Loi 29/2022, du 21 juillet, portant modification de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique · bopa.mca.ad
LoiArticle 75. Modification de l'article 92
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 75. Modification de l'article 92
Les paragraphes 1 et 3 de l'article 92 de la Loi de la fonction publique sont modifiés et rédigés dans les termes suivants : « Article 92. Engagement de la procédure
1. La procédure disciplinaire à l'encontre d'un fonctionnaire ou d'un agent public intérimaire est engagée d'office par décision de l'organe compétent, soit de sa propre initiative, soit sur ordre supérieur, soit à la suite de la demande motivée d'autres organes administratifs ou d'une dénonciation. […]
3. L'organe compétent pour ouvrir le dossier disciplinaire désigne un instructeur et communique l'engagement de la procédure au Département de la Fonction publique. L'instruction incombe à l'organe instructeur des dossiers disciplinaires de l'Administration générale. À défaut, elle incombe au fonctionnaire désigné parmi le personnel du département de la personne faisant l'objet du dossier ou d'un autre département, dont la désignation requiert l'autorisation préalable du responsable du département correspondant. […]. »
Art. 75 de la Loi 29/2022, du 21 juillet, portant modification de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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