Loi 29/2022, du 21 juillet, portant modification de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique · bopa.mca.ad
LoiArticle 23. Modification de l'article 33
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23. Modification de l'article 33
L'article 33 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé comme suit : « Article 33. Conditions requises générales
1. Pour être admis aux procédures de sélection du personnel fonctionnaire ou des agents publics intérimaires, les conditions requises générales suivantes doivent être remplies :
a) Être majeur et ne pas dépasser l'âge de la retraite.
b) Réunir les conditions nécessaires fixées pour accéder au poste de travail concerné.
c) Ne pas être frappé d'incapacité ou suspendu de l'exercice d'une profession ou d'une charge publique par une décision judiciaire définitive.
d) Ne pas avoir été condamné pour des délits intentionnels ou d'imprudence liés à l'exercice de la fonction publique, tant que le délai légalement fixé pour la prescription de la peine infligée n'est pas écoulé ou que les antécédents pénaux n'ont pas été effacés.
e) Ne pas avoir été révoqué du service de l'Administration publique, ne pas être frappé d'incapacité d'exercer dans tout poste de travail de l'Administration publique ou ne pas être suspendu de ses fonctions ou de l'exercice de la profession ou de la charge par une décision disciplinaire définitive.
f) Être déclaré apte sans restriction physiquement et psychiquement lorsque le poste de travail l'exige.
g) Lorsque la nature du poste de travail le justifie, il peut également être exigé du candidat qu'il justifie ne pas avoir d'antécédents pénaux pour certaines catégories de délits.
2. La procédure de sélection d'entrée pour pourvoir les emplois vacants ou nouvellement créés doit être ouverte exclusivement aux candidats de nationalité andorrane, sous réserve des exceptions prévues par les traités internationaux en vigueur. Pour les emplois qui ne sont pas pourvus, une seconde convocation ouverte aux candidats d'autres nationalités peut être organisée.
3. En tout état de cause, les postes de travail réservés aux fonctionnaires de nationalité andorrane doivent être pourvus exclusivement par des ressortissants andorrans.
4. La réglementation des corps spéciaux peut fixer d'autres conditions requises spécifiques en fonction de la singularité des postes de travail. »
Art. 23 de la Loi 29/2022, du 21 juillet, portant modification de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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