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← Loi 29/2022, du 21 juillet, portant modification de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique

Loi 29/2022, du 21 juillet, portant modification de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique · bopa.mca.ad

Loi

Article 47. Modification de l'article 57

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 47. Modification de l'article 57

L'article 57 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 57. Révocation pour motifs disciplinaires

1. Les fonctionnaires ne peuvent être révoqués que pour les motifs établis dans la présente Loi et conformément à la procédure qui y est fixée.

2. La décision définitive qui prononce la révocation est susceptible de recours conformément aux règles de contestation des actes administratifs.

3. Lorsque la décision est déclarée nulle ou annulée, le fonctionnaire peut choisir entre :

a) Réintégrer le service actif, dans le même poste de travail qu'il occupait ou dans un autre de la même famille et du même niveau professionnels, si ce poste est pourvu par un autre fonctionnaire à titre définitif. Dans ce cas, il a le droit de percevoir toutes les rémunérations qui lui auraient été dues pendant la période d'éloignement du poste de travail et à la reconnaissance de cette période comme temps de service, à tous égards.

b) Cesser ses fonctions de fonctionnaire et percevoir une indemnité égale à quarante-cinq jours de traitement par année de service, avec un maximum de trente mensualités. Pour le calcul de la durée aux fins de l'indemnité, il est également tenu compte de la période comprise entre la date à laquelle la révocation a pris effet et la date de la décision qui en déclare le caractère injustifié. La cessation de fonctions pour ce motif n'empêche pas le fonctionnaire de participer à des processus de sélection d'entrée ultérieurs.

4. Lorsque la décision de révocation est déclarée nulle ou annulée et concerne un agent public intérimaire, cet employé a le droit de percevoir une indemnité égale à quarante-cinq jours de traitement par année de service accompli, avec un maximum de douze mensualités. »

En vigueur depuis le 01/09/2022 · texte original · Loi 29/2022, du 21 juillet, portant modification de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique (BOPA 2022-08-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 47 de la Loi 29/2022, du 21 juillet, portant modification de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/29-2022/art-47

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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