Loi 29/2022, du 21 juillet, portant modification de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique · bopa.mca.ad
LoiArticle 11. Modification de l'article 17
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11. Modification de l'article 17
L'article 17 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 17. Groupes fonctionnels, professions types et niveaux de classification
1. Le système de classification professionnelle comprend les groupes suivants :
a) Groupe A : il regroupe les postes de travail de directeur qui ont pour fonctions principales de diriger, planifier et organiser le travail des départements, et de définir la détermination des directives générales et le développement des grands objectifs de l'organisation, ou d'y contribuer. Ils constituent le soutien technique du ministre et du secrétaire d'État dont ils relèvent organiquement. Ces postes font partie du Corps général. Font également partie de ce groupe les postes de travail du Corps général et des corps spéciaux qui, bien qu'ils ne soient pas des postes de directeur, exercent des activités d'un niveau technique ou d'encadrement particulier.
b) Groupe B : il regroupe tous les postes de travail du Corps général et des corps spéciaux qui requièrent des connaissances et des compétences spécialisées, ou qui exercent des fonctions techniques complexes, soit en raison de leur caractère purement spécialisé, soit parce que leurs finalités sont atteintes au moyen de la gestion et de l'organisation d'équipes de travail et de ressources devant résoudre des problèmes complexes et très variés, sur un plan tactique ou tactique/opérationnel.
c) Groupe C : il regroupe, d'une part, les postes de travail du Corps général et des corps spéciaux qui exercent leur activité dans un domaine technique, et qui requièrent des connaissances et des compétences pouvant être acquises par une formation académique spécifique ou par l'expérience ; et, d'autre part, les postes qui exercent leur activité dans un domaine technico-administratif, administratif ou des métiers. En général, ces postes de travail peuvent être responsables de processus fonctionnels et de groupes de personnes ; leurs résultats sont orientés vers le plan technique ou opérationnel.
2. Tant dans le Corps général que dans les corps spéciaux, tous les postes de travail se voient attribuer un niveau de classification et doivent être rattachés à un groupe fonctionnel et à une profession type. Chaque poste de travail peut comporter une ou plusieurs places budgétisées.
3. Les postes de travail sont classés en quinze niveaux pour le Corps général et en trois niveaux au minimum et huit au maximum pour les corps spéciaux, selon leurs structures organisationnelles. L'attribution du niveau correspondant à un poste de travail déterminé, pour le Corps général et pour les corps spéciaux, dépend de son contenu organisationnel, mesuré en termes de trois facteurs et huit éléments, conformément au système d'évaluation établi dans l'Administration générale, qui sont les suivants :
a) La compétence, qui comprend la compétence technique, la compétence managériale et l'interaction humaine.
b) La résolution de problèmes, qui comprend le cadre de référence et l'exigence des problèmes.
c) La responsabilité, qui comprend la liberté d'action, l'ampleur et l'impact.
4. Dans les corps spéciaux, l'attribution du niveau intègre, en outre, un complément spécifique, mesuré en termes des circonstances de travail suivantes :
a) Roulement : il consiste en l'occupation successive et constante d'un poste de travail par le fonctionnaire appartenant à un corps spécial, sur des plages horaires différentes, pouvant inclure des jours fériés et le travail de nuit. Lorsque le régime de roulement inclut le travail de nuit, l'attribution de la part du complément spécifique pour roulement implique que le fonctionnaire ne perçoit pas en sus la compensation pour travail de nuit, conformément aux dispositions du Règlement des systèmes de compensation.
b) Fonctions permanentes : lorsque la mission et les fonctions attribuées aux corps spéciaux, qui doivent être exercées en toute circonstance, à tout moment et en toute conjoncture, font que le fonctionnaire qui y appartient ne peut exercer le droit de grève ni des actions substitutives de ce droit ou concertées susceptibles d'altérer le fonctionnement normal et la prestation continue du service.
c) Contingence particulière : lorsque l'environnement du poste des corps spéciaux ou sa nature fait que le fonctionnaire qui y appartient, en raison de la prestation du service, se trouve exposé à des circonstances particulières susceptibles de porter atteinte à sa personne. La contingence particulière est mesurée selon les paramètres suivants : le risque personnel auquel le fonctionnaire est exposé dans l'exercice habituel de ses fonctions ; le port d'arme, qui se réfère à l'utilisation éventuelle de l'arme par le fonctionnaire et à la responsabilité de la garder et de la manier, et la fonction répressive, qui concerne la nature du corps spécial requérant l'exercice d'une fonction répressive face à la délinquance. Le complément spécifique n'est pas perçu pendant la période de formation. »
Art. 11 de la Loi 29/2022, du 21 juillet, portant modification de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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