Loi 29/2022, du 21 juillet, portant modification de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique · bopa.mca.ad
LoiArticle 83. Modification de l'article 103
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 83. Modification de l'article 103
L'article 103 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 103. Sanctions disciplinaires
1. Les sanctions qui peuvent être infligées en raison des fautes définies par la Loi sont les suivantes :
a) Pour la commission d'une faute très grave :
- Révocation et interdiction, temporaire ou définitive, d'exercer dans tout poste de travail de l'Administration générale.
- Réaffectation obligatoire définitive à un autre poste de travail, avec l'adaptation correspondante de la structure de rémunération au nouveau poste de travail.
- Suspension temporaire des fonctions et des rémunérations d'un mois et un jour à six mois.
- La pénalisation entraînant l'absence d'avancement de carrière ou de promotion et de mobilité volontaire pendant deux à quatre ans.
- L'interdiction d'occuper des postes d'encadrement pendant une période de deux à quatre ans.
- Destitution définitive de la fonction d'encadrement et réaffectation consécutive, avec l'adaptation correspondante de la structure de rémunération au nouveau poste de travail. Ce fait emporte l'interdiction d'occuper des postes d'encadrement pendant une période de deux à quatre ans.
b) Pour la commission d'une faute grave :
- Suspension temporaire des fonctions et des rémunérations de quinze jours à un mois.
- Affectation temporaire à un autre poste de travail pour une période n'excédant pas un an, avec l'adaptation correspondante de la structure de rémunération au nouveau poste de travail.
- La pénalisation entraînant l'absence d'avancement de carrière ou de promotion et de mobilité volontaire pendant deux ans au maximum.
- Destitution temporaire de la fonction d'encadrement et affectation temporaire, de deux à quatre ans, avec l'adaptation correspondante de la structure de rémunération au nouveau poste de travail. Ce fait emporte l'interdiction d'occuper des postes d'encadrement pendant une période maximale de deux ans.
- L'interdiction d'occuper des postes d'encadrement pendant une période maximale de deux ans.
c) Pour la commission d'une faute légère :
- Avertissement écrit.
- Suspension temporaire des fonctions et des rémunérations jusqu'à un maximum de quatorze jours.
2. Lorsque, de manière intentionnelle ou par faute grave, le fonctionnaire ou l'agent public intérimaire a causé des dommages matériels à l'Administration, l'obligation de les indemniser peut également lui être imposée ; cette obligation peut être exigée dans le cadre du même dossier disciplinaire ou dans un dossier distinct.
3. En cas de non-respect des horaires ou d'absence au poste de travail, en marge et indépendamment de la sanction éventuellement infligée, les rémunérations correspondant à la période non travaillée doivent être déduites.
4. Aucune sanction ne peut être infligée pour des fautes légères, graves ou très graves si ce n'est en vertu d'un dossier disciplinaire, instruit conformément à la procédure régie par la présente Loi et par ses normes d'application. »
Art. 83 de la Loi 29/2022, du 21 juillet, portant modification de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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