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← Loi 29/2022, du 21 juillet, portant modification de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique

Loi 29/2022, du 21 juillet, portant modification de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique · bopa.mca.ad

Loi

Article 63. Modification de l'article 77

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 63. Modification de l'article 77

L'article 77 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 77. Structure de la rémunération Les rémunérations économiques se composent des éléments suivants :

a) Traitement de base Il correspond au niveau auquel se situe le poste de travail, selon son contenu organisationnel et fonctionnel. L'affectation des postes de travail aux niveaux de rémunération exige, au préalable, qu'une évaluation des postes de travail soit effectuée.

b) Complément spécifique Il rémunère, uniquement dans les corps spéciaux, les circonstances du travail posté, les fonctions permanentes et la contingence spéciale conformément à ce que prévoient leurs propres lois. Le complément spécifique a un caractère fonctionnel, il n'est perçu que lorsque la fonction concernée est effectivement exercée, et il n'est pas consolidé dans la structure de la rémunération lorsque le fonctionnaire du corps spécial passe à un emploi d'un poste de travail du Corps général.

c) Complément de carrière Il rémunère la progression dans la carrière professionnelle du personnel fonctionnaire dans le poste de travail. Le montant et l'actualisation des sommes correspondant à chaque grade pour chacun des niveaux de rémunération, ainsi que les conditions requises pour les consolider, sont déterminés par voie réglementaire.

d) Complément de productivité Il rémunère le résultat positif de l'évaluation de la performance obtenu par le personnel fonctionnaire. Il n'est en aucun cas d'un montant fixe ni perçu périodiquement, et il n'est pas consolidé dans la structure de la rémunération.

e) Complément de responsabilité additionnelle (CRA) Il rémunère les fonctions assumées provisoirement et transitoirement dans un poste de travail de niveau supérieur ou lorsque l'intéressé est nommé à un poste de direction ou de secrétaire d'un membre du Gouvernement, pour le temps nécessaire et tant que dure l'exercice desdites fonctions. Pour avoir droit à cette prestation de services ainsi qu'à sa rémunération, l'autorisation du directeur ou du responsable du Département de la fonction publique est nécessaire. Ce complément n'est plus versé lorsque lesdites fonctions cessent d'être exercées.

f) Complément d'ancienneté Il consiste en une somme égale pour tous les fonctionnaires, pour chaque période de cinq années de service effectif accomplies dans l'Administration générale. Est également pris en compte, à cet effet, le temps de service accompli dans l'Administration de la justice, dans les communes, au Conseil général ou dans les organismes rattachés au Conseil général, à condition que le délai écoulé entre la cessation de service dans l'une de ces administrations et l'intégration dans l'autre à l'administration ne soit pas supérieur à trois mois. En cas de mobilité entre administrations, le montant consolidé de ce complément est maintenu et, à partir du moment où le fonctionnaire occupe le nouveau poste de travail, le nouveau complément commence à être calculé en application du prix établi dans la nouvelle administration à laquelle il est organiquement rattaché.

g) Complément d'absorption. Il consiste en une somme de rémunération qui excède la bande maximale du niveau de classification attribué au fonctionnaire, découlant de l'application de systèmes de rémunération antérieurs ou découlant de l'application de l'article 84.

h) Autres éléments Le Règlement des systèmes de compensation doit identifier et décrire d'autres éléments de rémunération, non inclus dans les éléments précédents, résultant de circonstances professionnelles et d'organisation du travail. Les éléments compris dans le présent paragraphe ne sont compensés que lorsque le fonctionnaire ou l'agent public intérimaire occupe un poste de travail auquel ils sont attribués, et ils ne sont pas consolidés dans la structure de la rémunération, puisqu'ils sont payés en tant qu'éléments variables de la paie, en douze versements, et uniquement lorsqu'ils sont générés, puisqu'ils cessent d'être perçus lorsque prennent fin les causes qui ont motivé leur octroi, ou en cas de changement de poste de travail. Les rémunérations établies aux paragraphes a), b), c),

e) et

f) sont perçues en treize versements : douze versements mensuels, plus un versement extraordinaire au mois de décembre. Le treizième versement est calculé au prorata, le cas échéant, en fonction du temps de service actif dans l'année. »

En vigueur depuis le 01/09/2022 · texte original · Loi 29/2022, du 21 juillet, portant modification de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique (BOPA 2022-08-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 63 de la Loi 29/2022, du 21 juillet, portant modification de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/29-2022/art-63

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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