Loi 29/2022, du 21 juillet, portant modification de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique · bopa.mca.ad
LoiArticle 69. Modification de l'article 85
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 69. Modification de l'article 85
L'article 85 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 85. Prestations de vieillesse et d'invalidité
1. Le droit aux prestations de retraite est reconnu aux fonctionnaires, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en la matière.
2. Le Gouvernement peut établir des améliorations des prestations de vieillesse et d'invalidité de l'organisme chargé de la sécurité sociale par l'approbation de plans destinés soit à des groupes déterminés, soit, à titre général, à tous les fonctionnaires. En tout état de cause, pour bénéficier des améliorations, les plans doivent inclure, pour être effectifs et pour pouvoir être financés, outre les apports de l'Administration générale, des apports des fonctionnaires intéressés.
3. La perception de prestations de retraite, obligatoire ou volontaire, à la charge de l'Administration est incompatible avec toute autre rémunération en tant que fonctionnaire ou intérimaire pour des services rendus au secteur public. En cas de prestation de services à l'Administration par des fonctionnaires dans le cadre d'une relation spéciale ou d'une prolongation de la relation de travail convenue dans les termes de l'article 56.3, les prestations de retraite volontaire et de retraite obligatoire à la charge de l'Administration sont suspendues pendant toute la durée de la relation spéciale. »
Art. 69 de la Loi 29/2022, du 21 juillet, portant modification de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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