Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 44. Cautionnement ou garantie et assurance de responsabilité civile
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 44. Cautionnement ou garantie et assurance de responsabilité civile
1. Le cautionnement ou la garantie est établi selon le montant et la forme suivants :
a) Dans le cas des auditeurs individuels autorisés à exercer l'activité d'audit des comptes en Andorre, il est d'un montant minimum de 30.000 euros ou de 5% des produits annuels d'audit des comptes, le montant le plus élevé des deux étant appliqué.
b) Dans le cas des sociétés d'audit autorisées, le cautionnement ou la garantie est d'un montant minimum de 30.000 euros pour la société plus 30.000 euros supplémentaires pour chaque auditeur individuel désigné pour signer des rapports d'audit pour la société, ou de 5% des produits annuels d'audit des comptes, le montant le plus élevé des deux étant appliqué.
c) Dans le cas des personnes autorisées non-résidentes, la forme et le montant du cautionnement ou de la garantie des auditeurs non résidents autorisés par l'AFA sont les mêmes que pour les autres auditeurs, indiqués dans le présent article, en ce qui concerne les travaux d'audit autorisés sur le territoire andorran.
d) Si le cautionnement est constitué sous forme de caution en espèces, ce cautionnement doit être déposé auprès de l'AFA, au nom du Système de supervision de l'audit des comptes. S'il est constitué sous forme de garantie, cette garantie doit être émise par une entité bancaire andorrane en faveur du Système de supervision de l'audit des comptes et selon la modalité à première demande, afin d'assurer l'exécution immédiate de l'obligation en cas de demande. Le cautionnement ne peut être annulé sans l'autorisation préalable du Ministère des Finances.
2. L'assurance de responsabilité civile est établie selon le montant et la forme suivants :
a) Le certificat d'assurance émis par une compagnie d'assurances doit préciser qu'il couvre la responsabilité civile découlant de travaux d'audit sur le territoire andorran.
b) La couverture de l'assurance de responsabilité civile pour les auditeurs individuels autorisés à exercer l'activité d'audit des comptes en Andorre doit être d'un montant minimum de 500.000 euros, ou de 10% des produits annuels d'audit des comptes, le montant le plus élevé des deux devant être appliqué.
c) Dans le cas des sociétés d'audit, la couverture de l'assurance doit être justifiée pour l'activité d'audit des comptes et doit être au nom de la société d'audit. En outre, il convient d'y joindre la liste des auditeurs individuels désignés pour signer des rapports d'audit au nom de la société, que l'assurance couvre conjointement avec la société.
d) Dans le cas des sociétés d'audit autorisées, la couverture de l'assurance doit être d'un montant minimum de 500.000 euros pour la société, ce montant étant multiplié par chaque auditeur individuel désigné pour signer des rapports d'audit au nom de la société, ou de 10% des produits annuels d'audit, le montant le plus élevé des deux devant être appliqué.
e) L'assurance de responsabilité civile doit rester adaptée à l'activité d'audit effectivement exercée et aux risques assumés, et doit être mise à jour lorsque cela est nécessaire conformément à la réglementation applicable.
3. En ce qui concerne l'obligation de maintenir l'assurance de responsabilité civile et le cautionnement ou la garantie après la radiation ou le changement de statut en non-exerçant :
a) Les auditeurs des comptes et les sociétés d'audit qui sont radiés du Registre des auditeurs des comptes ou qui changent leur situation au registre d'exerçant à non-exerçant doivent maintenir en vigueur le cautionnement ou la garantie et l'assurance de responsabilité civile régis par l'article 22 de la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, pendant une période minimale de trois ans à compter de la date de la radiation ou du changement de statut. Dans le cas où un auditeur des comptes est radié pour cessation de son activité professionnelle et a fourni des services d'audit par l'intermédiaire d'une société d'audit, l'obligation de maintenir la couverture correspondante incombe en priorité à l'auditeur et, subsidiairement, si ce dernier ne la maintient pas, à la société d'audit par l'intermédiaire de laquelle les travaux d'audit ont été fournis.
b) Cette période doit être prorogée automatiquement s'il existe des procédures de contrôle, de contrôle fiscal ou de sanction en cours relatives à des travaux d'audit effectués avant la radiation ou le changement de statut, et doit être maintenue jusqu'à leur résolution définitive.
c) Le défaut de maintien du cautionnement ou de l'assurance est considéré comme une infraction, conformément au régime de sanctions prévu par la Loi d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, et entraîne en outre le passage immédiat de l'auditeur et de la société d'audit à la modalité de non-exerçant.
d) Les auditeurs des comptes et les sociétés d'audit doivent envoyer au superviseur de l'audit des comptes le justificatif du renouvellement de l'assurance dans un délai n'excédant pas un mois à compter de chaque échéance, dont le montant doit être mis à jour en fonction des produits annuels d'audit des comptes du dernier exercice déclaré au superviseur de l'audit des comptes.
e) Toute suspension, annulation, absence de renouvellement ou réduction significative du cautionnement ou de la garantie ou de l'assurance de responsabilité civile, ou toute autre circonstance susceptible d'affecter de manière significative leur validité ou leur suffisance, doit être communiquée sans retard injustifié au superviseur de l'audit des comptes.
Art. 44 du Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-06-10/reglament-desenvolupament-30-2025-auditoria/art-44
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