Loi 29/2022, du 21 juillet, portant modification de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique · bopa.mca.ad
LoiArticle 59. Modification de l'article 72
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 59. Modification de l'article 72
L'article 72 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 72. Durée et horaires de travail
1. Compte tenu des spécificités requises pour la prestation des services publics, la durée légale du travail ordinaire est établie en décompte annuel et est fixée à un maximum de 1.800 heures annuelles de travail effectif pour les fonctionnaires et agents publics intérimaires de l'Administration publique. La répartition concrète et les horaires de la durée légale du travail ordinaire des fonctionnaires et agents publics intérimaires sont déterminés par voie réglementaire pour chaque administration ou division organique. Le décompte annuel est calculé en fonction des heures ouvrées exigibles sur la base d'une durée hebdomadaire de quarante heures et de huit heures par jour au maximum, selon la manière dont tombent les jours fériés obligatoires, rémunérés et non récupérables du calendrier de travail en vigueur, en prenant toujours pour base l'année civile.
2. En toutes circonstances et dans tous les cas, le régime de la durée légale du travail ordinaire s'entend sans préjudice de toute autre durée du travail plus favorable pour les fonctionnaires et agents publics intérimaires pouvant être établie par une disposition légale spéciale.
3. La durée du travail peut être à temps complet ou à temps partiel. On entend par travail à temps partiel celui dans lequel la prestation de service a lieu pendant un nombre d'heures par jour, par semaine, par mois ou par an inférieur à celui établi pour la durée légale du travail ordinaire.
4. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé de la fonction publique, approuve annuellement le calendrier de travail des fonctionnaires et agents publics intérimaires de l'Administration générale, et rend publiques les conditions horaires ainsi que les heures correspondant aux journées en décompte annuel, les journées continues du Corps général, qui doivent coïncider, au minimum, avec le calendrier scolaire, et les éventuelles mesures d'assouplissement des horaires de travail et de conciliation de la vie professionnelle et familiale.
5. Le travail à distance est assimilé en droits et obligations au travail en présentiel et est réglementé par voie réglementaire, sans qu'il puisse en aucun cas entraîner une perte de droits par rapport aux droits des travailleurs en présentiel.
6. Les possibilités de réduction du temps de travail en tant que mesure d'assouplissement des horaires sont réglementées par voie réglementaire pour chaque corps conformément aux préceptes établis par sa propre loi. À partir de soixante ans, les fonctionnaires du Corps général, du Corps de l'éducation et du Corps diplomatique justifiant de vingt-cinq ans de service peuvent demander la réduction partielle du temps de travail, avec réduction proportionnelle des rémunérations, dans les conditions déterminées par voie réglementaire. Les fonctionnaires des corps spéciaux des Douanes, de Prévention et d'Extinction des incendies et de Sauvetage, de l'Administration pénitentiaire, de la Police et des Gardes forestiers justifiant de vingt-cinq ans de service peuvent demander cette réduction partielle du temps de travail à partir de cinquante-cinq ans. »
Art. 59 de la Loi 29/2022, du 21 juillet, portant modification de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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