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← Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026

Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 16. Examen de compétence professionnelle

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 16. Examen de compétence professionnelle

1. L’examen de compétence professionnelle théorique et pratique vise la vérification rigoureuse de la capacité du candidat à exercer l’activité d’audit des comptes, et comporte deux phases :

a) Au cours de la première phase, est vérifié le niveau de connaissances théoriques acquises concernant les matières suivantes : cadre normatif de l’information financière ; analyse financière ; comptabilité analytique des coûts, comptabilité de gestion et consolidation comptable ; gestion des risques et contrôle interne ; audit des comptes et normes d’accès ; réglementation applicable au contrôle de l’audit des comptes ainsi qu’aux auditeurs des comptes et aux sociétés d’audit, et normes internationales d’audit, ainsi que normes d’éthique et d’indépendance. De même, ledit examen doit couvrir, dans la mesure où elles sont requises pour l’exercice de l’activité d’audit des comptes, des matières telles que les suivantes : droit des sociétés, des autres entités et de la gouvernance ; droit des procédures collectives, droit fiscal, civil et commercial ; droit du travail et de la sécurité sociale ; technologie de l’information et systèmes informatiques ; économie générale, économie de l’entreprise et économie financière ; évaluation d’entreprises, mathématiques financières et statistique, et principes fondamentaux de gestion financière des entreprises.

b) Au cours de la seconde phase, à laquelle seuls peuvent accéder ceux qui ont réussi la première phase de l’examen, est déterminée la capacité à appliquer les connaissances théoriques à la pratique de l’activité d’audit des comptes. Elle consiste à résoudre un cas intégré d’audit : acceptation de la mission, planification, risques, procédures, éléments probants et rapports.

2. Dans la configuration de la première phase de l’examen de compétence professionnelle, le jury peut reconnaître, aux fins de la délimitation des matières faisant l’objet de l’évaluation théorique, les connaissances justifiées par la personne candidate au moyen de diplômes universitaires officiels reconnus dans la Principauté d’Andorre dans le domaine des sciences économiques, de gestion, financières ou comptables, ou bien au moyen de la justification d’une habilitation légale à exercer l’activité d’audit des comptes dans un État de l’Union européenne, pour autant qu’il existe une correspondance suffisante entre les contenus justifiés et les matières prévues par voie réglementaire. Cette reconnaissance ne dispense en aucun cas de réussir l’examen de compétence professionnelle théorique et pratique, et ne peut avoir d’incidence que sur la configuration, la pondération ou la délimitation des matières théoriques dans les termes prévus dans la convocation. Par décision du superviseur de l’audit des comptes, après avis de la Commission de supervision de l’audit des comptes, doivent être établis les critères de correspondance, de suffisance et de justification documentaire applicables.

3. Le décret portant publication de la convocation correspondant à l’examen d’aptitude professionnelle doit déterminer les modalités de la convocation, les conditions requises d’accès, le contenu du programme des matières, la composition du jury, le calendrier indicatif de déroulement des épreuves, la procédure d’inscription et le montant des droits d’examen. La gestion administrative, l’organisation matérielle et le déroulement opérationnel de chaque convocation incombent à la Branche des auditeurs de l’Ordre officiel des économistes d’Andorre avec la collaboration des entités indiquées à l’article 9.3 de la Loi d’audit des comptes de la Principauté d’Andorre, et toujours sous le contrôle du superviseur de l’audit des comptes. Les critères de coordination et d’action doivent être établis dans chaque arrêté de convocation.

4. La convocation a une périodicité au moins triennale et seules peuvent avoir accès aux épreuves les personnes qui remplissent et justifient préalablement les conditions requises établies par l’article 9 de la Loi d’audit des comptes de la Principauté d’Andorre À cet égard, le jury nommé à cet effet peut exiger toute la documentation dont il a besoin pour vérifier le respect desdites conditions requises, ainsi que de celles établies par la convocation.

5. Le jury doit être nommé pour chaque convocation et, conformément à cette convocation, il lui incombe de garantir le bon déroulement technique et la notation des examens d’aptitude. Il doit être composé d’un président, qui doit être le superviseur de l’audit des comptes, de quatre membres et d’un secrétaire. Les membres sont deux représentants de la Branche des auditeurs de l’Ordre officiel des économistes d’Andorre, un professeur d’université expert dans les domaines de connaissance liés à l’une des matières incluses dans le programme, et un représentant du secteur public représenté au sein de la Commission de supervision de l’audit des comptes, désignés sur proposition de cette Commission. Le Secrétaire, qui siège avec voix consultative, doit être désigné sur proposition de la Branche des auditeurs de l’Ordre officiel des économistes d’Andorre. Les actions du jury, et en particulier l’instruction des recours qui, le cas échéant, peuvent être formés, doivent être menées conformément à la Loi 14/2023 , du 3 juillet, du texte consolidé du Code de l’Administration.

En vigueur depuis le 18/06/2026 · texte original · Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la… (BOPA 2026-06-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 16 du Règlement d'application de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé relatif à l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, du 10 juin 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-06-10/reglament-desenvolupament-30-2025-auditoria/art-16

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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