qui ne figurent pas sur la liste du personnel salarié de la société ont participé à l'audit, les heures consacrées par ces professionnels à chaque audit doivent être obtenues. S'il n'est pas possible de les obtenir, elles doivent être estimées de manière raisonnable et cette estimation doit pouvoir être traçable.

3. Format, conservation et supervision Le registre peut être conservé sous format électronique ou papier, pourvu que son intégrité, sa traçabilité et sa mise à jour soient garanties. Le superviseur d'audit peut établir, au moyen d'un communiqué technique ou d'une circulaire opérationnelle, le format électronique normalisé ou le modèle de registre qui doit être utilisé, ainsi que la périodicité de sa transmission ou de sa révision. Les auditeurs et les sociétés d'audit doivent mettre le registre à la disposition du superviseur lorsque celui-ci le requiert dans le cadre de ses actions de supervision, de contrôle fiscal ou de contrôle de qualité.

En vigueur depuis le 18/06/2026 · texte original · Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la… (BOPA 2026-06-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 27 du Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-06-10/reglament-desenvolupament-30-2025-auditoria/art-27

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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