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← Loi 29/2022, du 21 juillet, portant modification de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique

Loi 29/2022, du 21 juillet, portant modification de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique · bopa.mca.ad

Loi

Article 55. Modification de l'article 68

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 55. Modification de l'article 68

L'article 68 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 68. Mise à disposition

1. Pour des nécessités du service ou pour la couverture de projets temporaires, avec l'acceptation du fonctionnaire concerné et pour un délai n'excédant pas quatre ans, l'Administration générale peut affecter un fonctionnaire, par voie de mise à disposition, à une place différente de celle qu'il occupe, ou à l'exécution d'un projet ou d'un service déterminé. Lorsque cette mise à disposition intervient, la personne intéressée perçoit les rémunérations du poste de travail qu'elle vient occuper, sauf si ce poste de travail est assorti d'une rémunération inférieure à celle du poste qu'elle occupait ; dans ce cas, elle continue de percevoir la rémunération du poste qu'elle occupait. Si le délai de la mise à disposition doit être prorogé, cette prorogation ne peut intervenir qu'une seule fois, pour une période n'excédant pas deux ans, et avec l'acceptation du fonctionnaire concerné.

2. Peut être autorisée à titre de mise à disposition, avec le consentement préalable de la personne intéressée, l'affectation d'un fonctionnaire pour une durée déterminée à d'autres administrations publiques, tant nationales qu'étrangères, en vue de l'exercice ou de l'apprentissage de fonctions d'intérêt public. Cette mise à disposition peut être demandée soit par le fonctionnaire intéressé, soit par l'administration concernée, et ses conditions doivent être fixées dans la décision même qui l'autorise.

3. Les mises à disposition sont décidées et autorisées par le directeur ou le responsable du Département de la Fonction publique, après rapport préalable du directeur ou du responsable du département auquel le fonctionnaire est affecté et, le cas échéant, du Comité technique d'organisation et de gestion. »

En vigueur depuis le 01/09/2022 · texte original · Loi 29/2022, du 21 juillet, portant modification de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique (BOPA 2022-08-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 55 de la Loi 29/2022, du 21 juillet, portant modification de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/29-2022/art-55

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