Loi 29/2022, du 21 juillet, portant modification de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique · bopa.mca.ad
LoiArticle 70. Modification de l'article 86
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 70. Modification de l'article 86
L'article 86 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 86. Mutuelle des fonctionnaires
1. La Mutuelle des fonctionnaires de l'Administration générale et de l'Administration de la justice, qui jouit d'une personnalité juridique propre, est un système de prévoyance sociale obligatoire et de solidarité qui garantit une prestation économique complémentaire à celle de la Caisse andorrane de sécurité sociale, en cas d'incapacité de travail temporaire, de maternité, de paternité ou de risque pendant la grossesse jusqu'à la date de perte de la qualité de fonctionnaire, y compris la retraite volontaire ou la retraite, ou jusqu'à la date de fin de la relation spéciale.
2. La Mutuelle est régie par les principes de transparence, d'efficacité, de solidarité et d'équilibre économique et financier, en ce sens qu'il ne doit pas y avoir de déficit entre les apports des mutualistes et les dépenses générées, y compris les coûts de sa gestion, de son contrôle et de sa défense, lesquels ne peuvent en aucun cas dépasser cinq pour cent desdits apports, et elle est structurée sur la base d'un apport personnel obligatoire de tous les fonctionnaires, calculé en pourcentage de leurs rémunérations, dans les termes établis par voie réglementaire.
3. La Commission de la Mutuelle des fonctionnaires est l'organe chargé de définir les prestations à la charge de la Mutuelle et sa gestion financière dans le cadre des principes généraux prévus par le présent article, d'en contrôler le fonctionnement et d'effectuer les contrôles médicaux qu'elle estime nécessaires à une bonne gestion. Elle est composée de trois à cinq membres désignés par les associations et les syndicats les plus représentatifs au sein de l'Administration générale et de l'Administration de la justice ; d'un représentant de chaque groupe fonctionnel ou famille professionnelle des fonctionnaires de l'Administration générale, élu au suffrage ; d'un représentant de chaque groupe fonctionnel ou famille professionnelle des fonctionnaires de l'Administration de la justice, élu au suffrage, et d'un représentant du Département de la Fonction publique.
4. La gestion technique et administrative de la Mutuelle est assurée conjointement par le Département de la Fonction publique et la Commission de la Mutuelle dans les termes établis par voie réglementaire.
5. Le fonctionnement de la Mutuelle des fonctionnaires de l'Administration générale et de l'Administration de la justice est régi par règlement. »
Art. 70 de la Loi 29/2022, du 21 juillet, portant modification de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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